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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Arrêté du 4 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l’obtention du diplôme d’élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d’études supérieures de la marine marchande

L’arrêté du 25 janvier 2023 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent arrêté.


L’article 2 est ainsi modifié :

-les mots : « et demi » sont supprimés après les mots : « cinq années » ;
-les mots : « et demi » sont supprimés après les mots : « trois ans ».


A l’article 4, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « dix » et la référence : « S11 » est remplacée par la référence : « S10 ».


L’article 5 est ainsi modifié :

-la référence : « S7 » est remplacée par la référence : « S6 » ;
-les mots : « 7.03, “ mécanicien chef de quart machine ”, et 7.04, “ officier chargé du quart passerelle ” » sont remplacés par les mots : « 7.03, “ officier chef de quart passerelle ”, et 7.04, “ officier chef de quart machine ” ».


L’article 8 est ainsi modifié :

-la référence : « S8 » est remplacée par la référence : « S7 » et la référence « S11 » est remplacée par la référence « S10 » ;
-le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au semestre S10, un enseignement optionnel est suivi parmi les cinq suivants : Navigation ; Navire ; Management des entreprises maritimes ; Transition énergétique ; Formation Electrotechnicien (ETO). » ;
-le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le second cycle permet d’atteindre les normes de compétences prescrites pour les fonctions de direction par les règles II/2 et III/2 de la convention STCW susvisée, telles que complétées par les sections correspondantes de la partie A du code STCW susvisé. Le suivi de l’option “ Formation Electrotechnicien (ETO) ” permet d’atteindre les normes de compétences prescrites pour la fonction opérationnelle par la règle III/6 de la convention STCW susvisée, telle que complétée par la section correspondante de la partie A du code STCW susvisé. » ;

-les mots : « 7.01, “ capitaine et second ”, 7.02, “ chef mécanicien et second mécanicien ”, et 7.08 “ électrotechnicien ” » sont remplacés par les mots : « 7.01, “ capitaine et second ” et 7.02, “ chef mécanicien et second mécanicien ” » ;
-le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le programme de formation ainsi que les cours permettent de s’assurer que l’élève acquiert les connaissances, la compréhension et l’aptitude requises dans les tableaux A-II/2 et A-III/2 du code STCW susvisé. Le programme de formation ainsi que les cours de l’option “ Formation Electrotechnicien (ETO) ” permettent de s’assurer que l’élève acquiert les connaissances, la compréhension et l’aptitude requises dans le tableau A-III/6 du code STCW susvisé. »


A l’article 9, les mots : « de recyclage » sont supprimés.


L’article 11 est ainsi modifié :

-la référence : « S7 » est remplacée par la référence : « S6 » ;
-la référence : « S8 » est remplacée par la référence : « S7 », la référence : « S11 » est remplacée par la référence : « S10 » et les mots « et A-III/6 » sont remplacés par les mots : « du code STCW susvisé, et pour l’option Formation Electrotechnicien (ETO) dans le tableau A-III/6 ».


Le 2° de l’article 15 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° A l’issue de chaque année universitaire, le directeur général de l’ENSM délivre à chaque élève une attestation justifiant de la validation des unités d’enseignement obtenues ; ».


L’article 17 est ainsi modifié :

-la référence : « S7 » est remplacée par la référence : « S6 » ;
-la référence : « S8 » est remplacée par la référence : « S7 » et la référence : « S11 » est remplacée par la référence : « S10 » ;
-le 2 du 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Etre titulaire d’une attestation d’une maîtrise linguistique certifiée de l’anglais, avec au moins un niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Cette attestation doit dater de moins de deux ans ; »

-au 4°, les mots : «, ainsi qu’aux élèves empêchés d’obtenir le DESMM pour inaptitude médicale, » sont insérés après le mot : « DESMM ».


Les dispositions du 2e alinéa de l’article 2, de l’article 3, de l’article 5, du 3e alinéa de l’article 7 et du 3e alinéa de l’article 9 entrent en vigueur le 1er mars 2029.
Les dispositions du 3e alinéa de l’article 2, du 2e alinéa de l’article 4, du 2e alinéa de l’article 7 et du 2e alinéa de l’article 9 entrent en vigueur le 1er mai 2027.
Les élèves ayant commencé à préparer le DEO1MM ou le DESMM en suivant des enseignements organisés selon le cursus antérieur aux évolutions prévues par le présent arrêté et finissant cette préparation après leur entrée en vigueur, suivent, si nécessaire, des enseignements complémentaires afin que l’ensemble des enseignements qu’ils auront suivis leur permettent d‘acquérir les compétences requises pour l’obtention du diplôme visé.


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture et le directeur général de l’ENSM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».