Les dispositions de l’annexe II.A de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé relatives aux unités professionnelles constitutives du diplôme sont remplacées par celles figurant à l’annexe I du présent arrêté.
Les dispositions de l’annexe II.B de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé relatives aux conditions d’obtention de dispenses d’unités sont remplacées par celles figurant à l’annexe II du présent arrêté.
Les dispositions de l’annexe II.C de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé relatives au règlement d’examen sont remplacées par celles figurant à l’annexe III du présent arrêté.
Les dispositions de l’annexe II.D. de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé relatives à la définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation sont remplacées par celles figurant à l’annexe IV du présent arrêté.
A l’annexe III. B. de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé relative au stage en milieu professionnel, les mots : « E6 » sont remplacés par les mots : « E9 ».
Les dispositions de l’annexe IV de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé relatives au tableau de correspondance entre épreuves sont remplacées par celles figurant à l’annexe V du présent arrêté.
Après l’article 9 de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l’arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 4 mai 2010 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « développement réalisation bois ».
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter de la session d’examen 2027.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.