Article 815-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 815-1
Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l’exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 815-1 C. civ. en pratique: la jurisprudence consacre une large liberté contractuelle pour organiser l’indivision (gestion, usage, répartition des charges), mais écarte les clauses contraires à l’ordre public ou qui vident de sa substance le droit de demander le partage. Elle valide les conventions de maintien temporaire dans l’indivision et les clauses d’agrément ou de préférence si elles sont proportionnées et d’une durée encadrée, avec opposabilité renforcée par la publicité pour les immeubles. Les clauses aménageant les majorités de décision sont admises tant qu’elles ne privent pas un indivisaire de ses prérogatives essentielles ni ne déguisent des actes requérant l’unanimité.
Jurisprudence citant cet article
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