Avocats en création de société à Paris : accompagnement expert des formalités de constitution

La création d’une société nécessite le respect de formalités juridiques strictes conditionnant l’acquisition de la personnalité morale. L’article 1842 du Code civil dispose que les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Avant cette immatriculation, la structure en formation ne possède aucune existence juridique et ne peut valablement contracter. Les actes accomplis pour le compte de la société en formation engagent personnellement leurs signataires selon l’article L.210-6 du Code de commerce, sauf reprise ultérieure par la société immatriculée.

Les formalités de constitution comportent plusieurs étapes obligatoires : rédaction des statuts, évaluation des apports en nature par un commissaire aux apports si nécessaire, dépôt du capital social, publication d’un avis de constitution dans un journal d’annonces légales, dépôt du dossier complet au greffe du tribunal de commerce. Toute irrégularité dans ces formalités peut entraîner le refus d’immatriculation par le greffier ou exposer la société à une action en nullité ultérieure. La jurisprudence rappelle que seule une violation d’une disposition impérative du Code de commerce ou du droit des contrats peut fonder une nullité de la société.

Le Cabinet Kohen Avocats accompagne les créateurs d’entreprise dans l’ensemble des démarches de constitution de leur société. Notre expertise couvre la rédaction des statuts sur mesure, l’accomplissement des formalités administratives, le dépôt du dossier d’immatriculation au greffe et la sécurisation juridique de l’opération. Nous intervenons pour toutes les formes sociales : SARL, SAS, SASU, EURL, SA, SCI. Notre objectif consiste à garantir une création conforme au droit applicable évitant tout risque de nullité ou de mise en cause de la responsabilité des fondateurs.

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QU’EST-CE QUE LA CRÉATION DE SOCIÉTÉ ?

Definition juridique :

La création de société désigne l’ensemble des opérations juridiques permettant la constitution d’une personne morale dotée d’un patrimoine distinct de celui de ses associés. L’article 1832 du Code civil définit la société comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Pour les sociétés unipersonnelles, cette définition est adaptée pour permettre la création par une seule personne.

La Cour d’appel de Paris rappelle que pour qu’une société existe, même de fait, il faut la réunion des éléments constitutifs du contrat de société : apports, participation aux bénéfices et pertes, et affectio societatis (CA Paris, 15 juin 2020, n 18/27481). Ces éléments fondamentaux doivent être réunis dès l’origine et se manifester dans les statuts constitutifs.

Acquisition de la personnalité morale :

La société acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette règle d’ordre public figure à l’article 1842 du Code civil. Le Tribunal judiciaire de Nîmes a rappelé le 30 septembre 2024 que la personnalité morale naît exclusivement à l’immatriculation et qu’avant cette formalité, la structure n’a aucune existence juridique et ne peut valablement contracter (TJ Nîmes, 30 septembre 2024, n 23/00479).

Une simple inscription au répertoire SIRENE ne confère pas la personnalité morale et ne tient pas lieu d’inscription au registre du commerce et des sociétés. La Cour d’appel de Grenoble a confirmé ce principe fondamental dans un arrêt du 28 novembre 2022 (CA Grenoble, 28 novembre 2022, n 20/02725). Seule l’immatriculation au RCS produit l’effet juridique de création de la personne morale.

Société en formation :

Pendant la période séparant la signature des statuts de l’immatriculation, la société est qualifiée de société en formation. Durant cette période, elle ne possède pas la personnalité morale et ne peut donc pas être titulaire de droits et obligations. Les actes accomplis au nom de la société en formation engagent personnellement et solidairement leurs signataires selon l’article L.210-6 du Code de commerce.

La Cour d’appel de Reims a jugé que les actes accomplis par une société elle-même avant son immatriculation sont nuls pour avoir été conclus par une société dépourvue de personnalité morale (CA Reims, 22 novembre 2022, n 21/02258). Seuls sont susceptibles de reprise les actes accomplis pour le compte de la société en formation par des personnes physiques agissant en cette qualité. Le Tribunal judiciaire de Metz a précisé que si un contrat a été conclu par une société en formation représentée par son gérant et non par le gérant agissant pour le compte de la société, ce contrat est atteint de nullité absolue (TJ Metz, 11 décembre 2024, n 22/00725).

