L’arrêté du 3 mai 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots du titre : « du décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l’Etat concernant les opérations d’isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux » sont remplacés par les mots : « des articles D. 571-53 à D. 571-57 du code de l’environnement » ;
2° A l’article 2, les mots : « l’article 4 du décret du 9 janvier 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’article R. 571-47 du code de l’environnement » ;
3° Au 2° de l’article 3, les mots : « visées à l’article 9 du décret du 9 janvier 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article R. 571-51 du code de l’environnement » ;
4° A l’article 4, les mots : « visées à l’article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article D. 571-57 du code de l’environnement » ;
5° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « visés à l’article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article D. 571-57 du code de l’environnement ». ;
6° Au deuxième alinéa de l’article 6, les mots : « visées à l’article 5 du décret précité » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article D. 571-57 du code de l’environnement ».
Le 1° et le 2° de l’article 5 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour ce qui concerne les travaux mentionnés à l’article D. 571-55 du code de l’environnement, les plafonds forfaitaires à considérer pour chaque pièce principale, au sens de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, et pour chaque cuisine, dépendent du niveau sonore constaté en façade.
« Pour les pièces des points noirs du bruit exposées aux valeurs des indicateurs de gêne mentionnés à l’article R. 571-47 du code de l’environnement strictement supérieures à 80 dB (A) en période diurne, ou strictement supérieures à 75 dB (A) en période nocturne, les plafonds applicables sont les suivants :
«
| Plafond par pièce | Logement collectif (en euros) | Logement individuel (en euros) |
|---|---|---|
| Pièce principale | 3 562 | 6 302 |
| Cuisine | 3 287 | 3 287 |
« Pour les pièces des points noirs du bruit exposées aux valeurs des indicateurs de gêne mentionnés à R. 571-47 du code de l’environnement situées entre 70 et 80 dB (A) en période diurne, ou 65 et 75 dB (A) en période nocturne, les plafonds applicables sont les suivants :
«
| Plafond par pièce | Logement collectif (en euros) | Logement individuel (en euros) |
|---|---|---|
| Pièce principale | 3 287 | 5 754 |
| Cuisine | 2 466 | 2 466 |
« 2° Pour ce qui concerne les prestations de service mentionnées à l’article D. 571-55 du code de l’environnement, les plafonds forfaitaires pour chaque logement sont les suivants :
«
| Logement collectif (en euros) | Logement individuel (en euros) | |
|---|---|---|
| Plafond par logement | 1 096 | 3 014 |
».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.