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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d’attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l’expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l’aviation civile

L’arrêté du 26 avril 2017 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.


L’article 1er est ainsi modifié :
1. Les mots : « le groupe A » sont remplacés par les mots : « les listes 1 à 3 » ;
2. Les mots : « les groupes A ou B » sont remplacés par les mots : « les listes 1 à 4 » ;
3. Les mots : « les groupes A et B » sont remplacés par les mots : « les listes 1 à 4 » ;
4. Les mots : « le groupe B » sont remplacés par les mots : « la liste 4 » ;
5. Les mots : « les groupes B et C » sont remplacés par les mots : « les listes 4 à 6 » ;
6. Les mots : « le groupe C » sont remplacés par les mots : « la liste 5 ou 6 » ;
7. Les mots : « le groupe D » sont remplacés par les mots : « la liste 7 » ;
8. Les mots : « le groupe D et E » sont remplacés par les mots : « les listes 7 à 8 » ;
9. Les mots : « le groupe E » sont remplacés par les mots : « la liste 8 » ;
10. Les mots : « le groupe F » sont remplacés par les mots : « les listes 9,10 » ;
11. Les mots : « les groupes F et G » sont remplacés par les mots : « les listes 9 à 11 » ;
12. Les mots : « le groupe G » sont remplacés par les mots : « la liste 11 » ;
13. Les mots : « les groupes B, C, D, E » sont remplacés par les mots : « les listes 4 à 8 » ;
14. Au IX, les mots : « Les premiers contrôleurs chargés d’instruction ou d’études pour une période comprise entre 12 et 36 mois dans les organismes classés dans le groupe C » sont remplacés par les mots : « Les premiers contrôleurs chargés d’instruction ou d’études pour une période comprise entre 12 et 36 mois ou dans le cadre d’un détachement court dans les organismes classés dans la liste 5 ou 6 ; »
15. Au X, les mots : « Les premiers contrôleurs chargés d’instruction ou d’études pour une période comprise entre 12 et 36 mois dans les organismes classés dans les groupes A et B ; » sont remplacés par les mots : « Les premiers contrôleurs chargés d’instruction ou d’études pour une période comprise entre 12 et 36 mois ou dans le cadre d’un détachement court dans les organismes classés dans les listes 1 à 4 ; »
16. Au XI, après les mots « Les enseignants confirmés de l’ENAC ; », il est inséré alinéa ainsi rédigé :
« Les référents instructeurs de la circulation aérienne (ICA) de l’ENAC ; »
17. Au XII, les mots : « Les adjoints aux chefs de pôle à l’échelon central de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA/ EC), à la DO/ EC, dans les sièges des SNA, et dans les organismes classés dans le groupe A ; » sont remplacés par les mots : « Les adjoints aux chefs de pôle à l’échelon central de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA/ EC), à la DO/ EC, dans les sièges des SNA, et dans les organismes classés dans les listes 1 à 3, à l’exception de ceux des chefs de pôles classés au niveau 14 ; »
18. Au XIII, les mots : « Les chefs de pôle à la DSNA/ EC, à la DO/ EC, dans les sièges des SNA, dans les organismes classés dans le groupe A ; » sont remplacés par les mots : « Les chefs de pôle à la DSNA/ EC, à la DO/ EC, dans les sièges des SNA, dans les organismes classés dans les listes 1 à 3, à l’exception de ceux classés au niveau 14 ; »
19. Au XIV :
a) Les mots : « Les chefs des pôles consolidation des exigences opérationnelles, exigences systèmes et architecture, vol et information générale, outils du contrôleur et surveillance, communication vocale et liaisons de données air-sol, capteurs de surveillance, infrastructure de télécommunication et réseaux, intégration, validation et déploiement, équipements techniques communs et installations de la DTI ; » sont supprimés ;
b) Après l’alinéa : « Le chef de pôle « Ciel unique » à la DTA/ MCU ; », sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les chefs des 12 pôles majeurs de la DTI ;
« Les chefs des 12 pôles majeurs de la DO ; »
20. Au XV, après l’alinéa : « Les directeurs de programme ; », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les directeurs de portefeuille de la DSNA ».