Reprise des engagements :

La société peut reprendre les engagements souscrits pour son compte avant son immatriculation. Cette reprise produit un effet rétroactif : les engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette solution dans un arrêt du 13 mai 2022 (CA Paris, 13 mai 2022, n 21/15202).

La reprise des engagements obéit à des conditions strictes fixées par le décret du 3 juillet 1978. La Cour d’appel de Montpellier rappelle que la reprise peut résulter de la signature des statuts avec état des actes annexé, d’un mandat donné avant l’immatriculation déterminant la nature et les modalités des engagements, ou d’une décision des associés prise après l’immatriculation (CA Montpellier, 28 juin 2022, n 20/01195). La Cour d’appel de Poitiers a confirmé ces modalités dans un arrêt du 15 novembre 2022 (CA Poitiers, 15 novembre 2022, n 22/00700).

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FORMALITÉS OBLIGATOIRES DE CONSTITUTION

Rédaction des statuts :

Les statuts constituent l’acte fondateur de la société. Ils doivent être rédigés par écrit et comporter des mentions obligatoires variant selon la forme sociale choisie : dénomination sociale, forme juridique, objet social, siège social, durée, montant du capital social, répartition des parts ou actions entre les associés, modalités de fonctionnement des organes de direction et de décision.

Les statuts doivent être datés et signés par tous les associés fondateurs. La signature peut être manuscrite ou électronique selon les conditions fixées par le décret du 3 juillet 1978. Les statuts déterminent les droits et obligations de chaque associé ainsi que les règles de gouvernance de la société.

Evaluation des apports en nature :

Lorsque des biens autres que des sommes d’argent sont apportés au capital social, leur évaluation doit être effectuée par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des associés ou par ordonnance du président du tribunal de commerce. Cette obligation vise à protéger les créanciers et les associés contre une surévaluation des apports.

Le commissaire aux apports établit un rapport décrivant les biens apportés, les méthodes d’évaluation utilisées et la valeur retenue. Ce rapport doit être annexé aux statuts. Les associés peuvent décider à l’unanimité de retenir une valeur inférieure à celle proposée par le commissaire aux apports, mais jamais supérieure.

Dépôt du capital social :

Le capital social doit être déposé avant l’immatriculation. Pour les apports en numéraire, les fonds doivent être versés sur un compte bloqué ouvert au nom de la société en formation auprès d’une banque, de la Caisse des dépôts et consignations ou d’un notaire. L’établissement dépositaire délivre un certificat de dépôt des fonds qui doit être joint au dossier d’immatriculation.

La libération du capital social obéit à des règles variables selon la forme sociale. En SARL et EURL, les apports en numéraire doivent être libérés d’au moins un cinquième de leur montant lors de la constitution. En SAS et SASU, la libération minimale est également d’un cinquième. En SA, la moitié du capital doit être libérée à la constitution.

Publication d’un avis de constitution :

Un avis de constitution doit être publié dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social. Cet avis comporte des mentions obligatoires : dénomination sociale, forme juridique, montant du capital, adresse du siège social, objet social, durée, identité des dirigeants, organe compétent pour prendre les décisions.

La publication de cet avis constitue une formalité de publicité légale obligatoire. Le journal délivre une attestation de parution qui doit être jointe au dossier d’immatriculation.

Dépôt du dossier d’immatriculation :

Le dossier complet d’immatriculation doit être déposé au greffe du tribunal de commerce compétent. Ce dossier comprend : un exemplaire des statuts signé et paraphé, l’attestation de parution dans un journal d’annonces légales, le certificat de dépôt des fonds, le rapport du commissaire aux apports le cas échéant, la déclaration de non-condamnation et de filiation des dirigeants, un justificatif d’occupation du siège social.

