En application du III de l’article 5 du décret du 1er juillet 2024 susvisé, le montant du coût de l’action de formation dû en cas de rupture de l’engagement de servir fait l’objet d’une décote proportionnelle à l’accomplissement du temps de service exigé selon les modalités suivantes :
| Temps restant à accomplir | Décote appliquée à la somme due |
|---|---|
| Supérieur ou égal à la moitié de la durée de l’engagement | Aucune |
| Inférieur à la moitié et supérieur ou égal au quart de la durée de l’engagement | 50 % |
| Inférieur au quart de la durée de l’engagement | 75 % |
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.