L’article 4 est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est complété par les mots : «. Sauf dispositions contraires, les montants prévus au présent article sont versés mensuellement. » ;
2. Au c du 1° les mots : « détiennent l’ensemble des mentions d’unité » sont remplacés par les mots : « exercent la mention d’unité totale ou restreinte » ;
3. Aux d, e, f, g, h, i, j du 1° les mots : « l’ensemble des mentions d’unité » sont remplacés par les mots : « qui exercent la mention d’unité totale ou restreinte » ;
4. Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en fonction au centre en route de la navigation aérienne Ouest et à compter du 1er janvier 2025 sur l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, qui ont le titre de premier contrôleur et qui exercent la mention d’unité totale ou restreinte correspondante :

«-pour les agents exerçant les fonctions de premier contrôleur : 151,81 euros ;
«-pour les agents exerçant les fonctions de chef d’équipe, d’adjoint au chef de salle en charge de l’air traffic flow and capacity management (ATFCM), de chef de quart, nommés examinateur, évaluateur-contrôleur, facilitateur facteurs humains (FH), expert-opérationnel ou qui sont chargés d’instruction ou d’études : 159,15 euros ;
«-pour les agents exerçant les fonctions de chef de salle, de chef de tour, de chef de l’approche ou d’assistant de subdivision : 170,19 euros. » ;

5. Après le 3° sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 4° Pour les agents en réserve d’intervention technique mentionnée à l’article 18 de l’arrêté du 19 novembre 2002 susvisé : 110 euros ;
« 5° Pour les agents, à l’exception de ceux visés au 6e et au 7e du présent article, affectés à l’issue d’une période de formation initiale préalable à la titularisation dans leur corps à l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile sur les sites d’Athis-Mons, de Bâle-Mulhouse, de Beauvais, de Bonneuil-sur-Marne, du Bourget, de Lille-Lesquin, de Melun-Villaroche, de Paris-Orly, de Reims, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Strasbourg-Entzheim, de Toussus-le-Noble et de Dijon :

«-pour les emplois ne nécessitant pas l’obtention d’une qualification, d’une mention d’unité ou d’une habilitation : 105,05 € pour les agents comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur emploi ;
«-pour les emplois nécessitant l’obtention d’une qualification, d’une mention d’unité totale ou d’une habilitation : 105,05 € pour les agents comptant au moins un an de services effectifs depuis l’obtention de cette qualification, mention d’unité ou habilitation ;

« 6° Pour les agents affectés au CRNA Est, au CRNA Nord et à l’organisme de Paris-Orly :

«-pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent le titre de premier contrôleur et exercent la mention d’unité totale ou restreinte de l’organisme considéré depuis au moins 4 ans ou les personnels de l’organisme chargés de leur encadrement : une majoration de 300 € ;
«-pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne détenteurs d’une autorisation d’exercice à partir de QT + 4 ans ou experts seniors au sein de l’organisme considéré ou les personnels de l’organisme chargés de leur encadrement : une majoration de de 126,06 €.

« En cas de mutation de l’un de ces organismes vers un autre de ce périmètre ou vers les services centraux de la direction générale de l’aviation civile à Paris ou à Athis-Mons, les agents peuvent conserver le bénéfice de cette majoration tant qu’ils y sont affectés ;
« 7° A compter du 1er janvier 2025, pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés au CRNA Est, au CRNA Nord ou à l’organisme de Paris-Orly détenant le titre de premier contrôleur (PC) et qui exercent la mention d’unité totale ou restreinte d’un ou plusieurs des organismes considérés, une majoration annuelle en fonction du nombre d’années d’exercice de la mention d’unité totale ou restreinte dans un ou plusieurs des organismes considérés :

«-de 1 200 € chaque année lorsque le nombre d’années d’exercice est compris entre 10 et 14 ans ;
«-de 12 000 € l’année des 15 ans d’années d’exercice ;
«-de 7 500 € l’année des 20 ans d’années d’exercice ;
«-de 5 000 € l’année des 25 ans d’années d’exercice ;
«-de 2 500 € l’année des 30 ans d’années d’exercice.