Le greffier vérifie la régularité du dossier et procède à l’immatriculation si toutes les conditions sont remplies. La Cour d’appel de Douai rappelle que le greffier doit refuser d’immatriculer les sociétés qui ne sont pas valablement constituées (CA Douai, 17 novembre 2005, n 04/00868). Le Tribunal judiciaire de Nanterre précise que seule l’immatriculation au RCS rend les faits et actes opposables aux tiers selon l’article L.123-9 du Code de commerce (TJ Nanterre, 17 juillet 2025, n 25/02622).

RISQUES JURIDIQUES ET RESPONSABILITÉS

Nullité de la société :

La nullité d’une société ne peut résulter que d’une disposition expresse du Code de commerce ou des lois régissant la nullité des contrats. L’article L.235-1 du Code de commerce limite strictement les causes de nullité pour protéger la sécurité juridique et les tiers. La Cour d’appel de Lyon a rappelé ce principe dans un arrêt du 13 septembre 2018 (CA Lyon, 13 septembre 2018, n 15/09747).

Pour les SARL et les sociétés par actions, la Cour d’appel de Paris a précisé que la nullité ne peut résulter d’un vice du consentement ni de l’incapacité d’un associé, sauf si cette incapacité atteint tous les associés fondateurs (CA Paris, 17 janvier 2024, n 22/03848). Cette protection renforcée garantit la pérennité de la société malgré les irrégularités affectant certains actes de constitution.

La Cour d’appel de Paris rappelle également que la nullité d’actes ou délibérations ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou du droit des contrats (CA Paris, 12 février 2015, n 14/11549). La simple violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité, sauf si les statuts aménagent conventionnellement une règle impérative. Le Tribunal judiciaire de Nice a confirmé que selon l’article 1844-10 du Code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative ou de l’une des causes de nullité des contrats en général (TJ Nice, 24 octobre 2024, n 21/00907).

Responsabilité des fondateurs :

Les fondateurs engagent leur responsabilité personnelle et solidaire pour les actes accomplis au nom de la société en formation. Cette responsabilité trouve son fondement dans l’article L.210-6 du Code de commerce. La Cour d’appel de Reims a affirmé le principe selon lequel les personnes ayant agi au nom d’une société en formation sont tenues solidairement et indéfiniment des actes accomplis avant l’immatriculation, sauf reprise des engagements par la société après immatriculation (CA Reims, 15 octobre 2007, n 06/01324).

La Cour d’appel de Bordeaux précise que le juge apprécie au vu des circonstances si la commune intention était de conclure pour le compte d’une société en formation (CA Bordeaux, 14 février 2024, n 23/03404). Les indices retenus comprennent la proximité temporelle entre l’acte et la création, les paiements effectués, les quittances délivrées, la domiciliation et les assurances souscrites. La Cour d’appel de Lyon a obtenu une provision sur ce fondement dans une procédure en référé (CA Lyon, 15 novembre 2023, n 22/07555).

Responsabilité précontractuelle :

Les fondateurs peuvent également engager leur responsabilité précontractuelle s’ils rompent les négociations de manière abusive. La Cour d’appel de Lyon a jugé qu’engage sa responsabilité précontractuelle celui qui, pour des motifs purement personnels, ne désire plus conclure avec une personne à l’issue de négociations très avancées au cours desquelles ce partenaire a entrepris des démarches et engagé des frais pour favoriser le démarrage de la nouvelle structure (CA Lyon, 9 mars 2006, n 04/04968).

Cette responsabilité oblige à réparer le préjudice subi par le partenaire évincé : remboursement des frais engagés, indemnisation de la perte de chance, réparation du préjudice moral. La rupture doit être abusive, c’est-à-dire injustifiée et brutale compte tenu de l’état d’avancement des négociations.

Vices du consentement :

Les vices du consentement peuvent entraîner la nullité du contrat de société dans les conditions du droit commun des contrats. La Cour d’appel de Versailles rappelle que l’erreur et le dol doivent porter sur une qualité essentielle de la prestation et présenter un caractère déterminant (CA Versailles, 5 décembre 2024, n 23/01737). L’erreur provoquée par le dol doit également être excusable selon les articles 1130, 1137 et 1139 du Code civil.

