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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Arrêté du 12 juin 2024 améliorant l’exercice du devoir de conseil en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d’assurance vie

Le titre II du livre V de la partie réglementaire du code des assurances est ainsi complété par un chapitre II :

« Chapitre II
« Règles de conduites relatives au devoir de conseil dans la durée en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d’assurance vie

« Art. A. 522-2. – I. – 1° La durée mentionnée au 2° du III de l’article L. 522-5 est de 4 ans ou, lorsqu’un service de recommandation personnalisée est fourni, de 2 ans ;
« 2° Les opérations programmées mentionnées au 2° du III de l’article L. 522-5 sont les suivantes :
« a) Les versements programmés ;
« b) Les rachats programmés ;
« c) Les arbitrages programmés ;
« 3° L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation n’est pas tenu de procéder à l’actualisation des informations du souscripteur ou de l’adhérent comme mentionné au 2° du III de l’article L. 522-5 si le souscripteur ou l’adhérent oppose un refus ou n’a pas donné suite à la demande d’actualisation adressée sur tout support durable par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation, après une relance effectuée sur tout support durable au sens de l’article L. 111-9 du présent code.
« Dans le cas où le souscripteur ou l’adhérent oppose un refus ou ne donne pas suite à la demande d’actualisation, la durée de 4 ans ou de 2 ans mentionnée au 1° est appliquée de nouveau à compter de ce refus ou de la relance mentionnée à l’alinéa précédent.
« II. – Les opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative mentionnées au 3° du III de l’article L. 522-5 sont les suivantes :
« 1° Un versement, un rachat ou un arbitrage :
« a) Supérieur ou égal à 2 500 euros et à 20 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est strictement inférieur à 100 000 euros ;
« b) Supérieur ou égal à 30 000 euros et à 25 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est supérieur ou égal à 100 000 euros ;
« 2° Le rachat, le versement ou arbitrage d’une unité de compte mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4.
« Les dispositions mentionnées au 1° ne s’appliquent pas :

« – aux opérations programmées ;
« – pour les rachats effectués au prorata des supports investis ;
« – aux cas énumérés au L. 224-4 du code monétaire et financier et à l’article L. 132-23 du code des assurances. »


La durée mentionnée à l’article 1er du présent arrêté commence à être appliquée à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur dans les conditions prévues par l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».