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L’obligation de loyauté du gérant de SARL : l’interdiction par principe de créer une société concurrente, consacrée par la chambre commerciale le 17 juin 2026

L’obligation de loyauté du gérant de SARL : l’interdiction par principe de créer une société concurrente, consacrée par la chambre commerciale le 17 juin 2026

I. Le fondement légal et la construction prétorienne du devoir de loyauté du gérant

A. L’article L. 223-22 du Code de commerce, assise textuelle d’une obligation générale de loyauté

La société à responsabilité limitée demeure, en dépit de l’attractivité concurrente de la société par actions simplifiée, la forme sociale la plus répandue en France. Son régime juridique, ancré aux articles L. 223-1 et suivants du Code de commerce, confère au gérant des pouvoirs étendus dans les rapports avec les tiers tout en l’assujettissant à un ensemble d’obligations à l’égard de la personne morale et de ses associés. L’article L. 223-18 du Code de commerce dispose que le gérant « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés » (C. com., art. L. 223-18). Cette latitude, que le législateur a voulue favorable à la gestion efficace des affaires sociales, trouve son contrepoids dans le régime de responsabilité institué par l’article L. 223-22 du même code.

Aux termes de l’article L. 223-22 du Code de commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (C. com., art. L. 223-22). Ce texte, dont la généralité apparente dissimule une richesse normative considérable, a été sollicité par la chambre commerciale de la Cour de cassation pour fonder, au fil d’une construction prétorienne méthodique, une obligation de loyauté et de fidélité pesant spécifiquement sur le gérant de SARL.

La jurisprudence antérieure à l’arrêt commenté avait progressivement esquissé les contours de cette exigence de loyauté. La chambre commerciale a rappelé que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers suppose une faute séparable de ses fonctions, laquelle est caractérisée « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). Cette exigence de gravité, qui tempère l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers, ne doit pas être confondue avec le standard de la faute de gestion engageant sa responsabilité envers la société elle-même, lequel obéit à un régime distinct, moins exigeant dans ses conditions de caractérisation.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » (Com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, PB), ce qui ancre solidement la responsabilité sociale dans les agissements de ses dirigeants. Cette jurisprudence, rendue en matière de concurrence déloyale, méconnaît en réalité toute dissociation étanche entre la faute personnelle du gérant et la faute imputable à la société qu’il dirige.

La notion d’obligation de loyauté, si elle n’est pas expressément énoncée par le Code de commerce, procède d’une lecture finalisée de l’article L. 223-22. La doctrine s’accorde à y voir la traduction, dans le champ du droit des sociétés, d’un principe général du droit des obligations selon lequel le mandataire est tenu d’agir dans l’intérêt exclusif du mandant. Appliqué au gérant de SARL, ce devoir de fidélité implique qu’il ne puisse, sans méconnaître la substance même de son mandat, se placer dans une situation de conflit d’intérêts avec la société qu’il dirige. La création d’une entreprise concurrente constitue l’archétype de cette situation prohibée, puisqu’elle place le gérant en position de concurrencer directement la personne morale dont il a la charge, au mépris de l’intérêt social qu’il a pour mission de servir.

B. L’arrêt du 17 juin 2026 : la consécration solennelle d’une interdiction par principe

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 17 juin 2026, promis à la publication au Bulletin, constitue une étape décisive dans l’édification du régime de l’obligation de loyauté du gérant de SARL. Dans cette affaire, le capital de la société à responsabilité limitée TKCG Aménagement, qui exerce une activité de marchand de biens, était réparti entre M. J., M. N. et la société TK Participations. Ce dernier, gérant de la société, avait, au cours de l’exercice de ses fonctions, créé deux sociétés — Urba Néo Patrimoine et une seconde entité — sans en avertir la société TKCG et ses associés. Les demandeurs soutenaient que la création de ces sociétés constituait un manquement au devoir de loyauté du gérant et sollicitaient une indemnisation de 200 000 euros à ce titre, outre une réparation de 50 000 euros au titre du préjudice moral. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté l’intégralité de ces demandes, au motif que la simple création de sociétés concurrentes « ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté » et qu’« aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ».