La Cour d’appel de Toulouse précise que la nullité pour erreur suppose une erreur non inexcusable sur une qualité essentielle (CA Toulouse, 28 septembre 2022, n 20/03824). S’agissant du dol, la Cour d’appel de Versailles définit les conditions de preuve : mensonges ou réticence dolosive, intention de tromper, caractère déterminant du dol (CA Versailles, 26 janvier 2021, n 19/05497). Ces principes s’appliquent aux cessions de parts fondatrices s’inscrivant dans l’opération de constitution.

La société acquiert la personnalité morale exclusivement à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés selon l’article 1842 du Code civil. Cette règle d’ordre public a été rappelée par le Tribunal judiciaire de Nîmes le 30 septembre 2024 (n 23/00479) : avant l’immatriculation, la structure n’a aucune existence juridique et ne peut valablement contracter. Une simple inscription au répertoire SIRENE ne confère pas la personnalité morale comme l’a confirmé la Cour d’appel de Grenoble le 28 novembre 2022 (n 20/02725). Seule l’immatriculation au RCS produit l’effet juridique de création de la personne morale dotée d’un patrimoine distinct de celui de ses associés et de la capacité d’ester en justice.

Les personnes ayant agi au nom de la société en formation sont tenues personnellement, solidairement et indéfiniment des actes accomplis avant l’immatriculation selon l’article L.210-6 du Code de commerce. La Cour d’appel de Reims a rappelé ce principe le 15 octobre 2007 (n 06/01324) : sauf reprise des engagements par la société après immatriculation, les fondateurs restent engagés. La Cour d’appel de Bordeaux précise le 14 février 2024 (n 23/03404) que le juge apprécie au vu des circonstances si la commune intention était de conclure pour le compte d’une société en formation. Cette responsabilité cesse si la société reprend régulièrement les engagements après son immatriculation selon les modalités fixées par le décret du 3 juillet 1978.

La reprise des engagements peut résulter de trois modalités selon le décret du 3 juillet 1978. Premièrement, la signature des statuts avec état des actes annexé emporte reprise automatique après immatriculation. Deuxièmement, un mandat donné avant l’immatriculation et déterminant précisément la nature et les modalités des engagements permet la reprise. Troisièmement, une décision des associés prise après l’immatriculation peut reprendre expressément les engagements. La Cour d’appel de Montpellier a rappelé ces modalités le 28 juin 2022 (n 20/01195) et la Cour d’appel de Poitiers les a confirmées le 15 novembre 2022 (n 22/00700). La reprise produit un effet rétroactif : les engagements sont réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société comme l’a jugé la Cour d’appel de Paris le 13 mai 2022 (n 21/15202).

Les actes accomplis par une société elle-même avant son immatriculation sont nuls pour avoir été conclus par une société dépourvue de personnalité morale. La Cour d’appel de Reims a affirmé ce principe le 22 novembre 2022 (n 21/02258) : seuls sont susceptibles de reprise les actes accomplis pour le compte de la société en formation par des personnes physiques. Le Tribunal judiciaire de Metz a précisé le 11 décembre 2024 (n 22/00725) qu’un contrat conclu par une société en formation représentée par son gérant et non par le gérant agissant pour le compte de la société est atteint de nullité absolue selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 21 février 2012, n 10-27.630 et Com., 10 février 2021, n 19-10.006). La distinction entre les actes accomplis par la société inexistante et ceux accomplis pour son compte est déterminante.

Les statuts doivent comporter des mentions obligatoires variant selon la forme sociale : dénomination sociale, forme juridique, objet social décrivant l’activité exercée, adresse du siège social, durée de la société ne pouvant excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, montant du capital social et répartition entre les associés, modalités de fonctionnement des organes de direction et de décision, stipulations relatives à la répartition des bénéfices et à la contribution aux pertes. L’absence d’une mention obligatoire peut entraîner le refus d’immatriculation par le greffier ou une action en nullité. Les statuts déterminent également les règles de cession des parts ou actions, les modalités de prise de décision collective et les pouvoirs des dirigeants. Toute clause contraire à une disposition impérative est réputée non écrite.

