Les dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 30 juillet 1998 susvisé relatives aux unités constitutives du diplôme sont remplacées par celles figurant à l’annexe I du présent arrêté.
A l’annexe II de l’arrêté du 30 juillet 1998 susvisé relative au stage en milieu professionnel :
1° Les mots : « U52 » sont remplacés par les mots : « U8 » ;
2° Les mots : « unité 52 » sont remplacés par les mots : « unité 8 ».
Les dispositions de l’annexe IV de l’arrêté du 30 juillet 1998 susvisé relatives au règlement d’examen sont remplacées par celles figurant à l’annexe II du présent arrêté.
Les dispositions de l’annexe V de l’arrêté du 30 juillet 1998 susvisé relatives à la définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation sont remplacées par celles figurant à l’annexe III du présent arrêté.
Les dispositions de l’annexe VI de l’arrêté du 30 juillet 1998 susvisé relatives au tableau de correspondance épreuves/unités sont remplacées par celles figurant à l’annexe IV du présent arrêté.
Après l’article 9 de l’arrêté du 30 juillet 1998 susvisé, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis.-Le présent arrêté est applicable dans les îles de Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l’arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 30 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Assistance technique d’ingénieur » ».
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter de la session d’examen 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.