L’arrêté du 8 novembre 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 6-1, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La fiche individuelle de renseignements est adressée par le candidat au service organisateur avant une date limite fixée dans l’arrêté d’ouverture du concours ou de l’examen professionnel. L’absence de fiche de renseignements ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l’élimination du candidat. » ;
2° L’article 12 est complété par l’alinéa suivant :
« Ce dossier est adressé par le candidat au service organisateur avant une date limite fixée dans l’arrêté d’ouverture du concours ou de l’examen professionnel. L’absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l’élimination du candidat. »
L’arrêté du 2 avril 2013 fixant les modalités d’organisation et la nature des épreuves des examens professionnels pour l’accès au grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure et au grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle du ministère chargé de la culture et de la communication susvisé est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa de l’article 5, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l’élimination du candidat. » ;
2° Après le septième alinéa de l’article 7, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l’élimination du candidat. »
L’arrêté du 2 avril 2013 fixant les modalités d’organisation et la nature des épreuves des examens professionnels pour l’accès au grade de secrétaire administratif (ve) de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif (ve) de classe exceptionnelle du ministère chargé de la culture et de la communication susvisé, est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé de l’arrêté, le mot : « administratif (ve) » est remplacé par le mot : « administratif » ;
2° Aux chapitres I, II et III, le mot : « administratif (ve) » est remplacé par le mot : « administratif » ;
3° Après le sixième alinéa des articles 5 et 7 est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l’élimination du candidat. »
Après la première phrase du sixième alinéa du 2° de l’article 7 de l’arrêté du 2 septembre 2013 susvisé, il est inséré une seconde phrase ainsi rédigée :
« L’absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l’élimination du candidat. »
Après la première phrase du dernier alinéa des articles 5 et 7 de l’arrêté du 9 décembre 2013 susvisé, il est ajouté une seconde phrase ainsi rédigée :
« L’absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l’élimination du candidat. »
Après le septième alinéa des articles 5 et 7 de l’arrêté du 18 avril 2017 susvisé, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l’élimination du candidat. »
Après le sixième alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 18 septembre 2017 fixant les règles d’organisation générale et la nature de l’épreuve de l’examen professionnel d’avancement au grade de principal de 2e classe du corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat du ministère de la culture susvisé, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l’élimination du candidat. »
Après le sixième alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 18 septembre 2017 fixant les règles d’organisation générale et la nature de l’épreuve de l’examen professionnel d’avancement au grade de principal de 2e classe du corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture susvisé, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l’élimination du candidat. »
Après le troisième alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 18 septembre 2017 fixant les règles d’organisation générale et la nature de l’épreuve de l’examen professionnel d’avancement au grade de chef de travaux d’art principal du ministère de la culture ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys susvisé, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l’élimination du candidat. »
Après le treizième alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 21 janvier 2019 fixant les règles d’organisation générale et la nature de l’épreuve de l’examen professionnel d’avancement au grade de principal du corps des chargés d’études documentaires des ministères chargés de la culture et de l’éducation nationale susvisé, il est inséré un quatorzième alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l’élimination du candidat. »
Après le huitième alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 21 janvier 2019 fixant les règles d’organisation générale et la nature de l’épreuve de l’examen professionnel d’avancement au grade de hors classe du corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de la culture susvisé, il est inséré un neuvième alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l’élimination du candidat. »
Après le sixième alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 21 janvier 2019 modifié fixant les règles d’organisation générale et la nature de l’épreuve de l’examen professionnel d’avancement au grade principal de 2e classe dans le corps des adjoints techniques de l’administration de l’Etat du ministère chargé de la culture susvisé, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l’élimination du candidat. »
L’article 4 de l’arrêté du 6 novembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le neuvième alinéa, il est inséré un dixième alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l’élimination du candidat. » ;
2° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un quinzième alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de fiche de renseignements ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l’élimination du candidat. »
L’arrêté du 30 juin 2021 fixant les règles d’organisation générale, la nature et les programmes des épreuves des concours d’accès au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France ainsi que la composition des jurys susvisé est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa de l’article 3, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de fiche de renseignements ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l’élimination du candidat. » ;
2° Après le sixième alinéa de l’article 5, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l’élimination du candidat. »
Après le sixième alinéa des articles 2 et 3 de l’arrêté du 30 juin 2021 fixant les règles d’organisation générale des concours d’accès au grade d’adjoint technique principal de 2e classe d’accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture susvisé, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de fiche de renseignements ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l’élimination du candidat. »
Le secrétaire général du ministère de la culture est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.