La division 240 de l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles suivants du présent arrêté.
Au III de l’article 240-1.02 « Définitions », l’alinéa suivant est ajouté après le 10 :
« 11. Navire à moteur : tout navire autre que les embarcations définies aux alinéas 1 à 10 ci-dessus. »
A l’article 240-2.01 « Dispositions générales » :
1. A l’alinéa 6, l’expression : « les enfants de 30 kg maximum disposent d’un EIF de 100 N de flottabilité, quelle que soit la distance d’éloignement d’un abri. » est remplacée par : « les enfants de 30 kg maximum disposent d’un EIF de niveau de performance 100, quelle que soit la distance d’éloignement d’un abri. » ;
2. L’alinéa 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. A bord des navires à moteurs de propulsion hors-bord avec commande à la barre ou en déporté, ainsi qu’à bord des véhicules nautiques à moteurs, lorsque ces navires ou véhicules nautiques à moteur en sont équipés, en application des règlementations nationales ou européennes applicables à leur date de construction, le dispositif filaire d’arrêt d’urgence coupant l’allumage ou les gaz en cas d’éjection du conducteur (coupe-circuit) doit être relié au poignet, à la jambe ou à un point fixe de l’équipement de flottabilité porté par ce dernier, dès-lors que le moteur est allumé.
« Afin de prévenir le risque d’engagement intempestif de l’hélice ou bien de la turbine, lorsque le conducteur ne dispose pas de sa capacité à réagir instantanément avec la main à portée de la commande moteur, le coupe-circuit filaire ne doit en aucun cas être modifié (rallongé, déplacé) pour faciliter les mouvements du conducteur sur le navire.
« Dans toutes les conditions de navigation, tout déplacement du conducteur sur le navire s’effectue après avoir éteint le moteur ou s’être assuré que ce dernier est au point mort et que l’hélice ne peut être mise en rotation.
« Le présent alinéa s’applique également aux navires équipés de coupe-circuits électromagnétiques non filaires. Dans ce cas, lorsque plusieurs personnes sont présentes à bord, l’une d’elles doit rester en permanence au poste de pilotage afin de prévenir le risque d’engagement intempestif de l’hélice ou bien de la turbine.
« En navigation, un second coupe-circuit filaire doit pouvoir être rapidement et facilement accessible à bord et son emplacement identifié par l’ensemble des personnes à bord :
«-afin de pouvoir redémarrer le moteur par la/ les personnes éventuellement restée (s) sur le navire, et ;
«-pour aller chercher la personne tombée à l’eau. »
Au 1 de l’article 240-2.03 « Navires effectuant une navigation à moins de 2 milles d’un abri : Matériel d’armement et de sécurité basique des navires de plaisance » :
-après : « Pour chaque personne embarquée, » il est ajouté : « à l’exception des enfants de 30 kg maximum assujettis aux dispositions du 6 de l’article 240-2.01 : » ;
-au premier tiret, les mots : « N de flottabilité » sont supprimés ;
-au dernier alinéa, les mots : « N de flottabilité » sont supprimés.
A l’article 240-2.04 « Navires effectuant une navigation de 2 milles à moins de 6 milles d’un abri : Matériel d’armement et de sécurité côtier des navires de plaisance » :
-au 3 les mots : « N de flottabilité » sont supprimés ;
-au premier tiret du 3, les mots : « N de flottabilité » sont supprimés ;
-le a du 3 « un niveau de performance de flottabilité minimale de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l’abdomen » est remplacé par : « une flottabilité minimale de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l’abdomen » ;
-le 5 est remplacé par le 5 suivant :
« 5. Un compas magnétique étanche, fixé temporairement ou en permanence au navire, et visible depuis le poste de conduite.
« Le compas doit :
«-être de classe A ou B ;
«-être compensé ;
«-disposer d’un éclairage ;
«-afficher le cap au poste de barre principal du navire ;
«-être indépendant de toute source d’énergie, à l’exception de l’éclairage.
