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Arrêté du 1er juillet 2024 précisant le seuil d’émissions de gaz à effet de serre et la méthodologie pour qualifier l’hydrogène comme renouvelable ou bas-carbone

Le seuil d’émissions d’équivalent dioxyde de carbone, exprimé en kilogramme d’équivalent dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène (kgCO2éq/kgH2), prévu à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, est fixé à 3,38 kgCO2éq/kgH2.


Les émissions de gaz à effet de serre, exprimées en kilogrammes d’équivalent dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène (kgCO2éq/kgH2), générées par la production, la fourniture des intrants, la transformation, le transport, la distribution, l’utilisation finale ainsi qu’au captage et au stockage géologique du carbone, d’hydrogène renouvelable, sont déterminées selon les règles définies pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre de l’hydrogène décrites dans l’annexe du règlement européen 2023/1185 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé.


Les émissions de gaz à effet de serre, exprimées en kilogrammes d’équivalent dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène (kgCO2éq/kgH2), générées par la production, la fourniture des intrants, la transformation, le transport, la distribution, l’utilisation finale ainsi qu’au captage et au stockage géologique du carbone, d’hydrogène bas-carbone, sont déterminées selon la méthodologie décrite en annexe du présent arrêté.


La directrice générale de l’énergie et du climat est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».