La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, énonçant de manière solennelle et inédite que : « Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, PB).

La formulation retenue par la Haute juridiction mérite une attention particulière. D’abord, l’emploi du terme « par principe » consacre une règle de portée générale, qui ne souffre que des exceptions que la pratique ou les circonstances particulières pourraient justifier. Ensuite, la précision selon laquelle l’interdiction s’impose « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale » opère une dissociation conceptuelle majeure entre le manquement à l’obligation de loyauté et la commission d’actes de concurrence déloyale, deux notions que la cour d’appel de Rennes avait à tort confondues. Enfin, la référence à la création d’une « société concurrente » pendant l’exercice des fonctions circonscrit le champ de l’interdiction à des agissements d’une particulière gravité, sans toutefois exiger la démonstration d’un préjudice effectif.

Dès lors, l’arrêt commenté confère à l’obligation de loyauté du gérant une assise autonome, qui ne dépend plus de la démonstration préalable d’un acte de concurrence déloyale. Cette autonomie conceptuelle était en germe dans la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui avait déjà jugé que le manquement à l’obligation de loyauté pouvait être retenu indépendamment de la preuve d’un préjudice matériel distinct. L’innovation réside dans la formulation explicite, par la Cour de cassation, d’une interdiction de principe, qui élève l’obligation de loyauté au rang de norme de comportement impérative pour le gérant de SARL. Cette construction prétorienne, qui n’est pas sans évoquer le devoir de loyauté du salarié à l’égard de son employeur tel que consacré par la chambre sociale, témoigne de la convergence des standards déontologiques applicables à l’ensemble des acteurs de la vie économique, qu’ils soient liés par un contrat de travail ou investis d’un mandat social.

La portée de cette décision est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des exigences déontologiques pesant sur les dirigeants sociaux. La chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 7 décembre 2022, que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale » (Com., 7 déc. 2022, n° 21-19.860, PB). L’arrêt du 17 juin 2026 prolonge cette logique de sévérité en l’appliquant cette fois au gérant de SARL, non plus sous l’angle de la concurrence déloyale, mais sous celui, plus rigoureux encore, de l’obligation de loyauté inhérente au mandat social.

II. La portée pratique de l’interdiction pour le contentieux des sociétés

A. L’autonomie du manquement à l’obligation de loyauté par rapport à la concurrence déloyale

L’apport essentiel de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans la dissociation qu’il opère entre deux fondements juridiques trop souvent confondus dans le contentieux de la vie des affaires : la concurrence déloyale, d’une part, et le manquement à l’obligation de loyauté du dirigeant, d’autre part.

La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du Code civil (C. civ., art. 1240), suppose la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 7 janvier 2026, que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, PB). Cette exigence probatoire, bien que tempérée par la présomption de préjudice moral, implique néanmoins une démonstration minimale de la faute et du lien causal.

Or, l’arrêt commenté affranchit le demandeur de cette charge en consacrant une interdiction qui opère « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale ». La création d’une société concurrente par le gérant de SARL constitue, en elle-même et par elle-même, un manquement à l’obligation de loyauté. Il n’est plus nécessaire, pour les associés qui entendent engager la responsabilité du gérant de ce chef, de démontrer l’existence d’un détournement de clientèle, d’une appropriation d’informations confidentielles ou d’un quelconque acte positif de concurrence déloyale. Le simple fait, objectivement constatable, de la création d’une entité exerçant une activité concurrente suffit à caractériser la violation.