« Les compas magnétiques qui répondent aux exigences de la norme ISO 25862 : 2019 ou ISO 14227 : 2001 n’ont pas à démontrer la conformité aux dispositions du présent alinéa. »
A l’article 240-2.05 « Navires effectuant une navigation de 6 milles à moins de 60 milles d’un abri : Matériel d’armement et de sécurité semi-hauturier des navires de plaisance » :
-au deuxième tiret du 1, les mots : « de » avant « 150 » et « N de flottabilité » sont supprimés ;
-le 8 « Un harnais et sa sauvegarde (longe) à bord des navires non-voiliers et un système de ligne de vie ou point d’accrochage si préconisé (e) par le fabricant ; » est remplacé par : « Un harnais et sa sauvegarde (longe) à bord des navires non-voiliers pouvant s’accrocher à un système de ligne de vie ou point d’accrochage du navire ; »
-le 9 « Un harnais et sa sauvegarde (longe) par personne à bord des voiliers et un système de ligne de vie ou point d’accrochage si préconisé (e) par le fabricant ; » est remplacé par : « Un harnais et sa sauvegarde (longe) par personne à bord des voiliers pouvant s’accrocher à un système de ligne de vie ou point d’accrochage du navire ; ».
A l’article 240-2.07 « Règlement international pour prévenir les abordages en mer », après l’alinéa 1, il est ajouté l’alinéa 2 suivant :
« 2. En complément de l’exigence de veille visuelle et auditive appropriée permanente, prescrite par la règle 5 du règlement suscité, tout navire équipé d’un installation radioélectrique VHF fixe ou portative doit, lorsqu’il est à la mer, et lorsque cela est possible, rester en permanence à l’écoute de la voie 16 en ondes métriques.
« Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire. »
A l’article 240-2.09 « Conditions d’utilisation des annexes » :
-au deuxième alinéa du 1, les mots : « de » avant « 50 » et « N de flottabilité » sont supprimés ;
-au deuxième tiret du 2, les mots : « de » avant « 50 » et « N de flottabilité » sont supprimés.
A l’article 240-2.10 « Conditions d’utilisation des engins propulsés exclusivement ou principalement par l’énergie humaine » :
-au troisième tiret du 2, les mots : « N de flottabilité » sont supprimés ;
-au 3, dans l’expression « L’EIF présentant un niveau de performance d’au moins 50 N de flottabilité prévue au 2 du présent article peut être remplacé par une combinaison humide en néoprène ou sèche effectivement portée présentant les caractéristiques suivantes », les mots : « N de flottabilité » sont supprimés.
A l’article 240-2.11 « conditions d’utilisation des planches à voiles, planches aérotractées et planches nautiques à moteur », il est ajouté le paragraphe suivant :
« Les planches à voile et planches aérotractées qui effectuent des navigations dans le cadre des préparations à des évènements sportifs et lors de compétitions, organisées par un organisme d’Etat ou par une structure membre de la fédération sportive délégataire désignée par le ministre charge des sports, peuvent naviguer jusqu’à 6 milles d’un abri, sous réserve :
«-que les pratiquants portent effectivement une aide à la flottabilité d’un niveau de performance 50 et une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum la protection du torse et de l’abdomen ;
«-que les pratiquants portent un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d’au moins 6 heures ;
«-que des bateaux d’encadrement et d’intervention (BEI) soient présents, sur le plan d’eau et à proximité des pratiquants, en nombre suffisant, d’une puissance suffisante, et avec du personnel d’encadrement qualifié, pour assurer la sécurité de l’activité et la récupération des matériels dérivants ;
«-que le ou les bateaux d’encadrement et d’intervention soient en capacité d’embarquer la totalité des pratiquants ;
«-qu’un émetteur-récepteur VHF soit embarqué sur chaque BEI, en complément des dispositions des articles 240-2.01 et 240-2.04. »
A l’article 240-2.12 « Conditions d’utilisation des véhicules nautiques à moteur » :
-l’alinéa suivant :
« Un équipement individuel de flottabilité. Les performances présentées par cet EIF sont de :
«-50 N jusqu’à 2 milles d’un abri ;
«-100 N de 2 milles à 6 milles d’un abri. »,
est remplacé par :
« Un équipement individuel de flottabilité. Les niveaux de performances présentées par cet EIF sont de :
«-50 jusqu’à 2 milles d’un abri ;
«-100 de 2 milles à 6 milles d’un abri. » ;
-au 1, le deuxième tiret : « Le cas échéant, le ou les extincteurs portatifs d’incendie préconisé (s) par le fabricant. Leurs caractéristiques et leur installation sont alors conformes aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire ; » est supprimé.
