L’annexe de l’arrêté du 28 décembre 2023 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 19 du présent arrêté.
L’article 17 est ainsi modifié :
I.-Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-la liste des compétences que l’élève estime avoir acquises avant la formation initiale et grâce à celle-ci et leur niveau d’acquisition, choisies au sein d’une liste préétablie au regard du référentiel de formation mentionné à l’article 3 du présent règlement intérieur. »
II.-Au quatrième alinéa, après le mot : « numérique », sont insérés les mots : « précisant notamment, pour le projet professionnel et les éléments de motivation, le nombre maximal de caractères à respecter, ».
Après l’article 17, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis. – Les évaluations mentionnées au 3° du I de l’article 27 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d’accès et aux formations à l’Institut national du service public comprennent, pour chaque compétence, le niveau de maîtrise validé lors du dernier conseil d’apprentissage du cursus de formation initiale, accompagné d’un commentaire par compétence. »
Le premier alinéa de l’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque élève transmet à l’Institut, par le biais d’une plateforme électronique ou-en cas d’indisponibilité-par tout autre moyen que l’Institut juge approprié, dans un délai de huit jours, à compter de la communication des dossiers mentionnés à l’article 25 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d’accès et aux formations à l’Institut national du service public, un dossier comportant les éléments mentionnés dans le présent règlement intérieur. »
Après l’article 18, il est inséré un article 18 bis ainsi rédigé :
« Art. 18 bis. – Les auditions mentionnées à l’article 28 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d’accès et aux formations à l’Institut national du service public se tiennent en présentiel aux dates et horaires fixés.
« Le recours à la visioconférence, pour tout élève en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l’état de santé le nécessite, peut-être mis en place sur demande préalable auprès de la commission de suivi et après avis de celle-ci, conformément aux dispositions du décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’Etat.
« En cas d’indisponibilité inopinée d’un ou plusieurs candidats pour une audition, un report de l’audition, dans des modalités identiques, pourra être mis en place à titre dérogatoire, après avis de la commission de suivi, en lien avec l’administration et institution d’emploi.
« En cas d’indisponibilité inopinée d’une des personnes chargées de mener les auditions au cours d’une série d’auditions pour un même emploi, un recours à des modalités analogues pourra être mis en place pour les auditions restantes, après avis de la commission de suivi. »
L’article 57 est complété par les quatre alinéas suivants :
« Le personnel et les usagers de l’Institut peuvent se réunir pour débattre de leurs opinions sous condition d’autorisation écrite préalable de la direction de l’Institut.
« Les organisateurs des réunions ou manifestations sont responsables du contenu des interventions.
« Les personnels et usagers organisateurs des évènements festifs ou conviviaux doivent signer la charte des évènements festifs ou conviviaux et en respecter les dispositions.
« L’Institut se réserve la possibilité de revenir sur sa décision d’autorisation de fixation d’un siège d’association ou de réunion ou de manifestation si des impératifs d’ordre pédagogique ou de sécurité l’exigent. »
L’article 68 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 68.-Les infractions aux dispositions du présent règlement intérieur, le manque d’assiduité au travail, tout agissement de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’Institut, tout manquement aux obligations qui incombent aux élèves peuvent entraîner des sanctions disciplinaires.
« Dans les cas graves, le directeur de l’Institut peut prononcer la suspension d’un élève jusqu’à décision définitive. Le conseil de discipline est saisi sans délai. »
L’article 70 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 70.-Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves sont les suivantes :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L’exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l’exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de trois jours ;
« 4° L’exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l’exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée comprise entre quatre jours et deux mois ;
« 5° L’exclusion définitive.
« Les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du Premier ministre, après avis du conseil de discipline.
« Toutefois, l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire avec retenue de rémunération à l’exclusion du supplément familial de traitement pour une durée maximale de trois jours peuvent être prononcés sans l’avis du conseil de discipline. Dans ce cas, ils sont prononcés par le directeur de l’Institut.