L’intervention d’un commissaire aux apports est obligatoire lorsque des apports en nature sont réalisés au capital social, sauf exceptions prévues par la loi. En SARL, les associés peuvent décider à l’unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports si aucun apport en nature n’excède trente mille euros et si la valeur totale des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital. En SAS, les mêmes exceptions s’appliquent. Le commissaire aux apports est désigné à l’unanimité des associés ou, à défaut d’accord, par ordonnance du président du tribunal de commerce. Il établit un rapport décrivant les biens apportés, les méthodes d’évaluation utilisées et la valeur retenue. Ce rapport doit être annexé aux statuts. Les associés peuvent retenir une valeur inférieure mais jamais supérieure à celle proposée.

Le capital social doit être déposé avant l’immatriculation sur un compte bloqué ouvert au nom de la société en formation. Les fonds peuvent être déposés auprès d’une banque, de la Caisse des dépôts et consignations ou d’un notaire. L’établissement dépositaire délivre un certificat de dépôt des fonds qui doit être joint au dossier d’immatriculation. Les règles de libération du capital varient selon la forme sociale. En SARL et EURL, les apports en numéraire doivent être libérés d’au moins un cinquième lors de la constitution, le solde dans les cinq ans. En SAS et SASU, la libération minimale est également d’un cinquième avec solde dans les cinq ans. En SA, la moitié du capital doit être libérée à la constitution et le solde dans les cinq ans. Les fonds sont débloqués sur présentation de l’extrait Kbis attestant de l’immatriculation.

L’avis de constitution publié dans un journal habilité à recevoir des annonces légales constitue une formalité de publicité légale obligatoire. Cet avis doit comporter des mentions obligatoires : dénomination sociale, forme juridique, montant du capital social, adresse du siège social, objet social résumé, durée de la société, identité et domicile des dirigeants, organe compétent pour prendre les décisions collectives. La publication intervient dans un journal du département du siège social. Le journal délivre une attestation de parution qui doit être jointe au dossier d’immatriculation. L’absence de publication régulière peut entraîner le refus d’immatriculation par le greffier. Cette publicité permet d’informer les tiers de la création de la société et contribue à la sécurité juridique des transactions.

Le greffier doit vérifier la régularité du dossier d’immatriculation et peut refuser d’immatriculer une société qui ne serait pas valablement constituée. La Cour d’appel de Douai a rappelé le 17 novembre 2005 (n 04/00868) que le greffier doit refuser l’immatriculation des sociétés qui ne sont pas valablement constituées. Ce contrôle porte sur la complétude du dossier, la conformité des statuts aux dispositions légales impératives et le respect des formalités préalables. En cas de refus, le greffier doit motiver sa décision et indiquer les pièces manquantes ou les irrégularités constatées. Le demandeur peut régulariser le dossier en fournissant les éléments requis. En cas de contestation du refus, un recours peut être formé devant le président du tribunal de commerce qui statue en dernier ressort. L’immatriculation régulière est opposable aux tiers selon l’article L.123-9 du Code de commerce.

La nullité d’une société ne peut résulter que d’une disposition expresse du Code de commerce ou des lois régissant la nullité des contrats selon l’article L.235-1 du Code de commerce. La Cour d’appel de Lyon a rappelé ce principe le 13 septembre 2018 (n 15/09747). Pour les SARL et sociétés par actions, la Cour d’appel de Paris précise le 17 janvier 2024 (n 22/03848) que la nullité ne peut résulter d’un vice du consentement ni de l’incapacité d’un associé, sauf si cette incapacité atteint tous les associés fondateurs. La Cour d’appel de Paris rappelle également le 12 février 2015 (n 14/11549) que la nullité ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou du droit des contrats. Le Tribunal judiciaire de Nice confirme le 24 octobre 2024 (n 21/00907) que selon l’article 1844-10 du Code civil, seule la violation d’une disposition impérative ou une cause de nullité des contrats en général peut fonder la nullité. Cette limitation stricte protège la sécurité juridique.