A l’article 240-2.14 « Exemptions au matériel d’armement et de sécurité et aux moyens de prévention des chutes à l’eau », au sixième alinéa, la phrase : « Les exemptions accordées sont listées en annexe 240-A. 4 de la présente division. » est remplacée par : « Les exemptions accordées sont listées à l’article annexe 240-A. 5 de la présente division. »
A l’article 240-2.15 « Manifestations nautiques-dérogations aux limites de navigation », le I « Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire, embarcation ou engin participant à une manifestation nautique en mer, au sens de l’arrêté du 3 mai 1995 (modifié) relatif aux manifestations nautiques en mer. » est remplacé par :
« I.-Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire, embarcation ou engin participant à une manifestation nautique en mer, selon les modalités de l’arrêté du 3 mai 1995 modifié relatif aux manifestations nautiques en mer. »
A l’article 240-2.16 « Caractéristiques et performances des équipements individuels de flottabilité » :
-au I, après : « Les équipements individuels de flottabilité (EIF) à bord des navires, embarcations et engins de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées. » il est ajouté la phrase suivante :
« L’article annexe 240-A. 4 fournit un guide sur le choix des équipements individuels de flottabilité, en fonction de la masse des utilisateurs, afin d’être le plus possible adapté à la morphologie des personnes les utilisant. » ;
-au deuxième tiret du II, «, lorsqu’ils doivent être portés en permanence » est ajouté après « sport » en lieu et place de « et marqués “ CE ” » ;
-au II, le troisième tiret suivant est ajouté :
«-les équipements individuels de flottabilité répondant aux dispositions du règlement 2016/425/ CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/ CEE du Conseil, et marqués “ CE ” ».
A l’article 240-2.17 « Caractéristiques des dispositifs de repérage et d’assistance pour personnes tombées à l’eau », le premier tiret «-Son niveau de performance est d’au moins 142 N de flottabilité ; » est remplacé par : «-Sa flottabilité est d’au moins 142 N ; ».
Dans le titre du chapitre 3 « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES DE FORMATION OU DESTINÉS À LA LOCATION », les mots : « ET VEHICULES NAUTIQUES À MOTEUR » sont ajoutés après le mot : « NAVIRES » et les mots : « OU AU PRÊT » sont ajoutés après le mot : « LOCATION ».
Au I de l’article 240-3.01 « Vérification spéciale », les mots : « A l’exception des navires destinés au prêt, les » sont ajoutés avant : « navires suivants ». Le mot : « Les » est supprimé.
L’article 240-3.02 est remplacé par l’article suivant :
« Art. 240-3.02.-Navires et véhicules nautiques à moteur proposés à la location ou prêtés.
« I.-Lors de la signature d’un contrat de location ou lors d’un prêt d’un navire ou d’un véhicule nautique à moteur (VNM), le locataire ou l’emprunteur doit préalablement renseigner et signer une déclaration rédigée selon le modèle figurant à l’article annexe 240-A. 6.
« Cette déclaration est contresignée par le loueur ou le prêteur qui doit vérifier l’exactitude des indications portées par le locataire ou l’emprunteur.
« Dans le cadre d’une location, une rubrique concernant les clauses commerciales peut être ajoutée par le loueur sur le même document, dans une partie spécifique.
« Un exemplaire de la déclaration est remis à l’utilisateur du navire ou du VNM et doit pouvoir être présenté à tout instant aux autorités de contrôle. Un second exemplaire est conservé par le loueur ou le prêteur et tenu à la disposition des mêmes autorités.
« II.-Dans les locaux des sociétés de location de navires ou de véhicules nautiques à moteur, un affichage, visible et lisible, sur lequel figure un schéma rappelant les conditions locales d’évolution des navires ou véhicules nautiques à moteur (balisage de la plage, emplacement du chenal, zones interdites et vitesse d’évolution autorisée) doit être disposé à destination du public par l’établissement de location.
