Le montant brut de l’indemnisation forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article R. 1523-6 du code du travail est fixé à quatre fois le taux horaire prévu à l’article D. 1423-56 du code du travail pour les conseillers prud'hommes appartenant au collège des salariés. Ce montant est doublé pour les conseillers prud’hommes appartenant au collège des employeurs.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.