La simple violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité des actes ou délibérations sauf si les statuts aménagent conventionnellement une règle impérative. La Cour d’appel de Paris a affirmé ce principe le 12 février 2015 (n 14/11549) : la nullité ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du Code de commerce ou du droit des contrats. Cette solution protège la stabilité de la société et la sécurité des tiers. Les associés peuvent prévoir dans les statuts des clauses plus protectrices que la loi, mais la violation de ces clauses n’entraîne que des sanctions statutaires et non la nullité de plein droit. Seule la violation d’une règle d’ordre public ou d’une disposition légale impérative peut fonder une action en nullité. Cette distinction garantit un équilibre entre la liberté contractuelle et la sécurité juridique.

Une immatriculation prématurée peut être régularisée par la réalisation ultérieure des conditions manquantes. La Cour d’appel de Douai a admis cette solution le 17 novembre 2005 (n 04/00868) en évoquant l’effet de régularisation admis par le Code de commerce. Cette jurisprudence illustre la préférence pour la régularisation sur la nullité lorsque l’ordre public n’est pas atteint. La régularisation évite les conséquences radicales d’une annulation de la société qui porterait préjudice aux associés et aux tiers de bonne foi. Le greffier peut demander la production de pièces complémentaires ou la rectification d’éléments irréguliers. Les associés disposent d’un délai pour régulariser la situation. Cette souplesse favorise la sécurité juridique et la pérennité des sociétés tout en maintenant le respect des formalités légales essentielles.

Les vices du consentement peuvent entraîner la nullité du contrat de société dans les conditions du droit commun des contrats. La Cour d’appel de Versailles rappelle le 5 décembre 2024 (n 23/01737) que l’erreur et le dol doivent porter sur une qualité essentielle et présenter un caractère déterminant selon les articles 1130, 1137 et 1139 du Code civil. L’erreur provoquée par le dol doit être excusable. La Cour d’appel de Toulouse précise le 28 septembre 2022 (n 20/03824) que la nullité pour erreur suppose une erreur non inexcusable sur une qualité essentielle. S’agissant du dol, la Cour d’appel de Versailles définit le 26 janvier 2021 (n 19/05497) les conditions : mensonges ou réticence dolosive, intention de tromper, caractère déterminant. Ces principes s’appliquent aux cessions de parts fondatrices. Toutefois, pour les SARL et sociétés par actions, le vice du consentement ne peut entraîner la nullité de la société elle-même selon l’article L.235-1 du Code de commerce.

Les fondateurs peuvent engager leur responsabilité précontractuelle s’ils rompent abusivement les négociations relatives à la création de la société. La Cour d’appel de Lyon a jugé le 9 mars 2006 (n 04/04968) qu’engage sa responsabilité celui qui, pour des motifs purement personnels, ne désire plus conclure avec une personne à l’issue de négociations très avancées au cours desquelles ce partenaire a entrepris des démarches et engagé des frais pour favoriser le démarrage de la nouvelle structure. Cette responsabilité oblige à réparer le préjudice subi : remboursement des frais engagés pour la constitution de la société, indemnisation de la perte de chance de réaliser le projet, réparation du préjudice moral. La rupture doit être abusive, c’est-à-dire injustifiée et brutale compte tenu de l’état d’avancement des négociations et des investissements consentis par les autres parties. Cette jurisprudence protège la confiance légitime des partenaires.

Le dossier d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit comprendre plusieurs pièces obligatoires : un exemplaire des statuts daté et signé par tous les associés fondateurs, paraphé sur chaque page, l’attestation de parution de l’avis de constitution dans un journal d’annonces légales, le certificat de dépôt des fonds attestant du dépôt du capital social, le rapport du commissaire aux apports le cas échéant avec son annexion aux statuts, la déclaration de non-condamnation et de filiation de chaque dirigeant, un justificatif d’occupation régulière du siège social (bail commercial, titre de propriété, domiciliation), la déclaration des bénéficiaires effectifs, le formulaire M0 dûment complété et signé. Le greffier vérifie la complétude du dossier avant de procéder à l’immatriculation. Tout document manquant entraîne le rejet du dossier avec demande de régularisation.

