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Loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales : le tournant répressif et ses conséquences pour les dirigeants d’entreprise

Loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales : le tournant répressif et ses conséquences pour les dirigeants d’entreprise

Promulguée le 25 juin 2026 et publiée au Journal officiel le lendemain, la loi n° 2026-534 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales constitue l’un des textes les plus ambitieux adoptés par le législateur en matière de répression de la délinquance économique et financière depuis la loi du 6 décembre 2013. Issu d’un projet déposé au Sénat en février 2026, le texte a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel qui, par sa décision n° 2026-900 DC du 18 février 2026 (conseil-constitutionnel.fr), a validé l’essentiel des dispositions sous plusieurs réserves d’interprétation protectrices des libertés individuelles. La loi s’articule autour de trois titres qui embrassent l’intégralité du spectre de la lutte antifraude : l’amélioration de la détection des fraudes, le renforcement des sanctions pénales et administratives, et la garantie d’un meilleur recouvrement des sommes soustraites. Pour les dirigeants d’entreprise, les gérants de société et l’ensemble des acteurs du droit des affaires, ce texte marque une inflexion majeure dont la portée dépasse le seul contentieux fiscal ou social pour irradier les procédures collectives, les actions en responsabilité et les sûretés des organismes publics. L’analyse qui suit examine successivement l’architecture répressive inédite mise en place par la loi nouvelle, puis les mécanismes de recouvrement renforcés et leurs interactions avec le droit des entreprises en difficulté.

I. L’architecture répressive inédite de la loi du 25 juin 2026

A. L’aggravation des sanctions en matière de fraude fiscale et la création d’une circonstance aggravante d’escroquerie en bande organisée

Le titre II de la loi du 25 juin 2026 (legifrance.gouv.fr) procède à un relèvement significatif des peines encourues en matière de fraude fiscale. L’article 1741 du code général des impôts, qui réprime la soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt, voit la peine d’emprisonnement maximale portée de cinq à sept ans, tandis que l’amende encourue est désormais fixée à trois millions d’euros. Cette aggravation rapproche le quantum de la répression de la fraude fiscale de celui applicable à l’escroquerie de droit commun, réduisant ainsi l’écart traditionnellement constaté entre la sanction de la délinquance astucieuse contre les particuliers et celle dirigée contre les finances publiques. La loi crée par ailleurs une circonstance aggravante d’escroquerie commise en bande organisée, punie de quinze années de réclusion criminelle, comblant une lacune du code pénal que la pratique des montages frauduleux complexes impliquant des réseaux structurés avait révélée.

L’économie générale de ces nouvelles dispositions s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel où la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à connaître de manière récurrente des conséquences civiles de la fraude fiscale sur les procédures collectives. Dans un arrêt du 17 juin 2026 (n° 25-15.031, courdecassation.fr), la chambre commerciale a précisé qu’en application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, « le dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut se voir condamner au paiement des intérêts au taux légal portant sur cette somme ». Cette solution, rendue dans une espèce où le gérant d’une société soumise à une vérification de comptabilité portant sur la TVA avait été condamné au paiement de 603 362 euros, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation encadre l’étendue de la solidarité fiscale du dirigeant. En cantonnant cette solidarité aux seuls droits en principal et pénalités à l’exclusion des intérêts de retard, la Cour maintient un équilibre entre l’impératif de recouvrement et la protection du dirigeant contre une extension excessive de sa responsabilité personnelle.

Par ailleurs, la loi nouvelle modifie le régime du procès-verbal de flagrance sociale en permettant une saisie conservatoire en cas de travail dissimulé, élargissant ainsi les pouvoirs des organismes de recouvrement avant même toute décision judiciaire au fond. Cette disposition, qui n’a pas fait l’objet de contestation devant le Conseil constitutionnel, renforce considérablement l’arsenal préventif à la disposition de l’administration. En pratique, elle permet à l’URSSAF et aux organismes de sécurité sociale de geler les avoirs du débiteur présumé dès la constatation d’indices de travail dissimulé, sans attendre l’issue d’une procédure contentieuse qui pourrait s’étendre sur plusieurs années. L’articulation de cette mesure avec le droit des procédures collectives, dans lequel la chambre commerciale veille à la préservation de l’ordre public des répartitions, constituera un enjeu contentieux que les prochains mois ne manqueront pas de révéler. La saisie conservatoire ainsi permise s’apparente à une mesure provisoire exorbitante du droit commun des voies d’exécution, puisqu’elle intervient sur la seule foi d’un procès-verbal administratif, sans autorisation judiciaire préalable, et qu’elle peut porter sur l’intégralité des avoirs bancaires de l’entreprise comme du dirigeant personne physique, créant ainsi un risque systémique d’assèchement de la trésorerie des sociétés visées.

