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Article 1145 – Code civil

Article 1145 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1145

Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1145 C. civ.: toute personne physique peut contracter, sauf incapacité légale, et la personne morale n’a capacité que pour les actes utiles à son objet (et leurs accessoires). Les juges apprécient concrètement l’utilité au regard de l’objet et de l’intérêt social: vis‑à‑vis des tiers de bonne foi, l’acte n’est écarté que s’il est manifestement étranger à l’objet. À l’interne, un acte contraire à l’intérêt social engage surtout la responsabilité des dirigeants, sans nécessairement priver d’effet l’acte envers les tiers. Pour les personnes physiques, l’incapacité entraîne en principe une nullité relative et des restitutions, avec protection renforcée de l’incapable.


Jurisprudence citant cet article

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