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Article 815-9 – Code civil

Article 815-9 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 815-9

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 815-9 C. civ. en pratique: l’occupation privative d’un bien indivis ouvre droit, sauf convention contraire, à une indemnité d’occupation généralement évaluée à la valeur locative, réglée lors des comptes de l’indivision. À défaut d’accord, le président du TJ fixe provisoirement les modalités d’usage et peut ordonner des mesures comme la libération des lieux, dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Les juges exigent la preuve d’un usage privatif et adaptent la réponse: expulsion lorsque les droits des autres indivisaires sont méconnus, ou rejet s’il n’est pas établi un trouble ou si les conditions ne sont pas réunies. Les décisions illustrent ainsi un contrôle concret, articulant indemnité d’occupation et organisation provisoire de l’usage.


Jurisprudence citant cet article

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