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Arrêté du 27 juin 2024 relatif aux conditions d’attribution de l’indication section européenne sur le diplôme du baccalauréat professionnel

La section européenne est proposée aux élèves sous statut scolaire, dans les lycées publics et privés sous contrat, et aux apprentis de centres de formation d’apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l’arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d’habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d’art et du brevet de technicien supérieur.


Le candidat au baccalauréat professionnel scolarisé dans une section européenne est tenu de choisir, pour l’épreuve obligatoire de langue vivante ou pour l’une des deux épreuves de langue vivante si le diplôme comporte deux langues vivantes obligatoires, la langue de la section européenne dont il relève.


Le diplôme du baccalauréat professionnel comporte l’indication section européenne, suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat au baccalauréat professionnel scolarisé dans une section européenne a satisfait aux deux conditions suivantes :

– avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l’épreuve obligatoire de langue vivante, correspondant à la langue de la section européenne dont il relève ;
– avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne dans une discipline non linguistique offerte par l’établissement scolaire ou le centre de formation d’apprentis.


L’évaluation spécifique citée à l’article 3 a lieu en contrôle en cours de formation au cours de l’année de terminale. Elle prend en compte :

– le résultat d’une interrogation orale en langue vivante dans la discipline non linguistique comptant pour 80 % de la note globale ;
– la note sanctionnant la scolarité de l’élève au cours de la classe terminale ou de la dernière année de formation de l’apprenti dans la discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement dans la langue de la section européenne, qui compte pour 20 % de la note globale. Elle est conjointement attribuée par le professeur de langues et le professeur certifié de la discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement dans la langue de la section européenne.

Les modalités de l’évaluation spécifique sont définies dans l’annexe du présent arrêté.


La note attribuée à cette évaluation spécifique n’est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale du candidat à l’examen du baccalauréat professionnel ; sauf si le candidat, au moment de son inscription à l’examen, a choisi, conformément aux dispositions de l’article D. 337-86 du code de l’éducation, de substituer l’évaluation spécifique à l’épreuve facultative de langue vivante.
La note obtenue à l’évaluation spécifique, substituée ou non à celle de l’épreuve facultative de langue vivante, peut être conservée cinq ans.


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.


L’arrêté du 4 août 2000 relatif à l’attribution de l’indication section européenne sur le diplôme du baccalauréat professionnel est abrogé au 31 décembre 2024.


Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».