Article 1690 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1690
Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’ancien article 1690 C. civ.
– La cession n’est opposable au débiteur qu’à compter de la signification par huissier ou de son acceptation dans un acte authentique; une simple information ou clause contractuelle ne suffit pas.
– Entre cessionnaire et tiers, la date et la preuve d’opposabilité priment, et en cas de concours de cessions, la jurisprudence privilégie celle qui est la première régulièrement signifiée ou acceptée, non la plus ancienne en date.
– Le débiteur qui paie de bonne foi le cédant avant opposabilité est libéré.
Jurisprudence citant cet article
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