« Toute sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un élève de l’Institut doit être motivée et notifiée par écrit. L’avis du conseil de discipline est également motivé.
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’élève n’ait été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et des pièces justifiant l’ouverture de poursuites disciplinaires et de présenter des observations écrites et/ ou orales. L’élève poursuivi est informé qu’il peut se faire assister de la ou des personnes de son choix. »
L’article 71 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 71.-Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l’Institut par un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires.
« Le conseil de discipline est composé comme suit :
«-le directeur de l’Institut, ou son représentant, président ;
«-le délégué interministériel à l’encadrement supérieur de l’Etat, ou son représentant ;
«-le directeur en charge de la formation initiale ou le directeur en charge des stages ou leur représentant ;
«-un membre siégeant en qualité de personnalité qualifiée ;
«-l’élève représentant au conseil d’administration, en qualité de titulaire, la promotion à laquelle appartient l’élève traduit devant le conseil, ou son suppléant.
« Les membres du conseil de discipline sont nommés par décision du directeur de l’Institut.
« Un rapporteur et un secrétaire, n’appartenant pas au conseil de discipline, sont désignés par son président.
« L’élève convoqué devant le conseil de discipline, par le directeur de l’Institut, bénéficie de l’ensemble des garanties prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat.
« L’élève convoqué et l’administration disposent du droit de citer des témoins.
« Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s’il réunit au moins trois de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil de discipline est à nouveau convoqué.
« Le conseil statue à la majorité des voix des membres présents.
« Le vote a lieu à main levée. Celui-ci peut toutefois avoir lieu à bulletin secret à la demande de l’un des membres du conseil de discipline.
« L’élève mis en cause est informé de l’avis émis par le conseil de discipline.
« Les conditions de travail du conseil de discipline compétent à l’égard des élèves de l’Institut sont fixées par le règlement intérieur du conseil approuvé par le directeur. »
L’article 72 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 72.-Les infractions aux dispositions du présent règlement intérieur, le manque d’assiduité au travail, tout agissement de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’Institut, tout manquement aux obligations qui incombent aux élèves du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs peuvent être signalés à leur administration d’origine, afin qu’une procédure disciplinaire soit ouverte.
« Dans les cas graves, le directeur de l’Institut peut exclure un élève du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs de la formation suivie et proposer à la délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’Etat de lui retirer sa qualité d’ancien élève. »
L’article 73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 73.-Les infractions aux dispositions du présent règlement intérieur, le manque d’assiduité au travail, tout agissement de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’Institut, tout manquement à la discipline, à la dignité ou à l’honneur peuvent entraîner des mesures disciplinaires.
« Dans les cas graves, le directeur de l’Institut peut prononcer la suspension d’un élève jusqu’à décision définitive. Le conseil de discipline est saisi sans délai. »
L’article 75 remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 75.-Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves sont les suivantes :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L’exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours ;
« 4° L’exclusion temporaire pour une durée comprise entre quatre jours et deux mois, avec ou sans suspension de la bourse attribuée par l’Institut ;
« 5° L’exclusion définitive de la scolarité.
« Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le directeur de l’Institut, après avis du conseil de discipline. Toutefois, l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours peuvent être prononcés sans l’avis du conseil de discipline.
« Toute sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un élève international doit être motivée et notifiée par écrit.
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’élève international n’ait été mis en mesure de prendre connaissance des pièces justifiant l’ouverture de poursuites disciplinaires et de présenter des observations écrites et/ ou orales. L’élève international poursuivi est informé qu’il peut se faire assister de la ou des personnes de son choix. »
L’article 77 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 77.-Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l’Institut par un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires.
« Le conseil de discipline est composé comme suit :
«-le directeur de l’Institut ou son représentant, président ;
«-le directeur en charge de la formation initiale ou le directeur en charge des stages ou leur représentant ;
«-le directeur chargé des relations internationales ou son représentant ;
«-un membre siégeant en qualité de personnalité qualifiée ;
«-un délégué international de la promotion à laquelle appartient l’élève.
« Les membres du conseil de discipline sont nommés par décision du directeur de l’Institut.
« Un rapporteur et un secrétaire, n’appartenant pas au conseil de discipline, sont désignés par son président.
« L’élève international convoqué devant le conseil de discipline, par le directeur de l’Institut, bénéficie de l’ensemble des garanties accordées aux élèves issus des concours.
« Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s’il réunit au moins trois de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil de discipline est à nouveau convoqué.
« Le conseil statue à la majorité des voix des membres présents. Le vote a lieu à main levée.
« Celui-ci peut toutefois avoir lieu à bulletin secret à la demande de l’un des membres du conseil de discipline.
« Les conditions de travail du conseil de discipline compétent à l’égard des élèves internationaux sont fixées par le règlement intérieur du conseil approuvé par le directeur. »
L’article 78, en tant que dernier article de la section III du chapitre IV du titre III, est abrogé.
I.-Le titre de la section IV du chapitre IV du titre III est ainsi rédigé : « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STAGIAIRES DES CYCLES PRÉPARATOIRES, AUX ÉTUDIANTS ET AUX AUDITEURS ».
II.-Les dispositions de la section IV du chapitre IV du titre III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sous-section I
« Dispositions applicables aux étudiants des classes “ Prépas Talents ”
« Art. 78.-Le manque d’assiduité au travail, tout agissement de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’Institut, tout manquement à la discipline, à la dignité ou à l’honneur peuvent entraîner des mesures disciplinaires à l’égard des étudiants des classes “ Prépas Talents ”.
« Tout manquement est signalé par l’Institut à l’établissement de formation auquel l’étudiant est rattaché, en vue de l’engagement éventuel d’une procédure disciplinaire.
« Dans les cas graves, le directeur de l’Institut peut prononcer la suspension d’un étudiant jusqu’à décision définitive.
« Il peut être mis fin à la scolarité de l’étudiant dans les conditions fixées à l’article 11 de l’arrêté du 5 août 2021 relatif aux cycles de formation dénommés “ Prépas Talents ” préparant aux concours d’accès à certaines écoles ou organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l’ordre judiciaire.
« Sous-section II
« Dispositions applicables aux autres étudiants, inscrits auprès d’un établissement partenaire
« Art. 79.-Le manque d’assiduité au travail, tout agissement de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’Institut, tout manquement à la discipline, à la dignité ou à l’honneur peuvent entraîner des mesures disciplinaires à l’égard des étudiants inscrits auprès d’un établissement partenaire et assujettis à la contribution de vie étudiante et de campus.
« Tout manquement est signalé par l’Institut à l’établissement de formation auquel l’étudiant est rattaché, en vue de l’engagement éventuel d’une procédure disciplinaire.
« Dans les cas graves, le directeur de l’Institut peut prononcer la suspension d’un étudiant jusqu’à décision définitive.
« Sous-section III
« Dispositions applicables aux autres étudiants, non-inscrits auprès d’un établissement partenaire
« Art. 80.-Sont susceptibles d’entraîner des mesures disciplinaires :
«-toute fraude ou tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve d’évaluation, d’un examen ou d’un concours ;
«-tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’Institut ;
«-tout manquement à la discipline, à la dignité ou à l’honneur ;
«-tout agissement contraire aux dispositions du présent règlement intérieur.
« Art. 81.-Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont les suivantes :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L’exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours ;
« 4° L’exclusion temporaire pour une durée comprise entre quatre jours et deux mois ;
« 5° L’exclusion définitive de l’Institut.
« Dans les cas graves, le directeur de l’Institut peut prononcer la suspension d’un étudiant jusqu’à décision définitive. Le conseil de discipline est immédiatement saisi.
« L’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours sont prononcés par le directeur de l’Institut. L’exclusion, temporaire pour une durée comprise entre quatre jours et deux mois ou définitive, est prononcée par la même autorité, après avis du conseil de discipline.
