Les vins bénéficiant des appellations d’origine contrôlées figurant à la colonne I du tableau en annexe du présent arrêté doivent répondre, pour la récolte 2023, aux conditions de production indiquées dans ledit tableau :
– les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. Ne sont pas considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;
– les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.