« Dans les locaux des sociétés de location de navires à moteur, lorsque ces navires nécessitent l’obtention d’un permis de conduire, ou de véhicules nautiques à moteur, sur l’affichage, doit également figurer, en français et traduite dans au moins deux autres langues, la mention : “ permis bateau obligatoire ”. »
L’article 240-3.02 est renommé article 240-2.03.
A l’article annexe 240-A. 1, dans le tableau, à la ligne 12, première colonne, les mots : « 240-2.16 » sont remplacés par les mots : « 240-2.19 ».
L’article annexe 240-A. 4 suivant est ajouté après l’article annexe 240-A. 3 :
« ARTICLE ANNEXE 240-A. 4
« GUIDE SUR LE CHOIX DE L’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE FLOTTABILITÉ
« La présente annexe fournit un guide pour effectuer le choix des équipements individuels de flottabilité en fonction de la masse des utilisateurs.
« Les équipements individuels de flottabilité de différentes tailles sont accompagnés de l’indication de la masse minimale et maximale de l’utilisateur, qui doit être conforme aux gammes de tailles marquées.
« Le moyen principal d’indication de la taille de l’équipement individuel de flottabilité en ce qui concerne le port adéquat doit être celui adapté à l’utilisateur potentiel et qui lui apporte une information bien compréhensible, par exemple la mention de gamme de masse et de gamme de tour de taille.
« Si l’aide à la flottabilité est prévue pour plusieurs catégories de masses, la flottabilité doit être au moins égale à la flottabilité spécifiée pour la catégorie de masse la plus élevée.
« Flottabilité minimale en fonction de la masse de l’utilisateur
« Equipements individuels de flottabilité de niveau de performance 50
«
| Paramètre | Utilisateur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aide à la flottabilité pour enfants |
Aide à la flottabilité pour adultes |
||||
| Masse de l’utilisateur, m (kg) |
25 < m ≤ 40 | 40 < m ≤ 50 | 50 < m ≤ 60 | 60 < m ≤ 70 | m > 70 |
| Flottabilité minimale, F (N) |
35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
« Flottabilité minimale en fonction de la masse de l’utilisateur
« Equipements individuels de flottabilité de niveau de performance 100 (1) et 150 (2)
«
| Paramètre | Utilisateur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilet de sauvetage pour jeunes enfants |
Gilet de sauvetage pour enfants |
Gilet de sauvetage pour adultes Masse |
|||||
| Masse de l’utilisateur, m (kg) |
m ≤ 15 | 15 < m ≤ 30 | 30 < m ≤ 40 | 40 < m ≤ 50 | 50 < m ≤ 60 | 60 < m ≤ 70 | m > 70 |
| (1) Flottabilité minimale, F (N) |
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| (2) Flottabilité minimale, F (N) |
45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 130 | 150 |
».
L’article annexe 240-A. 4 est renommée article annexe 240-A. 5.
Dans le nouvel article annexe 240-A. 5, dans le tableau du IV de la partie consacrée à la fédération française de voile (FFV), dans la troisième colonne, la lettre « N » est remplacée par les mots : « de niveau de performance ».
Dans le nouvel article annexe 240-A. 5, dans le tableau du IV de la partie consacrée à l’Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN), dans la troisième colonne, la lettre « N » est remplacée par les mots : « de niveau de performance ».
L’article annexe 240-A. 6 suivant est ajouté après le nouvel article annexe 240-A. 5 :
« ARTICLE ANNEXE 240-A. 6
« DÉCLARATION PRÉALABLE À L’UTILISATION D’UN NAVIRE OU D’UN VÉHICULE NAUTIQUE À MOTEUR PROPOSE À LA LOCATION OU AU PRÊT
« La conduite d’un navire à moteur ou d’un véhicule nautique à moteur français est soumis à la possession d’un titre de conduite.
« Le locataire/ l’emprunteur s’engage sur l’honneur, par la présente déclaration, à respecter la réglementation relative aux obligations du chef de bord, à l’emport du matériel d’armement et de sécurité et à l’obtention du titre de conduite.
« La conduite du navire ou du VNM loué ou prêté à une tierce personne n’est pas autorisée, sauf si cette dernière a rempli la rubrique “ second conducteur ”.
