- Section 1 : Dispositions générales
- Article R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-2 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-3 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-4 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-5 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-6 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-7 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-8 du Code des procédures civiles d’exécution
- Section 2 : Les opérations de saisie
- Sous-section 1 : Dispositions communes
- Article R221-9 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-10 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-11 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-12 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-13 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-14 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-14-1 du Code des procédures civiles d’exécution
- Sous-section 2 : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
- Article R221-15 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-16 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-17 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-18 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-19 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-20 du Code des procédures civiles d’exécution
- Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d’un tiers
- Article R221-21 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-22 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-23 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-24 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-25 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-26 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-27 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-28 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-29 du Code des procédures civiles d’exécution
- Sous-section 1 : Dispositions communes
- Section 3 : La mise en vente des biens saisis
- Sous-section 1 : La vente amiable
- Sous-section 2 : La vente forcée
- Article R221-33 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-34 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-35 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-36 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-36-1 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-37 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-38 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution
- Section 4 : Les incidents de saisie
- Sous-section 1 : L’opposition des créanciers
- Article R221-41 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-42 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-43 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-44 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-45 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-46 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-47 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article R221-48 du Code des procédures civiles d’exécution
- Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis
- Sous-section 1 : L’opposition des créanciers
- Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds