Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Article 815-2 – Code civil

Article 815-2 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 815-2

Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 815-2 C. civ.: un indivisaire peut seul accomplir des actes strictement conservatoires pour préserver le bien ou les droits de l’indivision, sans accord préalable des autres. La jurisprudence l’admet pour l’urgence et la nécessité communes: travaux indispensables pour éviter une dégradation, référé pour faire cesser un péril, inscription d’hypothèque conservatoire, action en justice interrompant la prescription. En revanche, tout ce qui relève de l’administration ou de la disposition est exclu (815-3 et s.) et requiert au moins une majorité, à défaut l’acte est inopposable à l’indivision. Les dépenses nécessaires exposées par l’indivisaire ouvrent une créance contre l’indivision lors du partage, classiquement sur le fondement de l’art. 815-13.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».