Loyer impayé : que faire ? Mise en demeure et premières étapes utiles (bail d’habitation)

Loyer impayé : que faire ? Mise en demeure et premières étapes utiles (bail d’habitation)

La requête « loyer impayé : que faire » appelle une méthode rigoureuse, fondée sur les obligations légales du locataire, la sécurisation des preuves et le choix des premières démarches (relances, mise en demeure, saisine du juge).

Dans un contexte de contentieux locatif, l’enjeu est double : obtenir le paiement sans fragiliser le dossier et, si nécessaire, préparer une action en recouvrement et, à terme, les mesures permettant la reprise du logement dans le cadre légal. Pour un accompagnement, voir la page Recouvrement loyers.

Le présent plan traite prioritairement du bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, en reliant chaque étape à un texte applicable et, lorsque disponible, à une jurisprudence de la Cour de cassation, afin de raisonner par syllogisme (règle de droit, décision, application au cas concret, conclusion opérationnelle).

I. Qualifier l’impayé et établir le socle probatoire dès les premiers retards

1. La règle de droit : l’obligation de payer à l’échéance convenue

En bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, le point de départ est l’obligation principale du locataire. L’article 7 de la loi dispose que le locataire est obligé « De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». Le texte est accessible sur Legifrance (Loi n° 89-462, art. 7).

Le syllogisme est simple. Majeure : le locataire doit payer le loyer et les charges aux dates prévues au bail. Mineure : l’échéance n’est pas réglée à la date convenue, totalement ou partiellement. Conclusion : il existe un impayé, au sens opérationnel du dossier, qui justifie des démarches de recouvrement et une mise en sécurité des preuves.

2. Définir concrètement l’impayé : loyer, charges, exigibilité et paiements partiels

Un impayé se constate à la date d’exigibilité prévue au contrat. En pratique, cette date résulte du bail, de l’avis d’échéance, ou d’un usage contractuel constant. La qualification doit être factuelle. Elle ne repose pas sur un ressenti. Elle repose sur une date, un montant et un défaut de paiement.

Il faut aussi distinguer ce qui relève du loyer et ce qui relève des charges récupérables. La confusion est fréquente. Elle fragilise le décompte. Le juge attend un chiffrage intelligible, mois par mois, avec une ventilation. Cette rigueur sert aussi l’amiable. Un locataire discute plus facilement un chiffre global qu’un décompte précis.

Les paiements partiels appellent une vigilance particulière. Ils peuvent réduire l’arriéré, mais ils peuvent aussi créer un débat sur l’imputation. Le dossier doit donc retracer l’historique exact : sommes reçues, dates d’encaissement, référence indiquée par le locataire, et solde restant dû pour chaque période. L’objectif n’est pas seulement de “constater” l’impayé. L’objectif est de le rendre incontestable.

Enfin, l’impayé doit être qualifié dans le temps. Un retard isolé ne se traite pas comme une récurrence. Dans le premier cas, la priorité est de rétablir le flux. Dans le second, la priorité est de sécuriser la trajectoire du dossier, car une action judiciaire peut devenir nécessaire. Dans les deux cas, la preuve doit être préparée dès le premier incident.

3. La jurisprudence utile : la mise en demeure ne protège pas contre la prescription

Beaucoup de bailleurs considèrent la mise en demeure comme une étape “protectrice” en elle-même. Cette croyance est dangereuse si elle conduit à l’inaction. La Cour de cassation a rappelé une règle procédurale nette dans un contentieux de loyers impayés. Dans un arrêt du 18 mai 2022 (chambre commerciale, n° 20-23.204), elle juge :

« une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en paiement des loyers »

La décision est consultable sur le site de la Cour de cassation : Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-23.204.

Le syllogisme probatoire et stratégique est le suivant. Majeure : seules certaines causes interruptives prévues par le code civil interrompent la prescription, et la mise en demeure n’en fait pas partie, comme le rappelle la Cour. Mineure : le bailleur se limite à des relances et à une mise en demeure, puis attend. Conclusion : il s’expose à voir une partie de sa créance prescrite si le temps passe, même si les courriers sont correctement envoyés.

