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Arrêté du 13 août 2024 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours d’accès au corps des officiers de port adjoints

Les concours externe et interne pour le recrutement des officiers de port adjoints mentionnés aux articles 5 et 5-1 du décret du 12 décembre 2013 susvisé sont organisés selon les modalités fixées par le présent arrêté.


Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d’emploi de la catégorie A ou de niveau équivalent ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par un membre du jury désigné par un arrêté du ministre chargé de la mer.
Le jury comprend :
1° Un fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d’emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent en fonction au ministère chargé de la mer ou dans l’un des établissements publics qui lui sont rattachés ;
2° Une ou plusieurs personnes désignées en raison de leurs compétences particulières.
Le jury peut se faire assister de correcteurs ou d’examinateurs qualifiés qui n’ont pas voix délibérative.
Le président du jury a voix prépondérante lors des délibérations.


Les concours interne et externe mentionnés à l’article 1er comportent une épreuve unique d’admissibilité.
Cette épreuve consiste en un test de connaissances sous format de questions à réponses courtes sur un ensemble de questions portant sur le programme précisé en annexe. Le candidat disposera d’un dossier de 15 pages maximum (durée : trois heures, coefficient 2).


L’épreuve écrite d’admissibilité est notée de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
A l’issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d’admission.


Pour chacun des concours mentionnés à l’article 1er, les épreuves orales d’admission sont identiques et comportent :
1° Epreuve n° 1 : un entretien avec le jury basé sur la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (durée : trente minutes ; coefficient 3).
Cet entretien a pour support un dossier consistant en la présentation détaillée du parcours professionnel du candidat (trois pages dactylographiées au maximum). Ce dossier n’est pas noté.
Après la présentation par le candidat des différentes étapes de son parcours professionnel, d’une durée de cinq minutes au plus, l’entretien porte sur toute question permettant au jury d’apprécier l’expérience professionnelle du candidat, ses connaissances administratives, son savoir-être et ses motivations ainsi que son aptitude à utiliser son expérience dans ses nouvelles fonctions.
En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu’il remet au service organisateur à une date fixée dans l’arrêté d’ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle ainsi que le guide d’aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l’établissement de la liste d’admissibilité ;
2° Epreuve n° 2 : une épreuve orale d’anglais consistant en une conversation avec le jury en anglais, visant à évaluer la connaissance de la langue standard du Standard marine communication phrases (SMCP, selon la convention STCW du 7 juillet 1978 révisée de l’Organisation maritime internationale), ainsi que la capacité du candidat à s’exprimer en langue anglaise.
L’entretien débute par un exposé du candidat d’une durée de cinq minutes au plus à partir d’un texte portant sur le domaine maritime ou portuaire. Cet exposé est suivi d’une discussion de dix minutes au plus avec le jury.
(Temps de préparation : dix minutes, durée de l’entretien : quinze minutes, coefficient 1).


Les épreuves orales d’admission sont notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 8 sur 20 à l’épreuve d’admission n° 1 est éliminatoire.
Toute note inférieure à 10 sur 20 à l’épreuve d’admission n° 2 est éliminatoire.


A l’issue des épreuves orales d’admission, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi qu’une liste complémentaire.
Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu un total de points à l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 60 points, soit une moyenne de 10 sur 20 à l’ensemble de ces épreuves.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l’admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l’épreuve orale d’entretien avec le jury et, en cas d’égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve écrite d’admissibilité.
En cas de nouvelle égalité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve orale d’admission.


L’arrêté du 9 janvier 2014 modifié fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours d’accès au corps des officiers de ports adjoints est abrogé.


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la date de publication de l’arrêté d’ouverture des concours au titre de l’année 2025.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».