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Transmettre son patrimoine en avantageant un héritier : donation-partage, assurance-vie, SCI et droit de prélèvement

Organiser sa transmission et déshériter un enfant sont deux projets différents. Le premier est licite et souvent recommandé. Le second se heurte à la réserve héréditaire, que le droit français protège avec constance. Entre les deux se trouve une marge d’ingénierie patrimoniale réelle, mais bornée. Donation-partage, assurance-vie, démembrement de propriété et société civile immobilière permettent d’avantager un héritier, d’anticiper un partage ou de transmettre une entreprise familiale. Aucun de ces outils ne supprime la part minimale garantie aux enfants. Mal employés, ils exposent les bénéficiaires à une action en réduction.

Cet article s’adresse aux dirigeants, aux chefs d’entreprise et aux détenteurs d’un patrimoine immobilier qui veulent structurer leur transmission sans franchir la ligne de la réserve. Il expose les outils efficaces, leurs limites et la dimension internationale, complément de notre étude consacrée à la question de savoir si l’on peut déshériter un enfant.

Les outils d’anticipation qui respectent la réserve

La donation-partage

La donation-partage permet de répartir de son vivant tout ou partie de son patrimoine entre ses héritiers présomptifs. Son intérêt tient à la stabilité qu’elle procure : les biens donnés sont, en principe, évalués au jour de l’acte, ce qui fige les valeurs et limite les contestations ultérieures. Elle organise la transmission sans supprimer la réserve, mais elle en neutralise une partie des effets pervers, notamment la réévaluation des donations au jour du décès. Elle suppose l’accord des parties et un acte notarié. Elle reste soumise au contrôle de l’atteinte à la réserve lorsque le partage est inégal.

La donation-partage peut associer plusieurs générations. Sa variante transgénérationnelle permet, avec l’accord des enfants, de gratifier directement les petits-enfants, en répartissant la transmission sur deux degrés. Elle offre une souplesse appréciable lorsqu’un enfant souhaite laisser sa place à ses propres descendants. Elle demeure encadrée par la réserve : l’enfant qui accepte que ses descendants soient gratifiés à sa place doit y consentir, et l’équilibre global reste soumis au contrôle de l’atteinte à la réserve.

La fiscalité complète, sans le commander, ce raisonnement civil. Chaque parent peut donner à chaque enfant, en franchise de droits, dans la limite d’un abattement renouvelable par période de quinze ans. L’anticipation, par des donations échelonnées, réduit le coût de la transmission. Cette optimisation ne modifie pas les règles civiles : une donation exonérée de droits reste une libéralité soumise, le cas échéant, au rapport et à la réduction. Le conseil patrimonial articule les deux logiques sans les confondre.

L’assurance-vie, dans ses limites

L’assurance-vie demeure l’instrument privilégié de transmission hors succession. Le principe est favorable au bénéficiaire : le capital n’entre ni dans le rapport ni dans la réduction. La limite est celle des primes manifestement exagérées. L’article L. 132-13 du code des assurances énonce que ces règles ne s’appliquent pas aux primes « à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés » du souscripteur (article L. 132-13 du code des assurances, disponible ici : Légifrance). La Cour de cassation apprécie ce caractère « au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci » (Cass. 1re civ., 7 novembre 2018, n° 17-26.566, disponible ici : courdecassation.fr). Un effort d’épargne proportionné aux facultés du souscripteur sécurise le bénéficiaire. Un versement massif et tardif, destiné à vider le patrimoine, fragilise le montage.

Le démembrement de propriété et la société civile

La donation de la nue-propriété, avec réserve d’usufruit, permet de transmettre un bien tout en conservant sa jouissance et ses revenus. Elle allège le coût fiscal et prépare la transmission, sans écarter la réserve. La société civile immobilière poursuit une logique voisine : elle facilite la détention et la circulation d’un patrimoine immobilier, la donation progressive de parts et l’organisation du pouvoir par les statuts. Elle n’est pas un outil d’exhérédation. Les donations de parts entrent dans le calcul de la réserve, et une société constituée pour dissimuler une libéralité au préjudice d’un enfant s’expose à la requalification. La SCI organise la transmission ; elle ne la soustrait pas au droit successoral.

La transmission d’une entreprise familiale

La transmission d’une société ou d’un fonds soulève une difficulté propre : concilier la continuité de l’exploitation avec l’égalité entre les enfants. L’engagement collectif de conservation des titres, souvent désigné sous le nom de pacte Dutreil, allège le coût fiscal de la transmission d’une entreprise poursuivie par l’un des héritiers. Il ne dispense pas du respect de la réserve. L’enfant qui reprend l’entreprise et reçoit, à ce titre, une part supérieure devra, le cas échéant, indemniser ses cohéritiers réservataires. La donation-partage avec soulte et l’attribution préférentielle assortie d’une compensation financière sont les instruments classiques de cet équilibre. Ils organisent la reprise sans priver les autres enfants de leur réserve.

La rédaction de la clause bénéficiaire

L’efficacité de l’assurance-vie dépend d’une clause bénéficiaire soignée. Une clause imprécise, devenue obsolète après un divorce ou un remariage, ou contradictoire avec un testament, nourrit le contentieux entre bénéficiaires et héritiers. La désignation doit être révisée à chaque événement familial. Elle peut être démembrée entre usufruit et nue-propriété, prévoir des bénéficiaires de rang subséquent, ou organiser une transmission par souches. Cette précision rédactionnelle conditionne la sécurité du dispositif autant que le respect des plafonds de primes. Un contrat bien conçu mais mal désigné perd une grande part de son intérêt.

