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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 10 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 21 mars 2023 modifié fixant les modalités d’organisation, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves des concours d’entrée à l’Institut national du service public et les modalités d’organisation des concours d’accès aux cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours

Après le sixième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 21 mars 2023 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats doivent indiquer, au moment de leur inscription, la section au titre de laquelle ils demandent à être admis à concourir. La liste des pays par sections géographiques est publiée sur le site internet de l’institut. »


L’article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° A la fin du septième alinéa, sont insérés les mots : « La liste des pays par sections géographiques est publiée sur le site internet de l’institut. » ;
2° Au 2° du I, le chiffre : « 4 » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° Au 4° du I, après les mots : « un cas pratique diplomatique et consulaire », est inséré le mot : « rédigé » ;
4° Au 4° du I, le chiffre : « 3 » est remplacé par les mots : « durée : trois » ;
5° Au 5° du I, après les mots : « un cas pratique diplomatique et consulaire », sont insérés les mots : « rédigé dans la langue choisie » ;
6° Au 5° du I, le chiffre « 3 » est remplacé par les mots : « durée : trois ».


L’article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° A la fin du septième alinéa, sont insérés les mots : « La liste des pays par sections géographiques est publiée sur le site internet de l’institut. » ;
2° Au 2° du I, le chiffre : « 4 » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° Au 4° du I, après les mots : « un cas pratique diplomatique et consulaire », sont insérés les mots : « rédigé en anglais » ;
4° Au 5° du I, après les mots : « un cas pratique diplomatique et consulaire », sont insérés les mots : « rédigé dans la langue choisie ».


L’article 9 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « évaluées par au moins deux examinateurs, dont l’un au moins est membre du jury » sont remplacés par les mots : « évaluées par au moins un membre du jury » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « notée par le président et au moins quatre autres membres du jury » sont remplacés par les mots : « évaluée par au moins trois membres du jury ».


L’article 10 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « exerçant », sont insérés les mots : « ou ayant exercé » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « des correcteurs », sont insérés les mots : « et examinateurs » et après les mots : « épreuves écrites », sont insérés les mots : « et à l’évaluation de l’épreuve d’admission » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « par le président et les membres du jury » sont remplacés par les mots : « au moins deux membres du jury ».
Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
«   Les épreuves sont notées de 0 à 20.
« Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s’il n’a pas participé à l’ensemble des épreuves. »


L’article 11 du même arrêté est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«   Les épreuves sont notées de 0 à 20.
« Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s’il n’a pas participé à l’ensemble des épreuves. »


L’annexe du même arrêté est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du 1.1.3 du I « Voie générale », les mots : « sujets transversaux portant sur des problématiques d’action publique » sont remplacés par les mots : « sujets portant sur des problématiques relatives à une ou plusieurs thématiques de l’action publique » ;
2° Les quatre derniers alinéas du 2.1.1 du II « Voie Orient » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Epreuve consistant en des réponses courtes dans la langue choisie au moment de l’inscription, à des questions à partir d’un dossier composé dans cette même langue permettant d’apprécier les connaissances linguistiques sur les thèmes économiques, culturels, sociaux de la section géographique choisie et de l’aptitude à formuler des réponses complexes. Cette épreuve ne comporte pas de programme. » ;
3° A l’avant-dernier alinéa du 2.1.2 du II, après le mot : « consulaire », sont insérés les mots : « rédigé en anglais » ;
4° Après le dernier alinéa du 2.1.2 du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Résolution d’un cas pratique diplomatique et consulaire rédigé dans la langue choisie à partir d’un dossier composé en français et/ ou dans la langue choisie au moment de l’inscription. Cette épreuve ne comporte pas de programme. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».