Les étudiants de dernière année de deuxième cycle des études de médecine qui, pour des motifs sérieux dûment justifiés, et notamment s’ils n’ont pas obtenu, lors de leur présentation aux épreuves nationales mentionnées à l’article R. 632-2 du code de l’éducation, des résultats comparables à ceux qu’ils ont obtenus au cours des deux derniers semestres du deuxième cycle des études de médecine, peuvent solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, auprès du directeur de l’unité de formation et de recherche de leur université une autorisation en vue de ne pas participer à la procédure nationale d’appariement prévue à l’article R. 632-2-7 du code de l’éducation.
Conformément à l’article R. 632-53 du même code, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées peuvent également solliciter, pour les mêmes motifs et après accord de l’autorité militaire, auprès du directeur de l’unité de formation et de recherche de leur université une autorisation en vue de ne pas participer à la procédure d’appariement mise en œuvre par la commission prévue à l’article R. 632-44-1 de ce code.
A cet effet, les candidats déposent un dossier auprès de l’unité de formation et de recherche de leur université, accompagné de toutes pièces justificatives, dans un délai de quinze jours francs suivant la publication des résultats des examens cliniques objectifs structurés par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sur son site internet www.cng.sante.fr.
Pour les élèves médecins, ce dossier est déposé par le service de santé des armées et le délai de quinze jours francs mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la communication par le commandant des écoles du service de santé des armées des résultats aux examens cliniques objectifs structurés.
Le dossier est examiné par une commission composée de sept membres, réunie et présidée par le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine de l’université.
Celle-ci comprend, outre son président :
1° Trois enseignants titulaires des disciplines médicales relevant de l’unité de formation et de recherche concernée, désignés par son directeur ;
2° Le directeur général du centre hospitalier universitaire ou son représentant ;
3° Un représentant des étudiants inscrits en deuxième cycle des études de médecine, désigné par les organisations représentant les étudiants en médecine ;
4° Un représentant des étudiants de troisième cycle des études de médecine, désigné par les organisations représentant les étudiants de troisième cycle des études de médecine.
Un praticien des armées peut assister, à la demande de l’autorité militaire, à la réunion de la commission lorsqu’elle examine le dossier d’un élève médecin. Chacun des membres titulaires se voit adjoindre un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, qui supplée le membre titulaire empêché.
Le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine empêché est remplacé par un membre désigné par le président de l’université parmi les enseignants titulaires des disciplines médicales. Ce membre assure la présidence de la commission. Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel pouvant interférer dans la décision. Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité de ses débats.
En cas d’acceptation de la demande du candidat, la commission se prononce sur la formation pratique qu’il effectue, sans que les stages à accomplir soient retirés de la liste des stages proposés aux étudiants hospitaliers, et sur les enseignements théoriques qu’il est autorisé à suivre en tant qu’auditeur. La liste des candidats dont la demande a été acceptée est affichée dans les locaux de l’unité de formation et de recherche de médecine de l’université, trois jours au moins avant le début de la procédure nationale d’appariement ou de la procédure d’appariement mise en œuvre par la commission prévue à l’article R. 632-44-1 du code de l’éducation. Elle est transmise au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et pour les élèves médecins, également au service de santé des armées. Dans le cas d’une décision favorable de la commission, le candidat ne participe pas à la procédure nationale d’appariement ou à la procédure d’appariement mise en œuvre par la commission prévue à l’article R. 632-44-1 du code de l’éducation et se présente aux épreuves nationales mentionnées à l’article R. 632-2 du code de l’éducation organisées au titre de l’année universitaire suivante.
Le nombre d’étudiants et d’élèves médecins mentionnés à l’article 1er susceptibles de bénéficier de la dérogation accordée par la commission au titre de la procédure nationale d’appariement ou de la procédure d’appariement mise en œuvre par la commission prévue à l’article R. 632-44-1 du code de l’éducation organisée chaque année ne peut excéder 8 % du nombre d’étudiants de l’unité de formation et de recherche de médecine inscrits aux épreuves dématérialisées au titre de l’année universitaire concernée et ayant validé le deuxième cycle des études de médecine.
La directrice générale de l’offre de soins, le directeur central du service de santé des armées et la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.