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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 29 juillet 2024 fixant le modèle de convention unique prévu à l’article R. 1121-3-1 du code de la santé publique

Lorsqu’une recherche à finalité commerciale impliquant la personne humaine, un essai clinique de médicaments ou une investigation clinique de dispositifs médicaux se déroule dans un établissement, maison ou centre de santé, le responsable légal du lieu de la recherche conclut avec le promoteur la convention prévue à l’article R. 1121-3-1 du code de la santé publique conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Lorsque la recherche se déroule en plusieurs lieux, l’établissement, la maison ou le centre de santé coordonnateur de cette recherche conclut avec le promoteur une convention fixant les modalités de calcul des coûts et surcoûts. Les établissements, maisons ou centres de santé associés à la recherche concluent chacun une convention comportant des stipulations identiques à la convention conclue par l’établissement, la maison ou le centre de santé coordonnateur.
La définition des contreparties est librement convenue entre le promoteur et chaque établissement, maison ou centre de santé participant à la recherche.


L’arrêté du 28 mars 2022 fixant le modèle de convention unique prévu à l’article R. 1121-3-1 du code de la santé publique est abrogé.


Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Toutefois, les modèles de convention en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur du présent arrêté restent applicables à l’établissement, la maison ou le centre de santé concluant une convention l’associant à une structure ayant conclu une convention avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.


La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».