La formation à l’accueil, à l’encadrement et à l’évaluation d’un étudiant de deuxième ou de troisième cycle des études de médecine est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès de l’université de son choix ou de tout autre organisme habilité par l’Agence nationale du développement professionnel continu.
Les objectifs pédagogiques de cette formation mentionnés aux articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 du code de l’éducation sont fixés en annexe du présent arrêté.
L’Agence nationale du développement professionnel continu concourt au financement de cette formation, lorsqu’elle est suivie auprès d’un organisme qu’elle a enregistré conformément aux dispositions de l’article R. 4021-24 du code de la santé publique et publiée sur son site conformément aux dispositions de l’article R. 4021-25 du code de santé publique.
Aux fins de formation, le praticien :
1° Qui souhaite être agréé pour un cycle mais qui ne dispose d’aucun agrément, réalise une formation complète pour le deuxième ou troisième cycle ;
2° Précédemment agréé pour le deuxième ou troisième cycle et ayant perdu son agrément, refait tout ou partie de la formation pour l’un des cycles visés ;
3° Agréé pour l’un des deux cycles, réalise la formation complémentaire correspondant au nouveau cycle demandé ;
4° Agréé pour l’un ou les deux cycles depuis plus d’un an, peut s’inscrire à des actions de formation continue relevant des axes précisés au IV de l’annexe 1 du présent arrêté. Cette formation continue est prise en charge par l’Agence nationale du développement professionnel continu, sur preuve de son agrément, dans la limite de vingt et une heures par période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du référentiel. Afin de pouvoir bénéficier des actions de formation continue, le praticien doit apporter la preuve de son agrément pour le cycle auquel il a été formé à l’Agence nationale du développement professionnel continu.
Les objectifs pédagogiques fixés en annexe du présent arrêté sont applicables aux formations dispensées aux fins de délivrance de tout agrément en vue de l’accueil d’un étudiant de deuxième ou de troisième cycle des études de médecine à compter du 1er janvier 2025. Toute action de formation déposée au titre de l’année 2025 doit souscrire aux objectifs pédagogiques fixés en annexe du présent arrêté.
L’arrêté du 22 décembre 2021 susvisé est abrogé à compter du 31 décembre 2024.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.