« Toute sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un étudiant de l’Institut doit être motivée et notifiée par écrit.
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’étudiant n’ait été mis en mesure de prendre connaissance des pièces justifiant l’ouverture de poursuites disciplinaires et de présenter des observations écrites et/ ou orales. L’étudiant poursuivi est informé qu’il peut se faire assister de la ou des personnes de son choix.
« Art. 82.-Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l’Institut par un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires.
« Le conseil de discipline est composé comme suit :
«-le directeur de l’Institut ou son représentant en qualité de président ;
«-le directeur en charge de la formation initiale ou son représentant ;
«-un enseignant chercheur, ou assimilé, relevant de l’Institut ;
«-le directeur en charge de la recherche ou son représentant ;
«-un délégué de la promotion à laquelle appartient l’étudiant traduit devant le conseil ou, à défaut, l’étudiant le plus âgé de la promotion.
« Les membres du conseil de discipline sont nommés par décision du directeur de l’Institut.
« Un rapporteur et un secrétaire, n’appartenant pas au conseil de discipline, sont désignés par son président.
« L’étudiant mis en cause est convoqué devant le conseil de discipline, par le directeur de l’Institut, au moins quinze jours avant la date de la réunion. Il bénéficie de l’ensemble des garanties accordées aux élèves issus des concours.
« Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s’il réunit au moins trois de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil de discipline est à nouveau convoqué.
« Le conseil statue à la majorité des voix des membres présents. Le vote a lieu à main levée. Celui-ci peut toutefois avoir lieu à bulletin secret à la demande de l’un des membres du conseil de discipline.
« L’étudiant mis en cause est informé de l’avis émis par le conseil de discipline.
« Les conditions de travail du conseil de discipline compétent à l’égard des étudiants de l’Institut sont fixées par le règlement intérieur du conseil approuvé par le directeur.
« Sous-section IV
« Dispositions applicables aux stagiaires des cycles préparatoires
« Art. 83.-Le directeur du centre de préparation au sein duquel le stagiaire du cycle préparatoire est affecté signale au directeur de l’Institut tout manquement grave à la discipline, à la dignité ou à l’honneur, tout agissement de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation du centre ou de l’Institut, le manque d’assiduité au travail, toute fraude, tentative de fraude ou infraction à un quelconque dispositif d’évaluation, en vue de l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
« Dans les cas graves, le directeur de l’Institut peut prononcer la suspension d’un stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l’Institut jusqu’à décision définitive. Le conseil de discipline est immédiatement saisi.
« Art. 84.-Les sanctions disciplinaires applicables aux stagiaires du cycle préparatoire rémunérés par l’Institut sont les suivantes :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L’exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l’exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de trois jours ;
« 4° L’exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l’exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée comprise entre quatre jours et de deux mois ;
« 5° L’exclusion définitive.
« L’avertissement, le blâme et l’exclusion pour une durée maximale de trois jours sont prononcés par le directeur de l’Institut. L’exclusion, temporaire d’une durée comprise entre quatre jours et deux mois ou définitive, est prononcée par la même autorité, après avis du conseil de discipline. Toute sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l’Institut doit être motivée et notifiée par écrit.
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l’Institut n’ait été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et des pièces justifiant l’ouverture de poursuites disciplinaires et de présenter des observations écrites et/ ou orales. Le stagiaire poursuivi est informé qu’il peut se faire assister de la ou des personnes de son choix.
« Art. 85.-Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l’Institut par un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires.
« Le conseil de discipline est composé comme suit :
«-le directeur de l’Institut, ou son représentant, président ;
«-le délégué interministériel à l’encadrement supérieur de l’Etat, ou son représentant ;
«-le directeur en charge de la formation initiale ou son représentant ;
«-le directeur du centre de préparation au sein duquel le stagiaire du cycle préparatoire est affecté ;
«-le délégué de la promotion au sein de laquelle le stagiaire du cycle est affecté ou, à défaut, le stagiaire le plus âgé de la promotion.
« Les membres du conseil de discipline sont nommés par décision du directeur de l’Institut.
« Un rapporteur et un secrétaire, n’appartenant pas au conseil de discipline, sont désignés par son président.
« Le stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l’Institut convoqué devant le conseil de discipline, par le directeur de l’Institut, bénéficie de l’ensemble des garanties prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat.
« Le stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l’Institut convoqué et l’administration disposent du droit de citer des témoins.
« Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s’il réunit au moins trois de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil de discipline est à nouveau convoqué.
Le conseil statue à la majorité des voix des membres présents. Le vote a lieu à main levée. Celui-ci peut toutefois avoir lieu à bulletin secret à la demande de l’un des membres du conseil de discipline.
« Le stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l’Institut mis en cause est informé de l’avis émis par le conseil de discipline.
« Les conditions de travail du conseil de discipline compétent à l’égard des stagiaires du cycle préparatoire rémunérés par l’Institut sont fixées par le règlement intérieur du conseil approuvé par le directeur.
« Sous-section V
« Dispositions applicables aux auditeurs
« Art. 86.-Tout manquement aux dispositions du présent règlement intérieur, tout agissement de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’Institut, le manque d’assiduité au travail, tout manquement à la discipline, à la dignité ou à l’honneur peuvent être signalés à l’employeur d’origine de l’auditeur, afin qu’une procédure disciplinaire soit ouverte.
« Dans les cas graves, le directeur de l’Institut peut exclure un auditeur de la formation suivie. »
Les dispositions du chapitre Ier du titre IV sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 87.-Les représentants des personnels, titulaires et suppléants, sont élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle, sans possibilité de panachage ni de radiation de noms.
« L’élection des représentants des personnels au conseil d’administration est organisée par voie électronique ou par vote à l’urne.
« La date de l’élection et les modalités d’organisation du vote électronique ou du vote à l’urne, y compris la possibilité de voter par procuration, sont fixées par le directeur de l’Institut.
« Art. 88.-Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat, en fonction à l’Institut à la fois à la date de la publication de la liste des électeurs et à la date du scrutin ou, en cas de scrutin organisé sur plusieurs jours, au premier jour du scrutin.
« La liste des électeurs est publiée, mise en ligne et affichée dans les locaux de l’Institut quatre semaines au moins avant la date du scrutin ou, en cas de scrutin organisé sur plusieurs jours, avant le premier jour du scrutin.
« Les réclamations relatives aux inscriptions ou omissions sont adressées par écrit au secrétariat général dans les huit jours qui suivent ladite publication. Elles sont examinées dans les deux jours francs.
« Art. 89.-Sont éligibles les électeurs exerçant leurs fonctions à l’Institut depuis trois mois au moins à la date du scrutin ou, en cas de scrutin organisé sur plusieurs jours, au premier jour du scrutin.
« Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, ni ceux frappés d’une des incapacités énoncées à l’article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
« Chaque liste de candidats comprend un nombre de noms égal au nombre de postes à pourvoir, augmenté d’une unité, au titre des représentants titulaires, et un nombre de noms égal au nombre de postes à pourvoir, augmenté d’une unité, au titre des représentants suppléants. Elle fait mention de la qualité de titulaire ou de suppléant de chaque candidat.
« Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin.
« Les listes doivent être déposées au moins trois semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d’un délégué et de son suppléant, tous deux ayant la qualité d’électeur, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
« Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
« Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue. Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat.
« Toutefois, si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date d’élection.
« Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
« Art. 90.-Pour les opérations électorales, il est constitué un bureau de vote présidé par le secrétaire général de l’Institut ou son représentant, et composé de deux membres du personnel, dont l’un est le plus anciennement nommé à l’Institut et l’autre le plus récemment nommé, et du représentant de chacune des listes en présence.
« Des sections de vote peuvent être constituées par décision du directeur de l’Institut.
« Art. 91.-Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
« Art. 92.-Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.
« Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
« Dans le cas où plusieurs listes ont le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
« Art. 93.-Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
« Les représentants suppléants sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
« Art. 94.-Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de l’Institut et mis en ligne le même jour. Le procès-verbal est transmis aux agents habilités à représenter les listes de candidats.
« Art. 95.-Les difficultés qui pourraient survenir sont réglées par référence aux dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.
« Les contestations portant sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la fonction publique, sauf recours à la juridiction administrative.
« Art. 96.-Il est mis fin au mandat d’un représentant des personnels lorsqu’il démissionne de son mandat, qu’il cesse d’exercer ses fonctions à l’Institut ou qu’il est placé dans une des situations prévues à l’article 89 lui faisant perdre sa qualité de représentant.
« Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
« S’il s’agit d’un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l’ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
« S’il s’agit d’un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
« Lorsqu’un représentant du personnel bénéficie d’un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux troisième et quatrième alinéa du présent article.
« Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires et de membres suppléants auxquels elle a droit, une nouvelle élection des représentants du personnel est organisée. »
I.-Le titre du chapitre II du titre IV est ainsi rédigé : « DIALOGUE SOCIAL ».
II.-Les dispositions du chapitre II du titre IV sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 97.-Le personnel est représenté au comité social d’administration de l’Institut, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat. Il est également représenté au comité social d’administration ministériel des services du Premier ministre.
« Art. 98.-Sans préjudice des dispositions de l’article 97 du présent règlement intérieur, les agents contractuels sont représentés à la commission consultative paritaire compétente à l’égard des personnels contractuels de l’Institut, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat.
« Art. 99.-Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée au sein du comité social d’administration de l’Institut, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat.
« Art. 100.-Le dialogue social entre les organisations représentatives du personnel et la direction de l’Institut est assuré, au-delà des instances dédiées, par des rencontres régulières et une information réciproque.
« Les organisations syndicales représentatives du personnel bénéficient d’un local mis à disposition par l’Institut dans les conditions fixées par l’article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique.
« Le droit d’affichage est garanti par des panneaux réservés à cet effet. »
I.-Le titre du chapitre III du titre IV est ainsi rédigé : « UTILISATION DES LOCAUX ».
II.-Les dispositions du chapitre III du titre IV sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 101.-Les personnels de l’Institut, les élèves, les auditeurs et les étudiants des classes Prépas Talents, ainsi que toute personne autorisée, peuvent accéder aux locaux et installations de l’Institut sous réserve d’être porteur d’une carte ou d’un document attestant la régularité de leur présence dans les locaux de l’Institut et de justifier, en cas de demande, de leur identité et du motif de leur présence.
« La direction de l’Institut se réserve le droit de refuser l’accès de ses locaux à toute personne dont le comportement s’avérerait incompatible avec le bon fonctionnement de ses activités, et d’en interdire ou restreindre l’accès en cas de risque pour l’hygiène, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens.
« Des locaux ou installations particulières peuvent être soumis à une procédure de contrôle d’accès spéciale, notamment par un système électronique.
« Art. 102.-Toute personne se trouvant dans les locaux de l’Institut est tenue de respecter les consignes de sécurité et les règles d’hygiène applicables, ainsi que de veiller à la sécurité d’autrui. Elle doit notamment prendre connaissance des consignes d’évacuation en cas d’incendie, quel que soit le lieu où elle se trouve au sein de l’Institut.
« L’ensemble de ces consignes sont affichées dans les locaux de l’Institut, diffusées sur son intranet et font l’objet de rappels réguliers.
« Art. 103.-Tout affichage dans l’enceinte de l’Institut doit être autorisé par le directeur.
« Art. 104.-Le secrétariat général délivre et valide les cartes d’élèves, d’étudiants des classes Prépas Talents et, le cas échéant, d’autres étudiants accédant aux locaux de l’Institut. Elles doivent être présentées sur demande de tout agent de l’Institut.
« En cas de démission ou d’exclusion, ces cartes doivent être restituées immédiatement. Leur perte doit être signalée sans délai au secrétariat général.
