Le 5° du II de l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 2022 susvisé est modifié par les dispositions suivantes :
« 5° Les curriculum vitae des intervenants, faisant mention de leurs formations et expériences dans le domaine des produits phytopharmaceutiques. Leurs qualifications dans le domaine de la formation continue y seront également mentionnées ;
« Il est demandé une actualisation des formations tous les cinq ans concernant la formation de premier niveau des formateurs dans le domaine de la protection intégrée des cultures et de la promotion des méthodes alternatives conformément au cahier des charges spécifiques publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ; ».
Le 6° du II de l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 2022 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Dans le cas d’une demande de renouvellement d’habilitation, les attestations de formation délivrées par les organismes de formation respectant le cahier des charges relatif à la mise en œuvre des formations sur la thématique de la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et de la promotion des méthodes alternatives d’une part et les attestations de formation délivrées par l’institut national de médecine agricole dans le domaine de la santé et de la sécurité de l’applicateur en lien avec l’utilisation de produits phytopharmaceutiques d’autre part, à destination des formateurs relevant des organismes de formation habilités pour la mise en œuvre des formations et tests permettant l’accès au certificat individuel produits phytopharmaceutiques ; ».
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Les organismes de formation dont l’habilitation expire avant l’entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d’un renouvellement de celle-ci, sous réserve de produire à l’autorité administrative compétente mentionnée au II de l’article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2022 les attestations de formation prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté dans un délai de douze mois à compter de la date de demande de renouvellement de leur habilitation.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.