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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Arrêté du 4 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 3 mai 2002 pris pour l’application du décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l’Etat concernant les opérations d’isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux

L’arrêté du 3 mai 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots du titre : « du décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l’Etat concernant les opérations d’isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux » sont remplacés par les mots : « des articles D. 571-53 à D. 571-57 du code de l’environnement » ;
2° A l’article 2, les mots : « l’article 4 du décret du 9 janvier 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’article R. 571-47 du code de l’environnement » ;
3° Au 2° de l’article 3, les mots : « visées à l’article 9 du décret du 9 janvier 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article R. 571-51 du code de l’environnement » ;
4° A l’article 4, les mots : « visées à l’article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article D. 571-57 du code de l’environnement » ;
5° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « visés à l’article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article D. 571-57 du code de l’environnement ». ;
6° Au deuxième alinéa de l’article 6, les mots : « visées à l’article 5 du décret précité » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article D. 571-57 du code de l’environnement ».


Le 1° et le 2° de l’article 5 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour ce qui concerne les travaux mentionnés à l’article D. 571-55 du code de l’environnement, les plafonds forfaitaires à considérer pour chaque pièce principale, au sens de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, et pour chaque cuisine, dépendent du niveau sonore constaté en façade.
« Pour les pièces des points noirs du bruit exposées aux valeurs des indicateurs de gêne mentionnés à l’article R. 571-47 du code de l’environnement strictement supérieures à 80 dB (A) en période diurne, ou strictement supérieures à 75 dB (A) en période nocturne, les plafonds applicables sont les suivants :
«

Plafond par pièce Logement collectif (en euros) Logement individuel (en euros)
Pièce principale 3 562 6 302
Cuisine 3 287 3 287

« Pour les pièces des points noirs du bruit exposées aux valeurs des indicateurs de gêne mentionnés à R. 571-47 du code de l’environnement situées entre 70 et 80 dB (A) en période diurne, ou 65 et 75 dB (A) en période nocturne, les plafonds applicables sont les suivants :
«

Plafond par pièce Logement collectif (en euros) Logement individuel (en euros)
Pièce principale 3 287 5 754
Cuisine 2 466 2 466

« 2° Pour ce qui concerne les prestations de service mentionnées à l’article D. 571-55 du code de l’environnement, les plafonds forfaitaires pour chaque logement sont les suivants :
«

Logement collectif (en euros) Logement individuel (en euros)
Plafond par logement 1 096 3 014

».


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».