« A titre transitoire et en complément des montants mentionnés aux alinéas précédents du présent 7°, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés au CRNA Est, au CRNA Nord ou à l’organisme de Paris-Orly qui détiennent une ancienneté supérieure ou égale à 11 ans au 1er janvier 2025 bénéficient de la majoration annuelle définie dans le tableau ci-dessous, à la date de versement définie dans le même tableau. Au sens du présent alinéa, l’ancienneté est définie comme le cumul au 1er janvier 2025 du nombre d’années d’exercice de la mention d’unité totale, ou restreinte dans un ou plusieurs des organismes considérés et du nombre d’années sur un poste d’encadrement dans un ou plusieurs des organismes considérés, une même année ne pouvant être comptabilisée deux fois.
«

Ancienneté A au 01/01/2025 Montant
(en €)
Date de versement
A < 11 ans 0
11 ans ≤ A < 12 ans 1 200 à A = 15 ans
12 ans ≤ A < 13 ans 2 400 à A = 15 ans
13 ans ≤ A < 14 ans 3 600 à A = 15 ans
14 ans ≤ A < 15 ans 4 800 à A = 15 ans
15 ans ≤ A < 16 ans 6 000 à A = 15 ans
16 ans ≤ A < à 20 ans 18 000 Au plus tard en 2027
20 ans ≤ A < 21 ans 21 000 Au plus tard en 2027
21 ans ≤ A < 25 ans 28 500 Au plus tard en 2027
25 ans ≤ A < 26 ans 30 500 Au plus tard en 2027
26 ans ≤ A < 30 ans 35 500 Au plus tard en 2027
30 ans ≤ A < 31 ans ou âge supérieur à 55 ans 37 500 Au plus tard en 2027
A ≥ 31 ans ou âge supérieur à 55 ans 40 000 Au plus tard en 2027

« 8° Pour les agents exerçant des fonctions d’encadrement au sein des services de la direction des opérations :

«-450 € pour les chefs de service exploitation et les chefs de service technique des organismes des listes 1 à 3 et du CESNAC, les chefs d’organismes des listes 1 à 3, les chefs et adjoints des CRNA, des SNA, du CESNAC et du SIA, les chefs de domaines, les chefs de départements, et les niveaux supérieurs ;
«-300 € pour les chefs des organismes autres que des listes 1 à 3, les chefs de service exploitation et technique des organismes autres que des listes 1 à 3, et les chefs de pôle à l’échelon central de la direction des opérations ;
«-250 € pour les adjoints de chefs de service exploitation et technique, les adjoints aux chefs d’organisme, les adjoints aux chefs de domaine, les adjoints aux chefs de département, les adjoints aux chefs de pôles de l’échelon central de la direction des opérations, les chefs de pôles, les chefs de divisions, les chefs de maintenance, les chefs de programme et les chefs de subdivision et les chefs de circulation aérienne ;
«-120 € pour les adjoints aux chefs de division, les adjoints aux chefs de pôles, les adjoints aux chefs de maintenance, les adjoints aux chefs de subdivision, les assistants de subdivision, les adjoints aux chefs de circulation aérienne ;
«-80 € pour les chefs de salle et les superviseurs ATFCM des CRNA, les chefs de l’approche, les chefs de tour, les assistants de subdivision et les experts séniors.

