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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 11 octobre 2024 modifiant l’arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l’article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel

L’arrêté du 5 mars 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, après les mots : « techniques de tatouage par effraction cutanée » sont ajoutés les mots : «, y compris la technique du maquillage permanent, » ;
2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Les a et b sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) D’une équipe pédagogique composée :

«-d’au moins un professionnel du tatouage y compris du maquillage permanent et du perçage corporel ou de deux professionnels, l’un du tatouage y compris du maquillage permanent, l’autre du perçage corporel. Ces professionnels doivent avoir suivi et validé la formation en hygiène et salubrité mentionnée à l’article R. 1311-3 du code de la santé publique et avoir une attestation signée par un formateur justifiant d’une qualification en hygiène hospitalière attestant que le professionnel a les compétences nécessaires pour dispenser la formation au titre du présent arrêté ;
«-d’au moins un formateur justifiant d’une qualification en hygiène hospitalière. Cette condition est remplie dès lors qu’un des formateurs est un médecin ou un professionnel de santé titulaire d’un diplôme d’université d’hygiène hospitalière ou ayant exercé en milieu de soins pendant au moins un an des fonctions visant à prévenir et remédier aux infections hospitalières ; »

b) Le c devient le b ;
3° A l’article 8, après les deux occurrences des mots : « techniques de tatouage par effraction cutanée » sont ajoutés les mots : «, y compris la technique du maquillage permanent, » ;
4° A l’article 10, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 2° L’attestation délivrée en application de l’arrêté du 12 décembre 2008 tient lieu de certification au sens de l’article 2 du présent arrêté sous réserve de la validation du contrôle des connaissances ainsi que des compétences requises prévue au même article :

«-pour les attestations délivrées avant 31 décembre 2022, pendant 3 ans à compter de la date de publication du présent arrêté ;
«-pour les attestations délivrées à partir du 1er janvier 2023, pendant 5 ans à compter de la date de leur délivrance et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2028.

« Les délais de 3 ans et 5 ans valent également pour la réussite à l’évaluation.
« Le renouvellement de la certification pour les personnes ayant obtenu l’équivalence après avoir réussi l’évaluation prévue au 2° est réalisé conformément à l’article 2 du présent arrêté.
« 3° Les centres de formation habilités au titre de l’arrêté du 12 décembre 2008 précité peuvent continuer à délivrer des attestations de formation au titre de cet arrêté jusqu’au 5 septembre 2025. »


A la première phrase du troisième alinéa de l’annexe 1 de l’arrêté du 5 mars 2024 susvisé, les mots : « l’arrêté du 12 décembre 2008 modifié pris pour l’application de l’article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée, et de perçage corporel » sont remplacés par les mots : « de l’arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l’article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques, y compris de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et de perçage corporel ».


Au deuxième alinéa du 2 de l’annexe 3 de l’arrêté du 5 mars 2024 susvisé, les mots : « de l’arrêté du 12 décembre 2008 modifié pris pour l’application de l’article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel » sont remplacés par les mots : « de l’arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l’article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques, y compris de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et de perçage corporel ».


L’annexe 4 de l’arrêté du 5 mars 2024 susvisé, est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa, le mot : « extérieur » est remplacé par le mot : « extérieurs » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « représentant du monde » sont supprimés et après les mots : « dans le domaine » sont ajouté les mots : « du tatouage, du maquillage permanent ou du perçage corporel. » ;
3° Au septième alinéa, après la première occurrence des mots : « professionnel du tatouage », sont insérés les mots : « y compris du maquillage permanent » et après la deuxième occurrence des mots : « professionnel du tatouage », sont insérés les mots : « y compris du maquillage permanent ».


A l’annexe 5 de l’arrêté du 5 mars 2024 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente de la délivrance du certificat par l’ARS, la décision du jury permet de justifier la réussite du candidat. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».