Cette autonomie conceptuelle emporte des conséquences pratiques considérables. Elle dispense les demandeurs de rapporter la preuve, souvent difficile à administrer, d’actes matériels de concurrence déloyale, qui supposent généralement l’accès à des pièces comptables, commerciales ou techniques détenues par la société concurrente. Elle permet également de contourner l’obstacle que constitue, dans certaines hypothèses, la difficulté d’établir un préjudice chiffré, dès lors que le manquement à l’obligation de loyauté du gérant est sanctionné sur le fondement de la responsabilité contractuelle découlant du mandat social, et non sur celui, délictuel, de la concurrence déloyale. Enfin, elle confère une sécurité juridique accrue aux associés minoritaires, qui peuvent agir ut singuli sur le fondement de l’article L. 223-22, alinéa 3, du Code de commerce, sans avoir à supporter la charge probatoire inhérente à l’action en concurrence déloyale.

En pratique, la démonstration d’un acte de concurrence déloyale requiert classiquement l’établissement d’un faisceau d’indices concordants — détournement de clientèle, appropriation du savoir-faire, désorganisation du concurrent, parasitisme économique — dont la réunion suppose souvent des investigations longues et coûteuses. L’arrêt du 17 juin 2026 bouleverse cette économie probatoire en érigeant un standard objectif et aisément vérifiable : l’immatriculation d’une société concurrente au registre du commerce et des sociétés suffit à caractériser le manquement, dès lors que le gérant de la SARL en est le fondateur ou l’associé.

Par ailleurs, cette dissociation n’est pas sans rappeler la distinction, classique en droit des obligations, entre les obligations de moyens et les obligations de résultat. En prohibant, par principe, la création d’une société concurrente, la chambre commerciale fait peser sur le gérant une obligation de résultat dont la violation est constituée par le seul fait générateur, sans qu’il soit besoin d’établir une faute distincte ou un préjudice autonome. Le respect par une entreprise de ses obligations légales, a ainsi jugé la Cour de cassation, conditionne la loyauté de la concurrence, et « le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale » (Com., 27 sept. 2023, n° 21-21.995, PB). L’arrêt du 17 juin 2026 étend cette logique au domaine des obligations inhérentes au mandat social : le gérant qui crée une société concurrente s’affranchit d’une obligation essentielle de son mandat et commet, ce faisant, une faute caractérisée.

B. Les conséquences contentieuses et pratiques pour les praticiens du droit des sociétés

La décision du 17 juin 2026 s’inscrit dans un contexte contentieux particulièrement dense. Le contentieux entre associés au sein des SARL constitue en effet une part significative du volume des affaires portées devant les tribunaux de commerce et les chambres commerciales des cours d’appel. La maîtrise du contentieux entre associés requiert désormais une connaissance précise des standards jurisprudentiels les plus récents, dont l’arrêt commenté constitue une illustration éclatante.

Sur le terrain de la responsabilité du dirigeant, la solution retenue par la chambre commerciale renforce significativement l’arsenal juridique dont disposent les associés pour sanctionner les manquements du gérant. L’action sociale en responsabilité, ouverte aux associés par l’article L. 223-22, alinéa 3, du Code de commerce, trouve dans cette décision un fondement particulièrement solide. Les associés qui agissent en responsabilité contre le gérant au nom de la société peuvent désormais se prévaloir d’une règle claire et d’application aisée : la création d’une société concurrente, en cours de mandat, caractérise ipso facto un manquement à l’obligation de loyauté, sans qu’il soit nécessaire d’établir un préjudice distinct ou un acte de concurrence déloyale.

Cette clarification jurisprudentielle est d’autant plus bienvenue que la pratique révèle une fréquence préoccupante de ces situations de conflit d’intérêts. Le gérant, fort de sa connaissance intime de l’activité, de la clientèle et des fournisseurs de la société qu’il dirige, se trouve parfois tenté de développer une activité concurrente pour son propre compte, en marge de son mandat social. La décision du 17 juin 2026 oppose à cette tentation un interdit clair et catégorique.