L’enseignement n’est pas de renoncer à la mise en demeure. Elle reste utile pour formaliser la demande, fixer une date, et préparer la suite. L’enseignement est de ne pas lui attribuer un effet qu’elle n’a pas. Elle ne remplace ni un acte contentieux, ni une stratégie de conservation des droits. Elle doit être pensée comme un élément du dossier, pas comme un “verrou” juridique.

4. Application pratique : constituer un dossier exploitable dès le premier impayé

À ce stade, l’enjeu est double. Il faut pouvoir démontrer l’obligation de payer, au bon montant, à la bonne date. Il faut pouvoir démontrer le défaut de paiement, de façon traçable. Le dossier probatoire doit donc articuler le contrat, les appels de fonds, et les flux bancaires.

Le bail d’habitation est la pièce pivot. Il fixe le loyer, les provisions sur charges, la date d’exigibilité, et parfois des modalités de paiement. Il permet de rattacher chaque échéance à une obligation contractuelle. L’état des lieux et l’entrée dans les lieux ne prouvent pas l’impayé, mais ils consolident la réalité de l’occupation, donc le fondement de l’exigibilité des loyers pendant la période concernée.

Les quittances et avis d’échéance structurent le récit. Ils matérialisent une demande périodique cohérente. Ils permettent aussi d’anticiper un débat classique : la contestation du montant réclamé. Si des régularisations de charges existent, elles doivent être documentées et justifiées, car elles influent sur le solde.

Les relevés bancaires ou historiques d’encaissement sont indispensables. Ils donnent un socle objectif. Ils permettent de dater les règlements, de prouver les paiements partiels et d’éviter les approximations. En pratique, un tableau de décompte mensuel, adossé à ces relevés, évite les erreurs de calcul et les contestations inutiles. Ce décompte doit indiquer, pour chaque mois, le montant appelé, le montant payé, la date de paiement, et le solde. Il doit aussi distinguer loyer et charges lorsque cela est pertinent.

Les échanges avec le locataire ne doivent pas être négligés. Courriels, SMS, lettres, et messages sur une plateforme de gestion peuvent démontrer une reconnaissance de dette, une proposition d’échelonnement, ou au contraire une contestation. Ils aident à qualifier la situation. Ils aident aussi à fixer une chronologie. Cette chronologie sera utile en amiable et, si nécessaire, devant le juge.

Les accords d’échelonnement, s’ils existent, doivent être conservés dans leur version exacte. Ils ne remplacent pas le bail. Ils modifient parfois le calendrier de paiement. Il faut donc vérifier s’ils ont été respectés. En cas d’échec, l’arriéré doit être recalculé à partir de l’accord, pour éviter de réclamer des sommes déjà réaménagées.

5. Conclusion opérationnelle : pièces à réunir avant toute démarche structurante

La conclusion du syllogisme est concrète. Puisque l’article 7 impose le paiement aux termes convenus, et puisque la mise en demeure n’interrompt pas la prescription selon la Cour de cassation, il faut agir vite et avec un dossier propre. Avant d’engager une phase amiable formalisée ou une action, le bailleur a intérêt à réunir, sans attendre, le bail et ses avenants ; la preuve de la date d’exigibilité et du montant (avis d’échéance, quittances, décomptes) ; les relevés bancaires et l’historique des encaissements ; un décompte détaillé mois par mois, ventilant loyer et charges ; l’ensemble des échanges avec le locataire ; tout accord d’échelonnement et sa preuve d’exécution ou de non-exécution. Avec ce socle, la discussion amiable gagne en crédibilité, et l’option judiciaire est préparée sans perte de temps.

Pour la suite des démarches en recouvrement, et l’arbitrage entre amiable et contentieux, une première orientation est proposée sur la page Recouvrement loyers.

II. Mise en demeure : utilité, contenu, envoi et limites (notamment sur la prescription)

1. Fondement de la demande : l’obligation légale de payer le loyer

En bail d’habitation, le point de départ est simple. Le locataire a une obligation de paiement, indépendante des relances du bailleur. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit expressément que le locataire est obligé « De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». Ce texte fonde la légitimité d’une demande formalisée de paiement, y compris dès le premier impayé. Il constitue aussi la base d’un décompte et, si nécessaire, d’une action en recouvrement. Le texte peut être consulté sur Legifrance (loi du 6 juillet 1989, art. 7).