Les apports des associés fondateurs sont répartis selon les stipulations des statuts qui fixent le nombre de parts ou d’actions attribué à chaque associé en contrepartie de son apport. Les apports peuvent être en numéraire (sommes d’argent), en nature (biens meubles ou immeubles, droits sociaux, fonds de commerce, brevets) ou en industrie (travail, compétences, savoir-faire). Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais ouvrent droit à la répartition des bénéfices. La valeur des apports en nature doit être évaluée par un commissaire aux apports sauf exceptions légales. Les statuts précisent la valeur nominale de chaque part ou action et le nombre de titres attribués à chaque associé. Cette répartition détermine les droits de vote et les droits financiers de chaque associé dans la société.

Le greffier du tribunal de commerce joue un rôle central dans la création de société en procédant à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il vérifie la régularité et la complétude du dossier déposé par les fondateurs ou leur mandataire. Cette vérification porte sur la conformité des statuts aux dispositions légales impératives, la présence de toutes les pièces justificatives requises et le respect des formalités préalables. Le greffier peut refuser l’immatriculation si le dossier est irrégulier ou incomplet comme l’a rappelé la Cour d’appel de Douai le 17 novembre 2005 (n 04/00868). Après immatriculation, le greffier délivre l’extrait Kbis qui constitue la carte d’identité de la société. Il assure également la publicité légale en transmettant les informations au BODACC. Le greffier tient le registre du commerce et des sociétés et effectue toutes les inscriptions modificatives ultérieures.

Les apports en numéraire consistent en des sommes d’argent versées par les associés au capital social de la société. Ces apports doivent être déposés sur un compte bloqué avant l’immatriculation et peuvent être libérés partiellement selon les règles propres à chaque forme sociale. Les apports en nature consistent en des biens autres que des sommes d’argent : biens meubles ou immeubles, fonds de commerce, droits sociaux, brevets, marques, créances. Ces apports doivent être évalués par un commissaire aux apports sauf exceptions prévues par la loi. Les apports en nature sont libérés intégralement lors de la constitution. Les formalités diffèrent également : l’apport en numéraire nécessite un certificat de dépôt des fonds tandis que l’apport en nature nécessite un rapport du commissaire aux apports et parfois des actes de transfert de propriété. Les deux types d’apports concourent à la formation du capital social et ouvrent droit à l’attribution de parts ou actions.

Aucun délai légal impératif n’impose l’immatriculation dans un délai déterminé après la signature des statuts. Toutefois, plusieurs considérations pratiques incitent à procéder rapidement à l’immatriculation. Le certificat de dépôt des fonds délivré par l’établissement dépositaire a une validité limitée dans le temps. Les fondateurs restent personnellement responsables des actes accomplis au nom de la société en formation tant que l’immatriculation n’est pas intervenue. La société ne peut commencer son activité avant l’immatriculation sous peine de nullité des actes accomplis. Le retard excessif dans l’immatriculation peut faire présumer un abandon du projet de constitution. En pratique, le dossier d’immatriculation est généralement déposé dans les jours ou semaines suivant la signature des statuts. Le greffier procède à l’immatriculation dans un délai généralement inférieur à une semaine si le dossier est complet et régulier.

La création d’une société ne nécessite pas légalement le recours à un avocat. Les fondateurs peuvent accomplir eux-mêmes les formalités de constitution en rédigeant les statuts et en déposant le dossier d’immatriculation. Toutefois, l’intervention d’un avocat spécialisé en droit des sociétés présente des avantages déterminants. L’avocat rédige des statuts sur mesure intégrant des clauses protégeant les intérêts des associés : clauses d’agrément, de préemption, de liquidation préférentielle, mécanismes de résolution des conflits. Il conseille sur le choix de la forme sociale la plus adaptée au projet en fonction des critères fiscaux, sociaux et patrimoniaux. Il sécurise juridiquement la période de société en formation en organisant la reprise des engagements. Il accomplit les formalités avec rigueur en évitant les erreurs sources de refus d’immatriculation ou de nullité ultérieure. L’avocat prévient les litiges futurs en anticipant les situations de blocage et en rédigeant des clauses claires et équilibrées.