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Article 815-5 – Code civil

Article 815-5 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 815-5

Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 815-5 C. civ.
Les juges l’appliquent pour autoriser un indivisaire, malgré le refus d’un autre, à accomplir un acte nécessaire à l’intérêt commun, typiquement vendre un bien indivis ou signer un acte de gestion quand le blocage compromet la conservation ou la valorisation du patrimoine. Ils exigent la preuve d’un désaccord réel ou d’un refus abusif, la nécessité et la proportionnalité de la mesure, et vérifient qu’aucune solution moins intrusive n’est possible. L’autorisation est strictement encadrée (objet précis, conditions et parfois prix plancher ou modalités de vente). En cas d’urgence mettant le bien en péril, le juge des référés peut intervenir très vite, au besoin sur le fondement voisin de l’article 815-6.


Jurisprudence citant cet article

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