Article 1374 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1374
L’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1374 C. civ. (acte authentique) en jurisprudence: il fait pleine foi, jusqu’à inscription de faux, des constatations personnelles de l’officier public (identité, date, comparution, signatures), mais les déclarations des parties n’ont que la valeur d’un écrit sous seing privé. En cas d’irrégularité substantielle (incompétence de l’officier, défaut de signature, absence de comparution), l’acte perd son caractère authentique et peut n’avoir que la valeur probatoire d’un acte sous seing privé. L’acte authentique confère date certaine et force exécutoire quand la loi le prévoit (notamment actes notariés), sauf vice affectant l’authenticité. La dématérialisation est admise si les formalités légales et techniques garantissent l’authenticité (ex. acte notarié électronique).
Jurisprudence citant cet article
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