Les organismes complémentaires d’assurance maladie se voient quant à eux autorisés, sous réserve de garanties techniques et organisationnelles déterminées, à traiter certaines données de santé de leurs assurés à des fins de lutte contre la fraude sur le fondement du règlement général sur la protection des données. La faculté qui leur était initialement ouverte de recourir à un intermédiaire pour la mise en œuvre des échanges d’informations avec l’assurance maladie obligatoire a en revanche été censurée par le Conseil constitutionnel, celui-ci ayant relevé que « le législateur n’avait précisé ni les catégories de données accessibles à cet intermédiaire, ni les conditions de sa désignation, ni les obligations de secret professionnel auxquelles il serait soumis ». Cette censure partielle illustre la vigilance du juge constitutionnel face aux mécanismes de sous-traitance des échanges de données sensibles.

B. La responsabilité solidaire du dirigeant de fait ou de droit en cas de manœuvres frauduleuses faisant obstacle au recouvrement

Le titre III de la loi institue une action en responsabilité solidaire à l’encontre « du dirigeant de fait ou de droit en cas de manœuvres frauduleuses ayant fait obstacle au recouvrement » des créances fiscales et sociales. Cette innovation législative étend au domaine du recouvrement forcé le mécanisme de solidarité qui existait déjà en matière fiscale au titre de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, mais en le détachant du seul critère de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales pour y substituer celui, plus large, des manœuvres frauduleuses. La notion de dirigeant de fait, qui permet d’atteindre celui qui, sans mandat social apparent, exerce en réalité le pouvoir de direction, se trouve ainsi mobilisée dans le contentieux du recouvrement avec une vigueur nouvelle.

Cette disposition doit être lue à la lumière de la jurisprudence constante de la chambre commerciale relative à la responsabilité des dirigeants. Dans un arrêt du 20 mai 2026 (n° 25-14.635, courdecassation.fr), la Cour de cassation a rappelé que le jugement qui condamne le dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce « doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif ». La cassation prononcée sanctionne l’absence d’établissement du lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif constatée, la cour d’appel s’étant bornée à retenir que l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours « a participé à l’insuffisance d’actif » sans caractériser cette contribution. Or, la nouvelle action en responsabilité solidaire instituée par la loi du 25 juin 2026 ne comporte pas, dans sa lettre, la même exigence de lien causal explicite. Il appartiendra à la jurisprudence de déterminer si cette responsabilité solidaire obéit à un régime de présomption de causalité entre les manœuvres frauduleuses et l’impossibilité de recouvrement, ou si le juge devra, comme en matière d’insuffisance d’actif, caractériser le lien entre la faute et le préjudice de l’organisme poursuivant.

En tout état de cause, la combinaison de l’aggravation des peines pénales et de l’extension des solidarités civiles dessine pour les dirigeants un environnement juridique où la frontière entre la simple négligence de gestion et la faute engageant la responsabilité personnelle se resserre significativement. Les praticiens du droit des sociétés et des procédures collectives devront intégrer ce nouveau paradigme dans le conseil aux dirigeants, notamment en amont des difficultés financières, afin d’anticiper les risques d’une qualification de manœuvre frauduleuse par les organismes de recouvrement.

