Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf, gamète ou tout animal vivant.
I. – Sont interdits sur tout le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon (dont son espace maritime) et en tout temps l’introduction sur le territoire (issue d’une intervention humaine), y compris le transit sous surveillance douanière, l’introduction volontaire dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe au présent arrêté.
II. – L’introduction (issue d’une intervention humaine) sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon (dont son espace maritime), la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l’autorité administrative dans les conditions prévues au II de l’article L. 411-6 du code de l’environnement.
Sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, la détention en captivité d’animaux de ces espèces est également soumise à autorisation en application de l’article L. 413-3 du code de l’environnement dès le premier spécimen détenu, et les installations d’hébergement constituent alors un établissement d’élevage au sens de cet article. Les personnes responsables de l’entretien des animaux au sein de ces établissements doivent être titulaires du certificat de capacité prévu à l’article L. 413-2 du code de l’environnement.
III. – Les animaux vivants, les produits d’origine animale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d’espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l’article L. 411-7 du code de l’environnement, lorsqu’ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :
– ex 0106 19 00 ;
– ex 0106 20 00 ;
– ex 0106 39 80 ;
– ex 0106 49 00 ;
– ex 0106 90 00 ;
– ex 0301 11 00 ;
– ex 0301 91 ;
– ex 0301 99 11 ;
– ex 0306 33 90 ;
– ex 0306 39 10 ;
– ex 0407 19 90 (œufs fertilisés destinés à l’incubation) ;
– ex 0511 91 90 (œufs de poisson fertiles destinés à l’éclosion).
L’interdiction de détenir prévue à l’article 2 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l’une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant la date de publication de cet arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l’article R. 411-39 du code de l’environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon dans un délai de 6 mois maximum après la date de publication de cet arrêté.
Les espèces concernées par cette disposition sont celles listées en annexe et appartenant à la classe des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens et des poissons.
Les détenteurs d’un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe du présent arrêté sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, dans les conditions suivantes :
1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication de cet arrêté, et le détenteur s’est déclaré auprès de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ;
2° Afin d’épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l’autorisation prévue au II de l’article L. 411-6 ;
(ii) soit abattus ou éliminés.
Les opérations de mise à mort des animaux suivent les prescriptions du règlement européen (CE) n° 1099/2009, de manière à éviter toute douleur et détresse.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.