La formation prévue par l’article R. 5125-33-11 du code de la santé publique dont le contenu est fixé à l’annexe IV du présent arrêté couvre notamment :
– la vérification de l’absence de critères d’exclusion d’urgence ;
– la vérification de l’absence d’autres critères d’exclusion ;
– la vérification de l’absence de signes de gravité ;
– les modalités de réalisation des tests rapides d’orientation diagnostique ;
– l’analyse du résultat du test et les décisions à prendre en matière de délivrance d’antibiotiques, de conseils généraux ou d’adressage vers un médecin le cas échéant ;
– les conditions de délivrance sans ordonnance d’antibiotiques.
En application du second alinéa de l’article R. 1125-33-11 du code de la santé publique, le pharmacien est dispensé de tout ou partie de la formation mentionnée au précédent article, lorsqu’il a déjà suivi :
– la formation prévue dans l’arrêté du 1er août 2016 modifié déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
– la formation prévue dans l’arrêté du 29 juin 2021 fixant les conditions de réalisation des tests rapides oro-pharyngés d’orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A par les pharmaciens d’officine dans sa version en vigueur ;
– la formation prévue dans l’arrêté du 9 mars 2023 relatif à l’autorisation du protocole de coopération « Prise en charge par le pharmacien d’officine ou l’infirmier des patients de 6 à 45 ans se présentant pour odynophagie (douleur de gorge ressentie ou augmentée lors de la déglutition) dans le cadre d’une structure d’exercice coordonné ou d’une communauté professionnelle territoriale de santé » ;
– la formation prévue dans l’arrêté du 9 mars 2023 relatif à l’autorisation du protocole de coopération « Prise en charge par le pharmacien d’officine ou l’infirmier diplômé d’Etat de la pollakiurie et des brûlures mictionnelles non fébriles chez la femme de 16 à 65 ans dans le cadre d’une structure d’exercice coordonné ou d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) » ;
– la formation prévue aux arrêtés du 18 février 2021 modifié du directeur général de l’ARS Bretagne relatif à l’expérimentation « Orientation dans le système de soins (Osys) » et du 14 septembre 2023 relatif à l’extension aux régions Centre-Val de Loire, Corse et Occitanie de l’expérimentation « Orientation dans le système de soins (Osys) » portant sur la restructuration du parcours de soins et la dispensation pharmaceutique encadrée.
Une attestation est délivrée par l’organisme de formation au pharmacien formé en application de l’article R. 5125-33-11 susmentionné.
Pour les actions inscrites sur le site de l’Agence nationale du développement professionnel continu, conformément à l’article R. 4021-25 du code de la santé publique, l’organisme ou la structure de formation indique, sur l’attestation de formation, son numéro d’enregistrement auprès de l’Agence et le numéro d’enregistrement de l’action. Si cette formation a lieu en dehors du dispositif de développement professionnel continu, l’organisme ou la structure de formation indique, sur l’attestation de formation, son numéro d’enregistrement conformément à l’article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
En application du 9° b de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, le pharmacien peut réaliser les tests rapides d’orientation diagnostique revêtus d’un marquage CE suivants :
a) Les tests rapides oro-pharyngés d’orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A, mentionnés au tableau n° 4 de l’annexe I de l’arrêté du 1er août 2016 susvisé ;
b) Les tests urinaires d’orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie, mentionnés au tableau n° 4 de l’annexe I de l’arrêté du 1er août 2016 susvisé.
Avant la réalisation d’un des tests rapides d’orientation diagnostique mentionnés à l’article 4 du présent arrêté le pharmacien d’officine vérifie respectivement que la personne ne présente pas de critères d’exclusion d’urgence, d’autres critères d’exclusion ou de signes de gravité précisés aux annexes I et II du présent arrêté.
La réalisation matérielle des tests rapides d’orientation diagnostique mentionnés à l’article 4 du présent arrêté est soumise aux obligations précisées en annexe V.
En application du 9° b de l’article L. 5125-1-1 A susmentionné, le pharmacien peut délivrer sans ordonnance après la réalisation des tests rapides d’orientation diagnostique mentionnés à l’article 4 du présent arrêté, les médicaments :
a) De la classe des antibiotiques préconisée pour le traitement d’une angine bactérienne à streptocoque du groupe A. La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant de cette situation médicale est fixée dans l’annexe III au présent arrêté. Cette délivrance est conditionnée à la réalisation d’un test rapide oro-pharyngé d’orientation diagnostique des angines à streptocoque beta-hémolytique du groupe A dont le résultat est positif ;
b) De la classe des antibiotiques préconisée pour le traitement d’une cystite aiguë non compliquée chez la femme. La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant de cette situation médicale est fixée dans l’annexe III au présent arrêté. Cette délivrance est conditionnée à la réalisation du test urinaire d’orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie, dont le résultat est positif (nitriturie positive ou leucocyturie positive).
En application des dispositions de l’article R. 5132-5-1 du code de la santé publique et dans le respect des dispositions de l’article R. 5123-1 du même code, le prescripteur peut recourir à une ordonnance de dispensation conditionnelle pour la prescription de médicaments :
a) De la classe des antibiotiques préconisée pour le traitement d’une angine bactérienne à streptocoque du groupe A. La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant de cette situation médicale est fixée dans l’annexe III au présent arrêté. Cette ordonnance conditionne la délivrance de l’antibiotique à la réalisation d’un test rapide oro-pharyngé d’orientation diagnostique des angines à streptocoque beta-hémolytique du groupe A dont le résultat est positif. Cette ordonnance devient caduque dans un délai maximum de 7 jours, à compter de la date de rédaction de l’ordonnance. La mention à faire figurer sur l’ordonnance, rattachée à la dénomination commune du médicament, est la suivante : « si TROD angine positif, sous 7 jours calendaires à compter de ce jour » ;
b) De la classe des antibiotiques préconisée pour le traitement d’une cystite aiguë non compliquée chez la femme. La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant de cette situation médicale est fixée dans l’annexe III au présent arrêté. Cette ordonnance conditionne la délivrance de l’antibiotique à la réalisation d’un test urinaire d’orientation diagnostique a minima de recherche de nitriturie et leucocyturie dont le résultat est positif : nitriturie positive ou leucocyturie positive. La mention à faire figurer sur l’ordonnance, rattachée à la dénomination commune du médicament, est la suivante : « si test urinaire positif ».
L’arrêté du 29 juin 2021 modifié fixant les conditions de réalisation des tests rapides oro-pharyngés d’orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A par les pharmaciens d’officine ainsi que l’arrêté du 28 novembre 2023 fixant la liste des médicaments pour lesquels il peut être recouru à une ordonnance de dispensation conditionnelle et les mentions à faire figurer sur cette ordonnance sont abrogés.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.