Pour l’année 2024, le montant de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale s’élève 6 472 423 €. Elle finance la dotation socle et les dotations complémentaires des conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs.
La dotation socle est versée par la Caisse nationale de l’assurance maladie, conformément à l’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale, selon la répartition fixée à l’annexe 1. Le montant de cette dotation pour chaque conseil national professionnel est calculé sur la base :
1° D’un montant forfaitaire de 30 000 € ;
2° D’une part variable adossée aux effectifs des professionnels des conseils nationaux professionnels et structures fédératives concernés, sauf cas particuliers tenant à certaines missions complémentaires réalisées à la demande des pouvoirs publics.
La dotation complémentaire au titre de l’accompagnement du déploiement de la certification périodique est versée par la Caisse nationale de l’assurance maladie aux conseils nationaux professionnels concernés, conformément à l’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale, selon la répartition fixée à l’annexe 2.
Le montant de la dotation complémentaire est calculé à partir de trois critères :
1° Les frais de fonctionnement ;
2° Le nombre de professionnels exerçant en tant que salariés et libéraux dans chaque profession de santé ;
3° L’activité des commissions professionnelles, et les effectifs des professions de santé qu’elles représentent.
La dotation complémentaire au titre de l’audit clinique au sein des structures de soins prévu par l’article R. 1333-73 du code de la santé publique est versée par la Caisse nationale de l’assurance maladie, conformément à l’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale. Elle est destinée au conseil national professionnel de radiologie et imagerie médicale et au conseil national professionnel d’oncologie, selon la répartition fixée à l’annexe 3.
La dotation complémentaire au titre de la mise en place de registres relatifs aux actes à inscription provisoire est versée par la Caisse nationale de l’assurance maladie aux conseils nationaux professionnels concernés, conformément à l’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale. Elle est destinée à la fédération des spécialités médicales, conformément à l’annexe 4.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.