Sont autorisés à procéder aux actes définis par l’article L. 8271-6-5 du code du travail les agents de contrôle de l’inspection du travail spécialement habilités à cette fin, affectés à l’un des services ou unités suivants :
– les agents de contrôle du groupe national de veille d’appui et de contrôle, rattaché à la direction générale du travail, prévu à l’article R. 8121-15 du code du travail ;
– les agents de contrôle des unités de contrôle régionales en charge de la lutte contre le travail illégal, prévues à l’article R. 8122-8 du code du travail.
Les agents de contrôle autorisés à procéder aux actes d’enquête définis par l’article L. 8271-6-5 du code du travail, après une formation spécifique, sont habilités à cet effet par :
– le directeur général du travail pour les agents de contrôle du groupe national de veille d’appui et de contrôle ;
– le directeur régional (et le directeur régional et interdépartemental) de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités pour les agents des unités régionales de contrôle.
Cette habilitation peut être retirée à tout moment par l’autorité l’ayant délivrée.
La formation prévue au premier alinéa du présent article vise à assurer les compétences des agents de contrôle de l’inspection du travail pour la recherche et la constatation sous pseudonyme des infractions relatives au travail illégal.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.