«
| Entre les soussignés : | Identité du loueur/ du prêteur : |
| (Si loueur) : Nom de la société | |
| (Si prêteur) : Nom : Prénom : | |
| Adresse postale : | |
| Identité du locataire/ de l’emprunteur : | |
| Nom : Prénom : | |
| Adresse postale : | |
| Titre de conduite (type et n° du permis) : | |
| Nationalité du titre : | |
| Identification du VNM | N° d’enregistrement du navire/ VNM : |
| Second conducteur | Nom : Prénom : |
| Adresse postale : | |
| Titre de conduite (type et n° du permis) : | |
| Nationalité du titre : | |
| Clauses commerciales |
« Fait à, le
Signature du locataire/ emprunteur
Signature du loueur/ prêteur »
La division 244 de l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles suivants du présent arrêté.
Au II de l’article 244-1.01 « Champ d’application » :
-au 1, les mots : « quelle que soit sa longueur de coque » sont remplacés par : « de longueur de coque inférieure ou égale à 24 m » ;
-au 2, les mots : « égale ou » sont supprimés.
A l’article 244-1.03 « Mise en service » :
-au quatrième alinéa du I, les mots : « déclaration écrite » sont remplacés par le mot : « attestation » ;
-au III, les mots : « La déclaration » sont remplacés par les mots : « L’attestation » ;
-au V, les mots : « ou égale » sont ajoutés après : « de longueur de coque inférieure » et les mots : « l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « la Mission du Nautisme et de la Plaisance » ;
-au VI « Les navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 m sont approuvés et mis en service par l’autorité compétente » est remplacé par « Les navires de longueur de coque supérieure à 24 m sont approuvés et autorisés pour une mise en service par la section “ sécurité des navires de plaisance ” de la Commission Centrale de Sécurité ».
A l’article 244-1.04 « Modifications » :
-le I est supprimé et remplacé par : « Les modifications effectuées sur un navire traditionnel doivent respecter l’usage de matériaux concordant avec le design d’origine et préserver l’esthétique et les caractéristiques du navire » ;
-le II est renommé I et est remplacé par le texte suivant :
« I.-Un navire est dit modifié lorsque, après sa mise en service, il subit une ou plusieurs modifications qui impacte (ent) significativement la sécurité du navire, de ses occupants ou la prévention de la pollution et qui affecte (ent) plus particulièrement :
«-l’intégrité structurelle du navire ;
«-la stabilité et la flottabilité ;
«-le mode de propulsion (moteur et/ ou gréement) ;
«-une modification importante de la motorisation. » ;
-le nouveau paragraphe II suivant est ajouté après le I :
« II.-Les modifications subies par un navire après sa mise en service satisfont aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution de la présente division. Le navire modifié fait l’objet d’une nouvelle évaluation de conformité, effectuée par la personne endossant la responsabilité de la conformité, à défaut le propriétaire. Cette évaluation est réalisée, pour les parties modifiées, selon les dispositions de l’article 244-1.03 “ Mise en service ”. Toute modification donne lieu :
«-à la mise à jour ou à l’établissement des plans et documents correspondants au sein du dossier technique ;
«-à une nouvelle attestation de conformité établie sur le modèle de l’annexe 244-A. 2 ;
«-à un amendement du manuel d’utilisation pour intégrer ces modifications. » ;
-le texte du III est remplacé par le texte suivant :
« III.-A titre indicatif, un navire est considéré comme modifié lorsque les modifications suivantes sont apportées :
«-variation de la longueur de coque de plus de 1 % à l’exclusion d’un appendice externe (notamment jupe, delphiniere, bout dehors) ;
«-modification de plus de 10 % du déplacement lège ;
«-changement de la nature du carburant d’un moteur si le navire comporte un moteur ou un réservoir de carburant fixe ;
«-dépassement de plus de 15 % de la puissance nominale du moteur de propulsion ;
«-modification du chargement maximal admissible ;
«-modification du nombre maximal de personnes pouvant être embarquées. »
A l’article 244-2.04 « Manuel du propriétaire » :
-le titre de l’article « Manuel du propriétaire » est remplacé par : « Manuel d’utilisation » ;
-au I, les mots : « du propriétaire » sont remplacés par les mots : « d’utilisation » ;
-au II, les mots : « du propriétaire » sont remplacés par les mots : « d’utilisation » ;
-au 5 du II, les mots : « 240-2.02 de la division 240 » sont remplacés par : « 245-1.02 de la division 245 ».
