Les concours externe et interne, prévus à l’article 22 du décret du 29 décembre 2023 susvisé, pour le recrutement des capitaines pénitentiaires sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l’article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Cet arrêté fixe le nombre de postes offerts aux candidats.
Les deux concours comportent des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission notées de 0 à 20.
Le programme des épreuves figure en annexe du présent arrêté.
Les deux concours comportent deux épreuves d’admissibilité pour lesquelles toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Les épreuves d’admissibilité sont les suivantes :
I. – Concours externe :
Première épreuve (durée : quatre heures ; coefficient 3) : dissertation sur un sujet faisant appel à des connaissances générales.
II. – Concours interne :
Première épreuve (durée : quatre heures ; coefficient 3) : rédaction d’une note de synthèse à partir de documents fournis.
La seconde épreuve est commune aux deux concours et consiste en une composition écrite portant au choix des candidats sur l’une des matières suivantes (durée : trois heures ; coefficient 3) :
1° Droit administratif ;
2° Droit pénal et procédure pénale ;
3° Réglementation pénitentiaire.
Au moment de leur inscription, les candidats indiquent la matière choisie pour la deuxième épreuve. Ce choix est définitif et ne peut faire l’objet d’aucun changement après la date de clôture des inscriptions.
Les épreuves d’admission comprennent trois épreuves obligatoires et une épreuve facultative.
I. – Epreuves obligatoires :
1° Un entretien avec le jury permettant d’apprécier l’aptitude du candidat à exercer les fonctions de capitaine pénitentiaire (durée maximum : trente minutes ; coefficient 5).
Cet entretien est conduit par le jury, à l’exclusion du psychologue.
Le candidat est soumis, préalablement à cet entretien, à des tests psychotechniques suivis d’un examen psychologique pratiqué exclusivement par un psychologue.
Le jury, y compris le psychologue, s’appuie à la fois sur les tests psychologiques et l’entretien pour apprécier l’aptitude du candidat à exercer les fonctions de capitaine pénitentiaire.
Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire ;
2° Un entretien ayant pour point de départ un document relatif aux problèmes du monde contemporain (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 3) ;
3° Une série d’épreuves physiques dont la nature, les modalités et la validation sont fixées en annexe du présent arrêté. L’absence de validation de ces épreuves est éliminatoire.
II. – Epreuve facultative :
Une épreuve orale de langue étrangère sélectionnée parmi les langues suivantes : allemand, anglais, et espagnol. Cette épreuve consiste en la traduction en français et sans dictionnaire d’un texte écrit, suivie d’une conversation dans la langue choisie.
Seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte (durée : vingt minutes dont dix minutes de traduction ; coefficient 1).
Au moment de leur inscription, les candidats indiquent la langue dans laquelle ils souhaitent composer. Ce choix est définitif et ne peut faire l’objet d’aucun changement après la date de clôture des inscriptions.
Le jury, dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :
1° Le directeur de l’administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
2° Un ou plusieurs membres du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
3° Un ou plusieurs membres d’un corps appartenant à la catégorie A dont au moins un membre du corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
4° Un ou plusieurs psychologues ou psychiatres ;
L’arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son remplaçant en cas d’empêchement, est prépondérante.
L’arrêté portant désignation des membres du jury peut prévoir la nomination d’examinateurs spécialisés chargés de la notation de certaines épreuves.
A l’issue des épreuves d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique et pour chacun des concours, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d’admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats. Seuls les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites un total au moins égal à 60 points peuvent participer aux épreuves d’admission.
A l’issue des épreuves d’admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis parmi les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission, un nombre de points fixés par le jury qui ne peut être inférieur à 150 points.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d’admission puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d’admissibilité.
Le jury arrête, pour chacun des concours, une liste complémentaire.
L’arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux modalités d’organisation, au programme et à la nature des épreuves des concours pour le recrutement de lieutenants pénitentiaires est abrogé.
Le directeur de l’administration pénitentiaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.