Compte tenu du maintien à un niveau élevé et croissant de la demande d’asile en Guyane, les modalités de traitement des demandes d’asile dans cette collectivité sont adaptées conformément à l’article R. 591-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’Office français de protection des réfugiés et apatrides dispose en Guyane d’une antenne dotée des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d’asile dans les conditions prévues à l’article R. 591-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’adaptation prévue à l’article 1er est mise en œuvre pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.