« Art. 105.-Sont soumis à autorisation expresse du secrétaire général :
«-la circulation et le stationnement de tout véhicule terrestre à moteur au sein de l’Institut ;
«-la recharge dans les bureaux des batteries de vélo ou de trottinettes électriques, sauf si des emplacements ont été aménagés expressément à cet effet.
« Le stationnement des vélos dans l’enceinte de l’Institut est autorisé dans les emplacements prévus à cet effet.
« Pour entrer dans les bâtiments, les personnes accédant au site doivent découvrir leur visage afin d’être identifiés par les agents de sécurité.
« Art. 106.-L’accès aux salles de sport est ouvert aux personnels, élèves et certains usagers autorisés, sous réserve la présentation d’un certificat médical de non-contre-indication de la pratique sportive.
« Son utilisation s’effectue conformément à sa destination et est soumise au respect des règles de sécurité.
« En cas d’utilisation anormale ou abusive, le directeur de l’Institut peut prendre des mesures individuelles ou collectives de restriction ou d’interdiction d’usage.
« Art. 107.-A l’exception des mineurs accueillis en stage à l’Institut, les personnes mineures ou les groupes de mineurs doivent obligatoirement être accompagnés par une personne majeure sur les sites et à l’intérieur des locaux de l’Institut.
« Art. 108.-La présence d’animaux de compagnie est interdite au sein de l’Institut, sauf exception des chiens d’assistance ou en cas d’autorisation expresse du secrétaire général.
« Art. 109.-Il est interdit de fumer et de vapoter dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail.
« Les personnes sont autorisées à fumer dans les espaces prévus et signalés à cet effet, sans que cela n’entraîne aucun tabagisme passif.
« Art. 110.-Toute consommation dans les locaux de l’Institut de boissons alcoolisées est interdite.
« Des dérogations exceptionnelles concernant la consommation de boissons alcoolisées dont la liste est expressément fixée par l’article R. 4228-20 du code du travail (vin, bière, cidre et poiré) peuvent être accordées par le directeur ou le secrétaire général de l’Institut. »
Après le chapitre III du titre IV, les chapitres IV, V, VI, VII et VIII, ainsi rédigés, sont ajoutés :
« Chapitre IV
« Santé au travail et prévention des risques
« Art. 111.-Sur chacun des sites de l’Institut, les personnels ont accès à un service de santé au travail. Ils bénéficient des droits et sont soumis aux obligations prévues par la réglementation sur la prévention médicale. En particulier, ils sont tenus de se rendre aux visites médicales obligatoires.
« Art. 112.-L’Institut est engagé dans une démarche de prévention et de prise en charge des risques professionnels, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale. Ces risques, y compris psychosociaux, sont notamment pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques professionnels. Les personnels sont tenus de se rendre aux formations et autres actions relatives à la prévention des risques psychosociaux organisées par l’Institut.
« Des dispositifs d’écoute et d’accompagnement internes et externes à l’Institut sont mis à la disposition des personnes en situation de risque psychosocial. Ces informations sont disponibles sur le site intranet de l’établissement.
« Art. 113.-Afin d’assurer la continuité des activités en situation de crise sanitaire, l’établissement dispose d’un plan de continuité d’activité. Le directeur de l’Institut décide de son déclenchement.
« Chapitre V
« Déontologie, laïcité
« Art. 114.-L’Institut est doté d’une charte de déontologie des élèves et d’une charte de déontologie des agents et des intervenants, dans le respect des dispositions de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
« Les personnels, élèves et stagiaires ont accès au référent déontologue des services du Premier ministre et au correspondant désigné à l’Institut.
« Art. 115.-Les personnels, élèves et stagiaires ont accès au référent laïcité des services du Premier ministre et au correspondant désigné à l’Institut.
« Chapitre VI
« Lutte contre les discriminations, harcèlements et violences sexuelles et sexistes
« Art. 116.-L’Institut met en place un dispositif de sensibilisation, de prévention, d’alerte et de traitement des signalements et alertes.