Les limites que le juge fait respecter

La réunion fictive et la réduction

Quel que soit l’outil, le calcul de la réserve reconstitue le patrimoine transmissible. Les libéralités qui portent atteinte à la réserve « sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession » (article 920 du code civil, disponible ici : Légifrance). Le bénéficiaire d’une libéralité excessive « doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive » (article 924 du code civil, disponible ici : Légifrance). L’ingénierie patrimoniale se construit donc à partir de la quotité disponible, jamais contre la réserve. Le contentieux le confirme : le juge n’hésite pas à condamner le bénéficiaire d’une assurance-vie à une lourde indemnité de réduction lorsque les primes étaient manifestement exagérées (TJ Marseille, 2 décembre 2025, n° RG 24/04289, disponible ici : courdecassation.fr).

Les donations déguisées

La vente à un enfant sans paiement réel, la donation habillée en opération commerciale, l’apport en société suivi d’une cession de complaisance sont des libéralités indirectes. Elles réintègrent la masse de calcul dès lors que l’intention libérale est établie. Le dirigeant qui organise sa transmission par le canal d’une société doit veiller à la réalité économique des opérations. Une structuration purement formelle, dépourvue de contrepartie, se retourne contre les bénéficiaires au moment du partage.

Le rôle du notaire et l’anticipation du contentieux

Le notaire occupe une place centrale dans la sécurisation d’une transmission. Il évalue la quotité disponible, reconstitue les libéralités déjà consenties et alerte sur les risques d’atteinte à la réserve. Lors du règlement de la succession, il informe les héritiers réservataires de leur droit de demander la réduction des libéralités excessives. Anticiper le contentieux consiste précisément à faire ce travail en amont : recenser les donations, vérifier la cohérence des clauses bénéficiaires d’assurance-vie avec le testament, documenter la réalité économique des opérations susceptibles d’être requalifiées. Une transmission préparée avec cette rigueur laisse peu de prise aux contestations. Une transmission improvisée transfère le risque sur les bénéficiaires, qui devront défendre leurs droits après le décès, souvent au prix d’un procès long et coûteux.

La dimension internationale et le droit de prélèvement

L’expatriation ne permet pas d’échapper librement à la réserve pour les biens situés en France. La loi du 24 août 2021 a introduit, à l’article 913 du code civil, un droit de prélèvement compensatoire au profit des enfants lorsque « la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants » et que le défunt ou l’un de ses enfants est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement ; chaque enfant peut alors « effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès » (article 913 du code civil, disponible ici : Légifrance).

Ce correctif s’ajoute à la solution de principe : la réserve, d’ordre public interne, gouverne la dévolution des biens situés en France et ne peut être écartée par des dispositions testamentaires établies selon la loi du domicile du défunt (Cass. 1re civ., 4 juillet 2018, n° 17-16.515, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Toute stratégie de transmission comportant un élément d’extranéité, résidence à l’étranger, biens situés hors de France, choix de loi applicable, doit intégrer ce risque de prélèvement. Elle relève d’une analyse combinée du droit international privé et du droit des successions.

La planification internationale suppose également de tenir compte du règlement européen sur les successions, qui permet, dans certaines limites, de choisir la loi de sa nationalité pour régir l’ensemble de la succession. Ce choix ne fait pas disparaître le droit de prélèvement compensatoire lorsque la loi désignée ignore toute réserve et que les conditions de rattachement à l’Union européenne sont réunies. Une stratégie fondée sur l’expatriation ou sur le choix d’une loi étrangère doit donc être auditée à l’aune de ce correctif, sous peine d’exposer les bénéficiaires à une remise en cause après le décès.

Conclusion

La transmission bien organisée n’est pas une transmission qui contourne la réserve, mais une transmission qui exploite pleinement la quotité disponible et anticipe les valeurs. Donation-partage, assurance-vie proportionnée, démembrement et société civile forment une boîte à outils efficace lorsqu’ils sont employés dans les limites légales. Employés pour écarter un enfant, ils préparent un contentieux. Une structuration sérieuse commence par le calcul de la réserve et de la quotité disponible, puis choisit les outils adaptés au patrimoine et à la situation familiale. Elle tient compte de la nature des biens, de la présence d’une entreprise, de l’existence d’enfants de plusieurs unions et de tout élément d’extranéité. Elle se révise à chaque événement de la vie, mariage, divorce, naissance, acquisition ou cession, car un montage figé finit par se retourner contre ceux qu’il devait protéger. Sur la protection de l’héritier réservataire et les recours ouverts en cas d’atteinte, nous renvoyons à notre étude consacrée à la réserve héréditaire.

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Références

Textes : article 913 du code civil ; article 920 du code civil ; article 924 du code civil ; article L. 132-13 du code des assurances.

Jurisprudence : Cass. 1re civ., 4 juillet 2018, n° 17-16.515, publié au Bulletin ; Cass. 1re civ., 7 novembre 2018, n° 17-26.566 ; TJ Marseille, 2 décembre 2025, n° RG 24/04289.

Pour approfondir : la gestion du droit patrimonial et des successions et la société civile immobilière.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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