II. Les nouveaux leviers de recouvrement et leur impact sur le droit des entreprises en difficulté

A. L’extension des droits d’accès aux données et la suspension conservatoire des prestations

Le titre Ier de la loi procède à une refonte des dispositifs de détection de la fraude en étendant les droits de communication et d’accès direct de l’administration fiscale au bénéfice des organismes de sécurité sociale, des services départementaux compétents en matière de revenu de solidarité active et de plusieurs services de l’État. Ces droits portent notamment sur les comptes bancaires déclarés via le fichier FICOBA et sur les actes relatifs aux sociétés. Le Conseil constitutionnel a assorti cette extension de réserves d’interprétation significatives, jugeant que l’accès des agents des services préfectoraux au répertoire national commun de la protection sociale n’était conforme à la Constitution qu’à la condition « que cet accès soit réservé aux agents chargés de l’instruction des demandes de documents et titres administratifs, et limité aux données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions ». S’agissant des organismes de sécurité sociale, le droit de communication des agents a fait l’objet d’une réserve similaire limitant son exercice aux agents spécialement désignés à cet effet par leur hiérarchie.

La loi instaure également un pouvoir de suspension conservatoire des prestations au bénéfice de France Travail et des organismes d’assurance maladie en présence d’indices sérieux de fraude. Le Conseil constitutionnel n’a validé ce dispositif que sous la réserve que sa mise en œuvre garantisse « des moyens convenables d’existence pour les allocataires de l’assurance chômage » ou « l’accès aux soins essentiels pour les bénéficiaires de prestations de santé ». Cette double réserve traduit la préoccupation constante du juge constitutionnel de préserver un équilibre entre l’efficacité de la lutte contre la fraude et la protection des droits fondamentaux des personnes concernées. Elle fait écho à la jurisprudence de la chambre commerciale qui, dans un arrêt publié au Bulletin du 20 novembre 2024 (n° 23-19.085, courdecassation.fr), a jugé que « la subrogation, dont bénéficient les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir et le superprivilège, garantissant le paiement de leurs créances, lequel n’est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l’AGS ». Cette décision consacre la transmission intégrale des prérogatives du superprivilège des salariés à l’AGS subrogée, interdisant au liquidateur de solliciter la restitution d’une avance garantie par ce superprivilège pour régler ses propres émoluments. La Cour a ainsi estimé que le superprivilège, en tant qu’accessoire de la créance salariale transmise à l’AGS par l’effet de la subrogation légale, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel susceptible de répétition et ne peut être remis en cause par le liquidateur au motif de l’apurement de ses frais de justice. Cette solution, rendue sur le fondement des articles L. 3253-14 et L. 3253-16 du code du travail, conforte la position des institutions de garantie dans l’ordre des répartitions des procédures collectives.

L’extension des droits d’accès aux données bancaires des entreprises et de leurs dirigeants, combinée au renforcement des pouvoirs de suspension conservatoire, place les organismes de recouvrement dans une position considérablement renforcée face aux débiteurs. Dans le contentieux des entreprises en difficulté, ces nouveaux pouvoirs de détection interviennent en amont de l’ouverture des procédures collectives et pourraient accélérer la détection des situations de cessation des paiements, modifiant ainsi les conditions dans lesquelles les dirigeants appréhendent leur obligation de déclaration dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l’article L. 631-4 du code de commerce (legifrance.gouv.fr).

B. Les nouvelles sûretés légales et l’action en responsabilité solidaire dans le recouvrement forcé

Au titre des garanties de recouvrement, la loi du 25 juin 2026 institue un privilège mobilier ainsi qu’une hypothèque légale au bénéfice de l’assurance maladie, créant ainsi des sûretés ex lege qui viennent concurrencer les sûretés conventionnelles classiques dans l’ordre des répartitions en cas de procédure collective. L’introduction de ces nouvelles sûretés dans le livre VI du code de commerce, dont l’architecture repose sur une hiérarchie précise des privilèges (privilège des frais de justice, superprivilège des salaires, privilèges de la sécurité sociale et du Trésor), oblige à s’interroger sur leur rang et leur opposabilité à la procédure collective.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n° 24-21.022, courdecassation.fr), de rappeler, au visa de l’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce, que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». La combinaison de cette exigence de faute séparable avec la nouvelle action en responsabilité solidaire instituée par la loi du 25 juin 2026 soulève une difficulté d’articulation que la pratique contentieuse devra résoudre. En effet, la loi nouvelle ne reprend pas le critère de la faute séparable et paraît instaurer une solidarité de plein droit dès lors que des manœuvres frauduleuses ayant fait obstacle au recouvrement sont caractérisées. Il est probable que la jurisprudence sera conduite à préciser si le standard de la faute séparable doit s’appliquer à cette nouvelle action, ou si le législateur a entendu créer un régime autonome plus sévère.

