L’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat de moniteur éducateur est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le diplôme d’Etat de moniteur éducateur peut être acquis par la voie de la validation des acquis de l’expérience, conformément à l’article L. 335-5 du code de l’éducation. Pour pouvoir se présenter, les candidats doivent remplir les conditions prévues à l’article L. 6411-1 du code du travail. » ;
2° L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-La procédure de validation des acquis de l’expérience est réalisée selon les modalités définies aux articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail ».
L’arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social peut être acquis par la voie de la validation des acquis de l’expérience, conformément à l’article L. 335-5 du code de l’éducation. Pour pouvoir se présenter, les candidats doivent remplir les conditions prévues à l’article L. 6411-1 du code du travail. » ;
2° L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-La procédure de validation des acquis de l’expérience est réalisée selon les modalités définies dans les articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail ».
1° Dans le titre de l’arrêté du 27 août 2022relatif au certificat d’aptitude aux fonctions aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale, les mots : « aux fonctions aux fonctions » sont remplacés par : « aux fonctions » ;
2° L’arrêté du 27 août 2022 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale est ainsi modifié :
a) L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale peut être acquis par la voie de la validation des acquis de l’expérience, conformément à l’article L. 335-5 du code de l’éducation. Pour pouvoir se présenter, les candidats doivent remplir les conditions prévues à l’article L. 6411-1 du code du travail. »
b) L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-La procédure de validation des acquis de l’expérience est réalisée selon les modalités définies aux articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail. »
L’arrêté du 31 août 2022 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le certificat d’aptitude aux fonctions de responsable d’unité d’intervention sociale peut être acquis par la voie de la validation des acquis de l’expérience, conformément à l’article L. 335-5 du code de l’éducation. Pour pouvoir se présenter, les candidats doivent remplir les conditions prévues à l’article L. 6411-1 du code du travail » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La procédure de validation des acquis de l’expérience est réalisée selon les modalités définies aux articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé.
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.