Application concrète : si le locataire ne paie pas à l’échéance prévue au bail, le bailleur peut exiger immédiatement le règlement des sommes dues, en distinguant le principal (loyer) et les charges récupérables. La mise en demeure s’inscrit dans cette logique. Elle ne crée pas l’obligation. Elle la rappelle et l’organise.

Conclusion opérationnelle : la mise en demeure est un outil de cadrage. Elle est pertinente dès que l’impayé est caractérisé et chiffrable. Elle doit rester cohérente avec le bail et avec l’article 7.

2. À quoi sert la mise en demeure, sans lui prêter d’effets automatiques

La mise en demeure est d’abord une relance renforcée. Elle formalise une demande claire, datée, et assortie d’un délai. Elle rend les échanges plus lisibles. Elle facilite une solution amiable rapide, car elle oblige à poser des chiffres, une échéance, et une réponse attendue.

Elle sert aussi à préparer un dossier. En cas de contentieux, le juge attend un historique simple : impayé, relances, demande formelle, réactions du locataire. Une mise en demeure bien faite permet de démontrer que la démarche a été proportionnée, structurée, et compatible avec une négociation.

Enfin, elle peut ouvrir un dialogue utile. Un impayé peut provenir d’un incident ponctuel, d’une séparation, d’un retard d’aide sociale, ou d’un déséquilibre durable. La mise en demeure permet de demander, sans agressivité, des justificatifs et une proposition de règlement. Elle peut conduire à un échéancier, voire à un protocole écrit.

Conclusion opérationnelle : la mise en demeure est utile pour obtenir un paiement, organiser un échéancier, et sécuriser la preuve d’une demande claire. Elle ne doit pas être présentée comme une étape « obligatoire » qui bloquerait toute action, ni comme un acte qui, à lui seul, protège contre la prescription.

3. Contenu recommandé : un écrit bref, complet, chiffré

La règle pratique est celle de la précision. Plus la mise en demeure est factuelle, plus elle est exploitable. Elle doit identifier le bailleur et le locataire, rappeler l’adresse du logement, la date du bail, et l’échéance contractuelle de paiement. Elle doit ensuite exposer le manquement de manière neutre, en se plaçant sur le terrain de l’article 7 précité : le loyer et les charges sont dus « aux termes convenus ».

Le cœur du courrier est le décompte. Il doit mentionner les mois impayés, les montants, les éventuels paiements partiels reçus, et le total restant dû à la date de la lettre. Une formulation ambiguë affaiblit la demande, surtout si un paiement intervient ensuite et doit être imputé sur des périodes déterminées.

La mise en demeure doit ensuite contenir une demande expresse de paiement, avec un délai clair. Le délai doit rester réaliste. Il doit aussi préciser les modalités de règlement, pour éviter l’argument d’une impossibilité pratique de payer. Il est utile d’inviter le locataire à répondre par écrit, à signaler toute difficulté, et à proposer un plan d’apurement. Si un échéancier est envisagé, il doit être présenté comme conditionné à un accord écrit et à la régularité des paiements futurs. Cette prudence évite de transformer une simple discussion en engagement mal maîtrisé.

Conclusion opérationnelle : une mise en demeure efficace tient en peu de pages. Elle identifie, chiffre, fixe un délai, propose une porte de sortie amiable, et prépare un dossier cohérent.

4. Envoi et conservation : privilégier la traçabilité, sans sur-vendre ses effets

La preuve compte autant que le fond. Un envoi traçable est recommandé, car il permet d’établir la date d’expédition et, souvent, la date de réception. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) reste un standard. Elle facilite l’archivage du dossier. Elle permet aussi de dater le moment où le locataire a été formellement sollicité.