A l’article 244-2.08 « Stabilité à l’état intact » :
-au I, les mots : « égale à 24 m ou supérieure » sont remplacés par : « supérieure à 24 m » ;
-au II, les mots : « ou égale » sont ajoutés après : « longueur de coque inférieure » et les mots : « des articles 240-2.07 et 240-2.09 de la division 240. » sont remplacés par : « de l’article 245-4.02 de la division 245. »
Le texte de l’article 244-3.01 « Chargement du navire » est remplacé par le texte suivant :
« 1. Sauf en cas de force majeure, le nombre maximal de personnes à bord ainsi que la charge maximale recommandée ne sont jamais dépassés en navigation. Ces valeurs sont indiquées sur la plaque signalétique ou, pour les navires et embarcations qui en sont dépourvus, sur le manuel d’utilisation.
« 2. Les enfants de moins d’1 an ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de personnes à bord. »
Le texte de l’article 244-3.02 « Limitations des conditions d’utilisation » est remplacé par le texte suivant :
« Les annexes et embarcations mues par l’énergie humaine se conforment aux dispositions de section 2 du chapitre 2 de la division 240, relative aux conditions d’utilisation spécifiques de certaines embarcations et engins de loisirs nautiques. »
Le titre de l’article 244-3.03 « Manifestations nautiques » est remplacé par : « Exemptions et dérogations aux conditions d’utilisation des navires de plaisance, embarcations et engins de loisirs nautiques ».
Le texte du nouvel article 244-3.03 est remplacé par le texte suivant :
« Les demandes d’exemptions au matériel d’armement et de sécurité et aux moyens de prévention des chutes à l’eau, ainsi que les demandes de dérogations aux limites de navigation, dans le cadre de manifestations nautiques, sont formulées conformément aux dispositions de la section 3, du chapitre 2 de la division 240, relative aux exemptions et dérogations aux conditions d’utilisation des navires de plaisance, embarcations et engins de loisirs nautiques. »
La deuxième section « MATÉRIEL D’ARMEMENT ET DE SÉCURITÉ » est supprimée et remplacée par l’article 244-3.04 suivant :
« Art. 244-3.04.-Matériel d’armement et de sécurité.
« Les navires neufs et existants se conforment aux dispositions de la section 1 du chapitre 2 de la division 240, relative aux conditions d’utilisation des navires de plaisance. »
La troisième section « CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIELS SPÉCIFIQUES » est supprimée ;
La quatrième section « DISPOSITONS APPLICABLES AUX NAVIRES DE FORMATION OU DESTINÉS À LA LOCATION » est supprimée et remplacée par l’article 244-3.05 suivant :
« Art. 244-3.05.-Les navires de formation ou destinés à la location ou au prêt sont conformes aux dispositions du chapitre 3 de la division 240, relatif aux dispositions applicables aux navires et véhicules nautiques à moteur de formation ou destinés à la location ou au prêt. »
Au titre du chapitre 244-4, les mots : « EGALE A 24 M OU SUPEREURE » sont remplacés par les mots : « SUPÉRIEURE À 24 M ».
A l’article 244-4.02 « Franc-bord minimal » :
-au I, les mots : « égale ou » sont supprimés ;
-au II, les mots : « égale à 24 m ou supérieure » sont remplacés par : « supérieure à 24 m » ;
-au III, les mots : « égale à 24 m ou supérieure » sont remplacés par : « supérieure à 24 m ».
A l’article 244-4.05 « Alarmes de montées d’eau », les mots : « de longueur de coque égale ou supérieure à 24 m ou pouvant embarquer plus de 30 personnes de 75 kg, » sont supprimés.
Au I de l’article 244-4.09 « Source de secours », les mots : « Les navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 m disposent » sont remplacés par : « Tout navire dispose ».
