Pour la récolte 2023, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 4°, de la partie VIII intitulée « Rendements – Entrée en production » du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Rosé des Riceys » est fixé à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l’appellation d’origine contrôlée.
Pour la récolte 2023, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 4°, de la partie VIII intitulée « Rendements – Entrée en production » du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux Champenois » est fixé :
– pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l’appellation d’origine contrôlée ;
– pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l’appellation d’origine contrôlée.
Pour la récolte 2023, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée « Rendements – Entrée en production » du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » est fixé :
– pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l’appellation d’origine contrôlée ;
– pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l’appellation d’origine contrôlée.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.