Les dates et lieux des épreuves de l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, prévu à l’article 68 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, et de sa session de rattrapage, prévue à l’article 70 du même décret, sont fixés par le président du conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle qui en assure une publicité suffisante, trois mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par un affichage dans ses locaux.
Le conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle arrête, au moins trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste de ses élèves admis à subir les épreuves de l’examen.
Cette liste est publiée par voie d’affichage dans les locaux, par insertion sur le site internet du centre ou par tout autre moyen.
Cette publication vaut convocation.
L’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte les épreuves suivantes :
1° Un exercice oral de plaidoirie de vingt minutes environ (coefficient 1) comprenant un entretien avec le jury, après une préparation de deux heures, sur un dossier de droit civil, droit des affaires, droit social, droit pénal, droit administratif, droit européen ou droit fiscal, au choix du candidat. Ce dossier ne contient pas les écritures au soutien de la partie représentée par le candidat ;
2° Une épreuve orale de 40 minutes environ (coefficient 2) se déroulant en deux temps :
– un entretien de vingt minutes environ avec le jury, après une préparation de trente minutes, sur un sujet à finalité pratique portant sur le statut, la déontologie des avocats et la réglementation professionnelle ;
– un entretien de vingt minutes environ avec le jury, à partir des deux rapports élaborés par le candidat sur les deux périodes de formation mentionnées à l’article 58 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, portant sur ses observations et réflexions relatives à l’exercice professionnel.
Le jury dispose des observations du maître de stage sur la qualité du travail de chaque candidat.
A cette fin, le maître de stage renseigne une grille détaillée établie par le conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle.
Les matières mentionnées à l’article 57 du décret du 27 novembre 1991 susvisé font l’objet d’un contrôle continu donnant lieu à une note attribuée par le jury, à partir des notes et appréciations délivrées par les enseignants sur l’assiduité du candidat et la qualité de son travail (coefficient 2).
Le contrôle continu contient notamment des épreuves orales de déontologie, de plaidoirie et des épreuves de rédaction d’une consultation, d’un acte de procédure et d’un acte juridique. Il inclut une épreuve de langue vivante étrangère parmi celles prévues en annexe du présent arrêté pour les élèves ayant demandé à recevoir cet enseignement.
Les épreuves de contrôle continu sont organisées au cours de la période de formation consacrée aux enseignements et au cours du stage auprès d’un avocat.
Les rapports mentionnés au 2° de l’article 3 sont remis par le candidat au centre, deux semaines au plus tard avant la date fixée pour cette épreuve, afin d’être transmis au jury. Le rapport portant sur le projet pédagogique individuel du candidat comprend, en annexe, les notes et appréciations éventuellement obtenues par le candidat.
Les sujets des épreuves mentionnées aux 1° et 2° de l’article 3 sont choisis par le jury. Ces épreuves sont publiques.
Aucune documentation n’est autorisée pour l’épreuve mentionnée au 2° de l’article 3, à l’exception d’une copie des rapports.
Il est interdit aux candidats, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l’extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Le jury informé d’une fraude, d’une tentative de fraude ou d’incident survenu lors des épreuves peut, après avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullité de l’épreuve.
Cette nullité emporte ajournement du candidat.
Le jury décide, soit que le candidat est ajourné définitivement, soit qu’il est ajourné avec possibilité de passer la session de rattrapage, nonobstant le total des autres notes obtenues.
Lorsque le candidat est admis à passer la session de rattrapage en application de l’alinéa précédent, il repasse les épreuves prévues à l’article 3, pour lesquelles il perd le bénéfice de ses notes initiales.
La décision du jury est notifiée sans délai au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Le président du conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle est informé sans délai de la décision du jury.
Des aménagements individuels aux conditions de passation des épreuves mentionnées à l’article 3, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant dûment établi, peuvent être accordés par le président du jury. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire de préparation ou d’exécution, qui ne peut toutefois excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté ou l’utilisation d’un équipement adapté.
La demande est adressée par le candidat au président du jury huit jours au moins avant le début des épreuves. Elle est accompagnée de tout document justifiant du besoin de temps supplémentaire ou de modalités particulières. Le président du jury prend une décision motivée pour chaque candidat et concernant chacune des épreuves.
Chacune des notes attribuées conformément aux articles 3 et 4 s’échelonnent de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l’épreuve correspondante.
Le jury détermine le total des points obtenus par le candidat.
Pour être admis à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, le candidat doit avoir obtenu un total égal ou supérieur à 50.
Tout candidat ayant obtenu un total inférieur à 50 est convoqué à la session de rattrapage.
Les épreuves de rattrapage portent sur les épreuves mentionnées à l’article 3 pour lesquelles une note inférieure à 10 a été obtenue. Le candidat peut toutefois choisir de ne pas repasser l’une d’entre elles. Dans ce cas, il conserve le bénéfice de sa note initiale et en informe préalablement le centre.
Tout candidat absent ou en retard à une épreuve, sous réserve de l’appréciation du jury, est également convoqué à la session de rattrapage pour ladite épreuve, quoi qu’il en soit du total des points qu’il a obtenus par ailleurs.
Une convocation individuelle précisant le jour, l’heure, le lieu et la nature des épreuves à subir est adressée au candidat, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au moins quinze jours à l’avance.
Les notes ainsi obtenues ainsi que, le cas échéant, celle de l’épreuve pour laquelle le candidat n’a pas choisi de subir un nouvel examen sont totalisées par le jury conformément à l’article 8.
Pour être admis à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, le candidat doit avoir obtenu un total égal ou supérieur à 50.
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est affichée dans les locaux du siège du centre régional de formation professionnelle et, le cas échéant, de ses sections locales.
Elle peut être accompagnée d’un classement par ordre de mérite pour les premiers lauréats.
Le certificat d’aptitude à la profession d’avocat est délivré par le président du conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle.
Le présent arrêté s’applique aux élèves avocats commençant leur formation au 1er janvier 2025.
Les élèves avocats ayant commencé leur formation avant le 1er janvier 2025 restent régis par les dispositions de l’arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat.
L’arrêté du 7 décembre 2005 précité est abrogé au 1er janvier 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.