La portée de l’arrêt dépasse le seul cadre de la SARL. Si la solution est expressément fondée sur l’article L. 223-22 du Code de commerce, propre aux sociétés à responsabilité limitée, les principes qu’elle énonce pourraient, à terme, innerver le régime des autres formes sociales. La chambre commerciale avait en effet déjà jugé, à propos des sociétés anonymes, que la responsabilité des administrateurs et du directeur général peut être engagée pour les fautes commises dans leur gestion, sur le fondement de l’article L. 225-251 du Code de commerce. La logique qui anime l’arrêt du 17 juin 2026 est transposable, mutatis mutandis, aux dirigeants de SA, de SAS ou de sociétés civiles, dès lors que le devoir de loyauté inhérent au mandat social est un principe général du droit des sociétés.

Sur le plan probatoire, l’arrêt commenté emporte une simplification notable pour les demandeurs. Il n’est plus nécessaire de solliciter une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile pour établir des actes de concurrence déloyale préalablement à l’assignation au fond. L’extrait Kbis de la société concurrente, faisant apparaître le gérant de la SARL comme fondateur ou associé de l’entité rivale, constitue une preuve suffisante du manquement. Cette simplification a été indirectement confortée par un arrêt de la Cour de cassation du même jour, qui a jugé que la cour d’appel avait excédé ses pouvoirs en rejetant une demande de dommages et intérêts fondée sur l’avance en compte courant d’un associé au motif de l’irrecevabilité de l’action, alors qu’il s’agissait « non pas d’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur, mais d’un préjudice personnel de l’actionnaire » (Com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, PB).

En matière de responsabilité civile des dirigeants, les praticiens doivent désormais intégrer ce nouveau standard dans leur analyse du risque contentieux. La rédaction des pactes d’associés et des statuts gagne à prévoir des clauses explicites rappelant l’interdiction, pour le gérant, de créer ou de participer à une société concurrente pendant la durée de son mandat, et à assortir cette interdiction de sanctions contractuelles (clause pénale, exclusion de plein droit, révocation pour juste motif). La révocation du dirigeant pourra désormais être plus aisément justifiée par la seule création d’une entité concurrente, sans avoir à caractériser un préjudice effectif.

La pratique des conventions réglementées se trouve également éclairée par cette jurisprudence, dans la mesure où la création d’une société concurrente par le gérant peut impliquer des flux financiers ou des opérations entre la SARL et l’entité rivale, qui relèvent alors du champ de l’article L. 223-19 du Code de commerce (C. com., art. L. 223-19).

Enfin, la chambre commerciale a également rendu le même jour un arrêt relatif à la recevabilité des moyens de preuve en droit des sociétés, jugeant que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats » et que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, PB). Cette décision, bien qu’intervenue dans le contentieux de la société Orange, offre des perspectives utiles pour les associés qui chercheraient à établir la réalité d’une activité concurrente du gérant par la production d’éléments de preuve dont la loyauté pourrait être discutée.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 17 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre de l’espèce qui lui était soumise. En consacrant une interdiction par principe, pour le gérant de SARL, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, la Haute juridiction renforce de manière significative l’obligation de loyauté et de fidélité inhérente au mandat social.

Cette solution, qui puise son fondement dans l’article L. 223-22 du Code de commerce, clarifie un contentieux particulièrement nourri et simplifie la tâche probatoire des associés qui entendent agir en responsabilité contre le gérant. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de moralisation de la vie des affaires et de renforcement des standards déontologiques applicables aux dirigeants sociaux. Les praticiens du droit des sociétés sont invités à intégrer cette nouvelle donne dans la rédaction des actes sociaux comme dans la conduite des contentieux entre associés. La maîtrise du droit des sociétés impose désormais une connaissance actualisée de cette jurisprudence, dont les prolongements, au-delà de la seule SARL, pourraient à terme enrichir le régime de la responsabilité des dirigeants de toutes les formes sociales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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