Cela étant, la traçabilité ne doit pas être confondue avec un effet juridique automatique. Le courrier prouve une démarche. Il ne transforme pas, à lui seul, la situation juridique du bailleur. En pratique, il faut conserver une copie de la lettre, les pièces justificatives du décompte, et les échanges subséquents. Si un accord amiable est trouvé, il doit être confirmé par écrit et relié au décompte initial.

Conclusion opérationnelle : l’envoi traçable sert la preuve et la négociation. Il ne doit pas retarder les actes réellement décisifs lorsque le temps joue contre le bailleur.

5. Limite centrale : la mise en demeure n’interrompt pas la prescription de l’action en paiement

Le risque le plus fréquent est de croire que la mise en demeure « protège » le bailleur contre la prescription. La Cour de cassation l’exclut clairement. Dans un arrêt du 18 mai 2022 (chambre commerciale, n° 20-23.204), elle énonce, au visa des articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil, que :

« La prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes est, en application des deuxième, troisième et quatrième, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée. Cette énumération est limitative. »

« une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en paiement des loyers »

La décision est consultable sur le site de la Cour de cassation : Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-23.204.

Application concrète au bail d’habitation : le bailleur qui laisse « courir » les impayés en se contentant de relances, même formalisées, s’expose à perdre la possibilité de réclamer judiciairement les loyers les plus anciens si le délai de prescription est atteint. La mise en demeure reste utile pour déclencher un paiement ou un accord, mais elle ne remplace pas un acte interruptif au sens strict.

Conclusion opérationnelle : si l’impayé se prolonge, il faut piloter le calendrier. Quand un risque de prescription existe, la stratégie doit intégrer, au besoin, l’un des actes limitativement énumérés par la Cour : obtenir une reconnaissance de dette du locataire, engager une demande en justice (y compris en référé), envisager une mesure conservatoire, ou poursuivre par acte d’exécution forcée lorsque le titre existe.

6. Recommandation de calendrier et articulation amiable/judiciaire

Une mise en demeure peut être envoyée très tôt. Elle a vocation à provoquer une réaction rapide et à tester la bonne foi. Mais elle ne doit pas devenir un prétexte à l’inaction. En pratique, si aucune réponse sérieuse n’intervient dans le délai fixé, ou si le locataire propose un échéancier irréaliste, il faut envisager sans tarder l’étape suivante, en tenant compte de la prescription et de la preuve disponible.

Le point d’équilibre est le suivant : privilégier l’amiable quand il produit un accord écrit crédible, et basculer vers le judiciaire quand l’amiable ne sécurise ni le paiement ni le temps. L’arbitrage dépend du montant, de la répétition des incidents, et du comportement du locataire. Pour une assistance sur cette bascule, voir Recouvrement loyers.

Conclusion opérationnelle : la mise en demeure est une première étape utile, mais limitée. Elle structure la demande au regard de l’article 7. Elle prépare la preuve. Elle n’interrompt pas la prescription. Le bailleur doit donc l’utiliser comme un levier, et non comme une protection.

III. Après la mise en demeure : action en recouvrement, issue du bail et cadre de l’expulsion (délais)

1) Sécuriser le recouvrement : ne pas confondre mise en demeure et actes qui protègent la créance

En bail d’habitation, l’impayé se comprend d’abord au regard de l’obligation principale du locataire. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en effet : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». Cette règle fonde le principe d’une action en paiement lorsque les relances et la mise en demeure n’aboutissent pas.

Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2022, n° 20-23.204 : « La prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes est, en application des deuxième, troisième et quatrième, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée. Cette énumération est limitative. […] En statuant ainsi, alors qu’une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en paiement des loyers, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

L’application est pratique. La mise en demeure est utile pour dater l’impayé, démontrer la persistance du défaut de paiement et structurer une négociation. En revanche, elle ne « sécurise » pas à elle seule la créance au regard de la prescription. Si des loyers s’accumulent, si la dette est ancienne, ou si le locataire adopte une stratégie d’évitement, la prudence consiste à envisager un acte qui entre dans l’énumération visée par la Cour, notamment « une demande en justice, même en référé ». Le raisonnement vaut aussi lorsque le bailleur obtient des engagements verbaux. Une reconnaissance écrite du débiteur peut interrompre la prescription. Mais elle doit être probante et non ambiguë.