« Pour les personnels d’encadrement affectés à l’échelon central de la direction des opérations de la DSNA, ces montants ne sont pas cumulables avec les montants du complément de la part liée aux fonctions prévus à l’article 3 de l’arrêté du 8 juillet 2024 fixant les modalités d’application du complément de la part liée aux fonctions en application de l’article 7 du décret du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l’aviation civile ;
« 9° Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne de l’aviation civile et les ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile :

«-détenant une licence DSAC de niveau 3 : 350 € ;
«-détenant une licence de surveillance de niveau 4 : 600 € ;

« 10° Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui sont affectés dans l’organisme de Pyrénées ou de Cayenne et qui y exercent la mention d’unité totale ou restreinte ainsi que ceux qui sont en formation et exercent une mention d’unité intermédiaire, LOC, Approche ou Contrôle régional ainsi que les personnels chargés de leur encadrement : 274,49 € ;
« 11° Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne de l’entité ICA à l’ENAC : 350 € à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2028 ;
« 12° Pour les agents concernés par les opérations de restructuration de service ci-après qui ont pour conséquence une mobilité avec changement de résidence administrative, selon les modalités et les montants suivants :

«-pour les ICNA en poste depuis moins de 7 ans, affectés dans un organisme d’une liste 1 à 8 reclassé vers une liste 9 à 11 :
«-2 500 € ;
«-5 000 € pour un ICNA exerçant une mobilité vers l’organisme assurant le service d’approche précédemment assuré par l’organisme d’affectation ou vers les organismes de contrôle d’Athis-Mons, de Bâle-Mulhouse, de Lille-Lesquin, d’Orly, de Reims, de Roissy-CDG, de Strasbourg-Entzheim.
«-pour les ICNA en poste depuis plus de 7 ans, affectés dans un organisme d’une liste 1 à 8 reclassé vers une liste 9 à 11 :
«-5 000 € ;
«-10 000 € pour un ICNA exerçant une mobilité vers l’organisme assurant le service d’approche précédemment assuré par l’organisme d’affectation ou vers les organismes de contrôle d’Athis-Mons, de Bâle-Mulhouse, de Lille-Lesquin, d’Orly, de Reims, de Roissy-CDG, de Strasbourg-Entzheim.
«-pour les TSEEAC en poste depuis moins de 10 ans, affectés dans un organisme de contrôle qui ferme ou pour les TSEEAC en poste depuis moins de 10 ans sur un organisme de contrôle et qui doivent cesser leurs activités de contrôle au 01/01/2035 : 10 000 € ;
«-pour les IESSA en poste depuis moins de 10 ans, affectés dans un organisme de maintenance de contrôle qui ferme : 10 000 € ;
«-pour les TSEEAC, en poste depuis plus de 10 ans, affectés dans un organisme de contrôle qui ferme ou pour les TSEEAC en poste depuis plus de 10 ans sur un organisme de contrôle et qui doivent cesser leurs activités de contrôle au 01/01/2035 : 20 000 € ;
«-pour les IESSA en poste depuis plus de 10 ans, affectés dans un organisme de maintenance qui ferme : 20 000 €.

« En complément, un montant fonction de la distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative est versé :
«

Moins de 10 km 1 250 €
Entre 10 et 19 km 2 500 €
Entre 20 et 29 km 5 000 €
Entre 30 et 39 km 7 500 €
Entre 40 et 79 km 9 000 €
Entre 80 et 149 km 12 000 €
A partir de 150 km 15 000 €

« Le montant correspondant à la tranche moins de 10 km n’est versé que si la distance entre la nouvelle résidence administrative et la résidence familiale a augmenté.
« Les montants des tranches 40-79 km et 80-149 km sont majorés de 3 000 € si l’agent a au moins un enfant à charge et qu’il ne change pas de résidence familiale.
« Un complément peut être versé en fonction de la situation personnelle de l’agent :
«

Avec changement de la résidence familiale si l’agent n’a pas d’enfant à charge 10 000 €
Avec la prise à bail d’un logement distinct de la résidence familiale 12 500 €
Avec changement de la résidence familiale si l’agent a un ou plusieurs enfant (s) à charge 15 000 €

« Les montants prévus au présent 12° sont versés en une seule fois au moment de la prise de fonction de l’agent, ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d’un même montant sur deux années consécutives et sont exclusifs du bénéfice de la prime de restructuration de service prévue par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint. »


L’article 5 est abrogé.