« Il met à disposition des personnes s’estimant victimes des interlocuteurs aptes à les orienter et les accompagner dans le cadre de signalements, notamment l’entité chargée des ressources humaines, le représentant du personnel référent en matière de violences sexuelles et sexistes, les assistants de service social et les médecins du travail.
« L’Institut publie l’ensemble de ces informations sur son site intranet.
« Chapitre VII
« Égalité, diversité et qualité de vie au travail
« Art. 117.-Un référent égalité diversité est nommé par décision du directeur de l’Institut. Sur la base des orientations définies pour l’ensemble des services du Premier ministre, il contribue notamment à la démarche de labellisation et en constitue le relais au sein de l’établissement.
« Art. 118.-Un référent handicap est nommé par décision du directeur de l’Institut. Il est chargé d’accompagner les personnes en situation de handicap au long de leur parcours à l’Institut et de coordonner les actions menées par l’Institut en matière d’accueil, d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées. Il anime le réseau des correspondants handicap désignés au sein des directions et des référents accessibilité numérique et bâtimentaire.
« Art. 119.-L’Institut agit en faveur de la qualité de vie au travail et du développement personnel. Il favorise l’accès des personnes aux prestations d’action sociale. Il met à disposition des dispositifs d’écoute et d’accompagnement. Il optimise les organisations et modalités de travail. Il déploie des actions de formation répondant aux enjeux de la qualité de vie au travail. Il s’appuie le cas échéant sur des animations proposées par les associations des personnels.
« Art. 120.-L’Institut a adopté une charte des temps et des usages. Elle vise à rappeler, soutenir et promouvoir des principes et bonnes pratiques relatifs à la gestion des temps de travail.
« Art. 121.-Le droit à la déconnexion s’applique dans les mêmes conditions au travail sur site et en télétravail, afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés, de garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale et protéger la santé des agents. »
« Chapitre VIII
« Usage des ressources informatiques et protection des données personnelles
« Art. 122.-Les outils informatiques, de communications, le réseau informatique, le numérique et l’ensemble du système d’information mis à la disposition des agents, des élèves et des intervenants doivent être utilisés conformément à leur destination. Toute anomalie ou tout dysfonctionnement constatés pendant l’utilisation de ces dispositifs doivent être signalés au service de l’Institut en charge de ces questions.
« Les usagers du système d’information de l’Institut doivent respecter la politique de sécurité du système d’information qui leur est communiquée dans la charte informatique et le guide de bonnes pratiques concernant le nomadisme, en l’occurrence, l’activation des mesures de sécurité requise pendant l’utilisation des outils informatiques hors des locaux de l’Institut ou lors des déplacements professionnels.
« Toute personne qui tenterait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement dans le système d’information de l’Institut, ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son bon fonctionnement, ou de dérober des documents auquel elle ne devrait pas avoir accès peut faire l’objet de sanction disciplinaire voire de poursuites pénales.
« Encourt les mêmes sanctions, toute personne ayant connaissance du vol ou de la perte d’un outil informatique mis à sa disposition si elle manquait de le signaler à son supérieur hiérarchique ou au service susmentionné.
« Les règles définissant l’utilisation des moyens informatiques et des outils numériques sont inscrites dans la charte informatique.
« Art. 123.-Le directeur de l’Institut nomme un délégué à la protection des données.
« Le délégué à la protection des données est tenu informé de la mise en œuvre de tout nouveau traitement de données personnelles.
« Toute personne dispose, selon le type de traitement concerné, d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition dans les limites et selon les conditions définies par le règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD). Ce droit s’exerce auprès du délégué à la protection des données à l’adresse suivante : dpo @ insp. gouv. fr. »
La déléguée interministérielle à l’encadrement supérieur de l’Etat, la directrice générale de l’administration et de la fonction publique et la directrice de l’Institut national du service public sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.