La conclusion opérationnelle tient à quelques critères concrets. Plus le montant est élevé, plus l’ancienneté est importante, plus la solvabilité apparaît incertaine, plus l’intérêt d’une action rapide augmente. Le dossier doit être prêt. Il faut un bail signé, un décompte précis, les quittances ou avis d’échéance, les preuves des paiements partiels et la mise en demeure. Pour un accompagnement dédié au recouvrement, la page Recouvrement loyers précise l’approche du cabinet.

2) Préparer l’issue du bail : le congé à l’échéance pour motif légitime et sérieux (impayés)

Lorsque le bail approche de son terme, une autre question se pose : faut-il organiser la fin du contrat, sans attendre que la dette devienne irréversible ? Le texte de référence est l’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989. Il encadre strictement le congé délivré par le bailleur.

Loi du 6 juillet 1989, art. 15, I : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié […] par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […] Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. »

Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2022, n° 20-23.204 : « […] une demande en justice, même en référé […] Cette énumération est limitative. […] une mise en demeure […] n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en paiement des loyers. »

L’application au bail d’habitation est directe. L’impayé caractérise une « inexécution » possible, puisque le locataire doit payer le loyer aux termes convenus. Mais la voie du congé n’est pas une réponse à l’urgence de trésorerie. Elle produit ses effets à l’échéance du bail et sous réserve d’un préavis de six mois. Elle exige aussi une rigueur formelle. Le congé doit indiquer le motif allégué, à peine de nullité. Il doit être notifié selon les modes prévus par le texte. Le juge peut vérifier la réalité du motif et le sérieux des éléments. Un motif imprécis ou mal documenté fragilise la démarche.

La conclusion est une logique de calendrier. Cette option devient pertinente si l’échéance est suffisamment proche pour que le préavis puisse courir utilement. Elle suppose un dossier factuel solide, avec un historique des impayés et des échanges. Elle doit aussi être articulée avec le recouvrement. La décision de donner congé n’efface pas la nécessité de préserver la créance. La jurisprudence rappelée plus haut impose de ne pas se satisfaire d’une mise en demeure si l’on craint l’écoulement du temps. L’approche la plus sûre consiste à traiter séparément la question du paiement et celle de la non-reconduction, en restant dans le cadre légal. Pour une vue d’ensemble des sujets immobiliers traités par le cabinet, on peut revenir vers Accueil / Immobilier.

3) Cadre légal de l’expulsion : le délai après commandement et l’anticipation des temps de procédure

L’expulsion n’est jamais une mesure de fait. Elle s’inscrit dans un enchaînement encadré. Le point de repère le plus concret, une fois qu’une décision ordonne l’expulsion et qu’un commandement a été délivré, est fixé par le Code des procédures civiles d’exécution.

Code des procédures civiles d’exécution, art. L412-1 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut […] réduire ou supprimer ce délai. »

Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2022, n° 20-23.204 : « […] une demande en justice, même en référé […] Cette énumération est limitative. »

L’application est une question de temporalité et de sécurité juridique. Le texte impose un délai de deux mois après le commandement, lorsque le lieu est habité. Il prévoit aussi un pouvoir du juge pour réduire ou supprimer ce délai dans les cas visés. En pratique, cela signifie que même après une décision favorable, le bailleur doit intégrer un temps incompressible avant toute reprise effective des lieux. La citation de la Cour de cassation, bien qu’énoncée en matière de prescription, rappelle l’intérêt de passer par les voies judiciaires et les actes procéduraux pertinents. Dans un dossier d’impayés, l’anticipation est donc essentielle. Elle porte sur la preuve, sur le calendrier et sur l’objectif poursuivi.

La conclusion doit être nette. L’expulsion obéit à un cadre et à des délais. Toute initiative unilatérale du bailleur est à proscrire. Il ne faut jamais se faire justice soi-même. Le bon réflexe est de documenter l’impayé, de choisir à temps l’acte adapté au recouvrement, puis, si la situation l’exige, d’inscrire la reprise du logement dans le processus légal, en tenant compte du délai de deux mois prévu par l’article L412-1.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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