L’article 7 est ainsi modifié :
1. Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Dans le cas d’une mutation d’un emploi comportant l’exercice d’une mention d’unité totale ou restreinte à un autre, l’agent conserve le montant de référence de la première part correspondant à la fonction effectivement assurée dans son affectation antérieure pendant une durée maximale de formation fixée ainsi qu’il suit :

«-trente-six mois dans le cas d’une mutation d’un organisme classé dans les listes 4 à 8 vers le CRNA Est, le CRNA Nord, ou les aérodromes de Paris-Orly ou de Paris-Charles-de-Gaulle ;
«-trente mois dans le cas d’une mutation d’un organisme classé dans les listes 7 ou 8 vers un organisme classé dans les listes 1 à 6 ;
«-vingt-quatre mois dans le cas d’une mutation d’un organisme classé dans les listes 1 à 6 vers un autre organisme classé dans les listes 1 à 6 ;
«-dix-huit mois dans le cas d’une mutation d’un organisme classé dans les listes 1 à 8 vers un organisme classé dans les listes 7 ou 8, ou d’une mutation d’un organisme classé dans les listes 9 à 11 vers un autre organisme classé dans les listes 9 à 11.

« En cas d’échec de qualification à la suite d’une mobilité intervenue dans le cadre d’une opération de restructuration de service vers un organisme listé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, les agents exerçant des fonctions de contrôle peuvent bénéficier une nouvelle fois des dispositions définies aux alinéas du a du présent article. » ;
2. Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Dans le cas d’une mutation d’un emploi nécessitant l’exercice d’une mention partielle d’unité ou ne nécessitant pas l’exercice d’une mention d’unité à un autre emploi nécessitant l’exercice d’une mention d’unité, l’agent conserve le montant de référence de la première part afférent à sa précédente affectation pendant une durée maximale de :

«-trente-six mois s’il est affecté au CRNA Est, au CRNA Nord, ou sur les aérodromes de Paris-Orly ou de Paris-Charles-de-Gaulle ;
«-trente mois s’il est affecté dans un organisme classé dans les listes 1 à 6 ;
«-vingt-quatre mois s’il est affecté dans un organisme classé dans les listes 7 ou 8 ;
«-dix-huit mois s’il est affecté dans un organisme classé dans les listes 9 à 11.

« La durée cumulée de maintien du montant de référence de la première part au titre du présent article ne pourra pas excéder cinq années sur la totalité de la carrière de l’agent. Les durées de maintien du montant de référence de la première part faisant suite à une mutation consécutive à une restructuration du service d’affectation de l’agent ou en fin de séjour en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ne sont pas comptabilisées dans ce cumul. »


L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Pour l’application de l’article 22 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les fonctions dont la tenue est nécessaire dans les organismes de la circulation aérienne classés dans les listes 1 à 6, dans les services à compétence nationale, dans certains autres services de la direction générale de l’aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l’aviation civile sont les suivantes :

«-directeur ; directeur adjoint ;
«-chef de centre ; adjoint au chef de centre ;
«-chef d’organisme ; adjoint au chef d’organisme ;
«-chef de service ; adjoint au chef de service ;
«-chef de département ; adjoint au chef de département ;
«-chef de division ; adjoint au chef de division ;
«-chef de domaine ; adjoint au chef de domaine ;
«-chef de pôle ; adjoint au chef de pôle ;
«-chef de subdivision ; chef de programme ; chef de projet ;
«-chef de bureau ; adjoint au chef de bureau ;
«-chef de mission ; adjoint au chef de mission ;
«-directeur de programme ;
«-délégué territorial ;
«-chef de participation civile ;
«-assistant de subdivision ; chargé de projet ; chargé d’affaire ; chargé de mission ;
«-responsable de système de management intégré ;
«-expert ; expert-confirmé ; expert-sénior ;
«-coordonnateur d’études ; contrôleur de gestion ; responsable de thème ; coordonnateur de sites ;
«-inspecteur des études ;
«-enquêteur ; enquêteur principal, directeur d’enquête, chef de groupe ;
«-chef de la circulation aérienne, et adjoint au chef de la circulation aérienne ;
«-chef de détachement civil de coordination ;
«-chargé de communication ;
«-chef de cellule. »


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.


Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».