Par ailleurs, l’expérimentation des tribunaux des activités économiques (TAE), issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et dont le bilan à un an a été jugé globalement positif par la Conférence générale des juges consulaires, étend la compétence de ces juridictions aux procédures amiables et collectives ainsi qu’à l’ensemble des opérateurs économiques, à l’exception des professions libérales réglementées. Cette extension de compétence, conjuguée aux nouveaux pouvoirs conférés aux organismes de recouvrement, annonce une concentration du contentieux antifraude devant des juridictions économiques désormais dotées d’un champ d’intervention élargi. La chambre commerciale, dans un arrêt du 12 mars 2025 (n° 23-16.490, courdecassation.fr), avait déjà rappelé, au sujet de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que « l’autorisation de saisie accordée par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de ce texte ne se limite pas aux seuls documents appartenant aux personnes visées par des présomptions de fraude, ou émanant d’elles, mais permet la saisie de toutes les pièces se rapportant aux agissements frauduleux présumés ». Cette jurisprudence, qui valide une conception extensive du périmètre des saisies autorisées, illustre la tendance de fond à l’élargissement des moyens d’investigation en matière de fraude fiscale et sociale, dont la loi du 25 juin 2026 constitue le point d’aboutissement législatif.

L’instauration d’une hypothèque légale au bénéfice de l’assurance maladie constitue à cet égard une innovation remarquable. Traditionnellement réservée au Trésor public (article 1929 ter du code général des impôts), l’hypothèque légale est une sûreté d’une efficacité particulière en ce qu’elle grève l’ensemble des immeubles présents et à venir du débiteur sans exigence de publicité foncière préalable à la naissance de la créance. Son extension à l’assurance maladie crée un nouveau créancier privilégié dans les procédures collectives, susceptible de primer les créanciers chirographaires et, selon son rang, certains créanciers titulaires de sûretés conventionnelles. L’article L. 622-17 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), qui régit le sort des créanciers titulaires de sûretés publiées pendant la période suspecte, devra être combiné avec ce nouveau privilège, dont le rang par rapport aux autres sûretés légales préexistantes (privilège du Trésor, privilège de la sécurité sociale) n’est pas explicitement déterminé par la loi.

Au-delà de ces considérations techniques, la loi du 25 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement plus vaste de renforcement des capacités d’action des administrations fiscale et sociale, dont l’un des prolongements les plus visibles est le rôle croissant du pôle de recouvrement spécialisé et des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière. L’articulation de ces nouveaux pouvoirs avec les principes protecteurs du droit des entreprises en difficulté, et notamment avec la règle de l’arrêt des poursuites individuelles édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), constituera dans les mois et les années à venir l’un des principaux chantiers contentieux du droit des affaires.

Conclusion

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales marque un tournant dans l’approche législative de la délinquance économique et financière. En agissant simultanément sur les trois leviers de la détection, de la sanction et du recouvrement, le législateur a construit un dispositif intégré dont la cohérence d’ensemble n’ôtera rien aux difficultés d’application que les juridictions commerciales et les praticiens du droit des affaires devront résoudre. L’aggravation des peines pénales, l’extension des solidarités civiles pesant sur les dirigeants et l’introduction de nouvelles sûretés légales au bénéfice des organismes publics recomposent en profondeur le paysage du contentieux économique. Les réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel rappellent néanmoins que l’impératif de lutte contre la fraude ne saurait s’affranchir des garanties fondamentales du contradictoire et du respect de la vie privée. Pour les dirigeants d’entreprise et leurs conseils, la vigilance s’impose désormais dès les premiers signes de difficultés financières, l’environnement juridique nouveau renforçant considérablement les conséquences patrimoniales et personnelles d’une gestion qui serait jugée frauduleuse par les organismes de recouvrement. L’anticipation des risques, la régularisation spontanée des dettes fiscales et sociales et la documentation rigoureuse des décisions de gestion constituent, dans ce nouveau contexte législatif, les premiers remparts contre une mise en cause personnelle du dirigeant. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les chefs d’entreprise et les sociétés dans la sécurisation de leur situation au regard de ces nouvelles dispositions, tant en conseil qu’en contentieux devant les juridictions commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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