La mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des produits sous forme de poudre contenant des substances actives ayant un effet stimulant sur le corps et, en particulier, sur le système nerveux, ou présentés comme ayant de tels effets qui sont, d’une part, destinés à être consommés par voie intranasale ou qui, par leur dénomination, leur présentation ou la promotion qui en est faite, sont raisonnablement susceptibles de l’être et qui, d’autre part, entretiennent une confusion avec la consommation de stupéfiants, est suspendue pour une durée d’un an.
L’alinéa précédent ne s’applique pas aux médicaments, aux dispositifs médicaux et aux produits du tabac.
Il sera procédé au retrait des produits mentionnés à l’article 1er en tous lieux où ils se trouvent et au rappel auprès des consommateurs qui en détiennent.
Des mises en garde informant les consommateurs du caractère dangereux des produits mentionnés à l’article 1er et les invitant à ne pas les utiliser sont diffusés par les responsables de leur première mise sur le marché.
Les frais afférents à l’application des dispositions du présent arrêté sont mis à la charge des responsables de la mise sur le marché national des produits mentionnés à l’article 1er.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.