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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 25 octobre 2024 modifiant l’arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l’agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d’enseigner

L’arrêté du 28 septembre 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.


A l’article 7, les dispositions : « Les bateaux qui ne remplissent pas la condition de longueur minimum mais qui sont conformes aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 23 décembre 1992 modifié relatif aux examens pour l’obtention de la carte mer et du permis mer et utilisés à la date d’entrée en vigueur du décret du 2 août 2007 susvisé peuvent continuer d’être utilisés jusqu’au premier renouvellement de l’agrément.
« Les bateaux d’une ancienneté supérieure à dix ans qui sont conformes aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 23 décembre 1992 modifié relatif aux examens pour l’obtention de la carte mer et du permis mer et qui sont utilisés à la date d’entrée en vigueur du décret du 2 août 2007 susvisé ne sont soumis à la première visite technique triennale qu’à partir du 1er janvier 2009. » sont supprimées.


Le deuxième alinéa de l’article 9.3 est remplacé par la disposition suivante :

«-une photocopie de l’imprimé K bis, d’un extrait d’inscription à la chambre de métiers ou de commerce, ou d’un extrait d’immatriculation au registre national des entreprises (RNE) de moins d’un an ; ».


L’annexe V est remplacée par l’annexe suivante :

« ANNEXE V
« MODÈLE D’AUTORISATION D’ENSEIGNER

« Le préfet de
« Le
« Autorisation d’enseigner
« Décision n°
« Vu le code des transports ;
« Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
« Vu la demande présentée par
« Décide :

« Article 1er

« Le formateur ci-dessous mentionné est autorisé à délivrer une formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et justifie de l’ensemble des conditions prévues par le décret ci-dessus désigné :
« Nom :
« Prénom :
« Pour les catégories suivantes :
« Option côtière
« Délivrée le
« Extension hauturière
« Délivrée le
« Option eaux intérieures
« Délivrée le
« Extension grande plaisance eaux intérieures
« Délivrée le

« Article 2

« La présente décision est valable jusqu’au :
« Le préfet et par délégation le »


L’annexe VII est remplacée par l’annexe suivante :

« ANNEXE VII
« MODÈLE DU PERMIS
« Recto

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« Verso

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».


A l’annexe IX, dans le paragraphe destiné au « Bénéficiaire », les mots : «, Mlle (en majuscules, suivi du nom du conjoint le cas échéant) » sont supprimés. Les termes : « Nom d’usage : » sont insérés entre « Mme : » et « Prénom ».
Dans le paragraphe destiné à l’« Accompagnateur (trice) », les mots : «, Mlle (en majuscules, suivi du nom du conjoint le cas échéant) » sont supprimés. Les termes : « Nom d’usage : » sont insérés entre « Mme : » et « Prénom ».


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».