A l’article 244-4.10 « Complément d’armement et de sécurité » :
-les mots : « Un navire de longueur de coque égale à 24 m ou supérieure, ou pouvant embarquer plus de 30 adultes dispose, en plus des matériels d’armement et de sécurité exigés dans le chapitre 244-3 : » sont remplacés par : « Tout navire dispose, en plus des matériels d’armement et de sécurité exigés dans le chapitre 2 de la division 240 : » ;
-la phrase : « Les voiliers armés par un équipage de marins professionnels disposent en outre d’un anémomètre. » est ajoutée à la fin de l’article.
Au III de l’article 244-4.13 « Bouées de sauvetage », les mots : « de longueur de coque égale ou supérieure à 24 m » sont supprimés.
Le titre de l’article 244-4.20 « radiobalise de localisation des sinistres » est remplacé par : « Balise EPIRB ».
Au I de l’article 244-4.20, les mots : « radiobalise de localisation des sinistres (RLS) » sont remplacés par : « balise EPIRB ».
Au I de l’article 244-4.23 « Planchons, passerelles et échelles de coupée pour les navires armés par un équipage de marins professionnels », les mots : « de longueur de coque égale à 24 m ou supérieure » sont supprimés.
L’annexe 244-A. 1 « DOSSIER TECHNIQUE » est renommée « ARTICLE ANNEXE 244-A. 1 : DOSSIER TECHNIQUE ».
Au I. A.-« Fiche de renseignements », les mots : « 22. Centre de sécurité des navires chargé de la mise en service (navires de Lh ≥ 24 m) sont supprimés.
A l’annexe 244-A. 2 :
-l’annexe 244-A. 2 « DÉCLARATION DE CONFORMITÉ » est renommée « ARTICLE ANNEXE 244-A. 2 : ATTESTATION DE CONFORMITÉ » ;
-le mot : « DÉCLARATION » est remplacé par le mot : « ATTESTATION » ;
-les mots : « Décret n° 84-810 du 30 août 1984, modifié, relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, » sont remplacés par : « Décret n° 84-810 du 30 août 1984, modifié, relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires » ;
-les mots : « et à la prévention de la pollution » sont ajoutés après : « relatif à la sécurité des navires » ;
-le cadre « 23 ayant subi des modifications concernant : » est remplacé par le cadre suivant :
«
| 23 ayant subi des modifications concernant : | |||
| 24 □ longueur de coque | 25 □ déplacement lège | 26 □ nature du carburant de propulsion | |
| 27 □ mode de propulsion | 28 □ chargement max | 29 □ puissance propulsion | 30 □ nombre de personnes max |
» ;
-la notice de remplissage de la déclaration de conformité est renommée « Notice de remplissage de l’attestation de conformité d’un navire de plaisance traditionnel, mis en service conformément aux dispositions de la division 244 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987, modifié, relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution » ;
-dans la notice de remplissage, les mots : « 26. Cocher cette case si le nombre de personnes pouvant être embarquées a été modifié » sont remplacés par : « 26. Cocher cette case si la nature du combustible de propulsion a été modifiée », les mots : « 27. Cocher cette case en cas de modification du chargement maximal admissible » sont remplacés par : « 27. Cocher cette case en cas de modification du mode de propulsion », les mots : « 28. Cocher cette case en cas de modification de la puissance de propulsion » sont remplacés par : « 28. Cocher cette case en cas de modification du chargement maximal admissible », les mots : « 29. Cocher cette case en cas de modification de la nature du combustible de propulsion » sont remplacés par : « 29. Cocher cette case en cas de modification de la puissance de propulsion », les mots : « 30. Signature de personne ayant rempli le champ n° 1 » sont remplacés par : « 30. Cocher cette case en cas de modification du nombre maximum de personnes pouvant embarquer », les mots : « 31. Signature de la personne ayant rempli le champ n° 1 » sont ajoutés.
Les annexes « ANNEXE 244-A. 3 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DU MATÉRIEL D’ARMEMENT ET DE SÉCURITÉ (TOUS NAVIRES) » et « ANNEXE 244-A. 4 : REGISTRE DE VÉRIFICATION SPÉCIALE » sont supprimées.
L’arrêté du 1er juin 2001 relatif à l’utilisation en mer des véhicules nautiques à moteur est abrogé à compter de la date de publication du présent arrêté.
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.