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La valeur juridique de l’état descriptif de division : une nature contractuelle sous condition — panorama de jurisprudence 2022-2026

La valeur juridique de l’état descriptif de division : une nature contractuelle sous condition — panorama de jurisprudence 2022-2026

L’état descriptif de division constitue l’un des documents fondateurs de toute copropriété, aux côtés du règlement conventionnel. Pourtant, sa nature juridique demeure l’objet d’un débat doctrinal persistant, que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a entrepris de clarifier au cours des dernières années par une série d’arrêts dont les plus récents ont été rendus au premier semestre 2026. La question centrale qui traverse ce contentieux est celle de la valeur probatoire et contractuelle de ce document technique, dont l’élaboration obéit à des règles précises mais dont la portée juridique varie selon qu’il est ou non intégré au règlement de copropriété. L’étude des décisions rendues depuis 2022 révèle une construction jurisprudentielle en deux temps : d’une part, l’affirmation d’une valeur contractuelle de l’état descriptif de division lorsqu’il est incorporé au règlement ; d’autre part, la délimitation des conditions de son opposabilité et des règles gouvernant sa modification.

I. Un document à la force obligatoire reconnue mais subordonnée à son intégration au règlement

A. La valeur contractuelle de l’état descriptif de division intégré au règlement de copropriété

La question de la force obligatoire de l’état descriptif de division a été tranchée par la Cour de cassation dans une décision du 9 février 2022, aux termes de laquelle « l’état descriptif de division intégré au règlement de copropriété a valeur contractuelle » (Cass. 3e civ., 9 févr. 2022, n° 21-10.442). Cette affirmation, qui s’appuie sur les articles 8 de la loi du 10 juillet 1965 et 1103 du code civil, confère à ce document une portée obligatoire à l’égard de l’ensemble des copropriétaires, présents et futurs. L’arrêt de 2022 pose ainsi un principe d’interprétation uniforme : l’état descriptif de division, lorsqu’il fait corps avec le règlement, participe de la même force contraignante que celui-ci. La cour d’appel de Grenoble, dont l’arrêt a été confirmé par la Cour de cassation le 9 février 2022, avait écarté les prétentions d’un copropriétaire qui invoquait les stipulations de l’état descriptif de division pour revendiquer un emplacement de stationnement, au motif que ce document ne pouvait prévaloir sur l’acte de vente. La cassation eût été encourue si la cour d’appel n’avait pas, par d’autres motifs, légalement justifié sa décision.

La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit, en son article 8, qu’« un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ». Il en résulte que l’état descriptif de division n’est pas, par lui-même, un acte juridique autonome : sa valeur contractuelle est conditionnée à son incorporation dans le règlement de copropriété. La jurisprudence récente a également précisé les conséquences contentieuses de cette valeur contractuelle. Dans un arrêt du 21 avril 2022, la troisième chambre civile a jugé que « les copropriétaires ont le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement contractuel résultant du règlement de copropriété/état descriptif de division soit détruit, indépendamment de l’existence d’un préjudice » (Cass. 3e civ., 21 avr. 2022, n° 21-16.420). Par cette décision, la Cour consacre l’action en démolition comme sanction de la méconnaissance des stipulations du règlement et de l’état descriptif de division, sans que le demandeur ait à rapporter la preuve d’un préjudice. La violation de l’engagement contractuel suffit à fonder la remise en état.

En outre, par un arrêt du 1er juin 2022, publié au Bulletin, la Cour de cassation a précisé que « la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division qu’elle implique relève de l’approbation de l’ensemble de la collectivité » (Cass. 3e civ., 1er juin 2022, n° 21-16.232, Publié au Bulletin). La décision rappelle que la cession de parties communes spéciales, si elle relève des seuls copropriétaires concernés, emporte une modification de l’état descriptif de division qui intéresse nécessairement l’ensemble du syndicat, dès lors que le lot nouvellement créé se voit affecter une quote-part des parties communes générales. Cette jurisprudence illustre l’imbrication étroite entre la modification de la substance des droits réels et la mise à jour formelle de l’état descriptif de division.

B. Les limites de l’opposabilité : le cas du plan non dressé par un géomètre-expert

Si l’état descriptif de division intégré au règlement de copropriété possède une valeur contractuelle, ses annexes graphiques obéissent à un régime distinct. La question de l’opposabilité du plan annexé à l’état descriptif de division a été renouvelée par un arrêt de la troisième chambre civile du 19 mars 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin. La Cour y énonce que « si pour contester la délimitation des droits fonciers résultant d’un plan annexé à l’état descriptif de division complétant un règlement de copropriété, un copropriétaire peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas été établi par un géomètre-expert, l’irrégularité des conditions d’élaboration d’un tel plan est sans incidence sur la validité du règlement de copropriété, qu’il revient au juge d’apprécier au regard des conditions légales de constitution de la copropriété » (Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-13.829, Publié au Bulletin).

Cette décision opère une distinction fondamentale entre la régularité formelle du plan et la validité substantielle de la copropriété. D’une part, le copropriétaire peut invoquer l’absence d’intervention d’un géomètre-expert pour contester la délimitation des droits fonciers. D’autre part, cette irrégularité n’entraîne pas, par elle-même, la nullité du règlement de copropriété. Il appartient au juge du fond de vérifier, au-delà de la régularité du plan, si les conditions légales de constitution de la copropriété sont réunies, notamment l’existence de parties communes au sens de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965. La Cour rappelle, au visa des articles 1er, 1°, et 2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts, que « seuls les géomètres-experts inscrits à leur ordre peuvent réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers ». Le plan établi en méconnaissance de ce monopole est inopposable aux copropriétaires pour la délimitation de leurs droits respectifs, mais cette inopposabilité n’affecte pas l’existence même de la copropriété.

Par ailleurs, la même décision du 19 mars 2026 rappelle que « dès lors qu’un immeuble répond aux critères posés par l’article 1er, d’ordre public, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il est soumis au statut de la copropriété, peu important la méconnaissance, par le pétitionnaire, du permis de construire qui lui avait été accordé ». La Cour confirme ainsi que la violation des règles d’urbanisme est sans incidence sur la qualification juridique de l’immeuble au regard du statut de la copropriété. En l’espèce, la cour d’appel de Lyon avait retenu, à bon droit selon la Cour de cassation, que le plan litigieux, bien qu’irrégulier, « pouvait servir d’élément de preuve des limites de la copropriété, et qu’en l’occurrence, il les définissait clairement ». L’irrégularité du plan ne prive donc pas celui-ci de toute valeur probatoire entre les parties.

Enfin, un arrêt du 12 octobre 2023 a apporté une précision utile sur les conditions d’opposabilité des restrictions contenues dans l’état descriptif de division. La Cour de cassation y approuve les juges du fond d’avoir retenu que l’acquéreur d’un lot commercial, qui avait signé l’acte de vente « en ayant connaissance de la restriction apportée à la destination de son lot », l’avait ainsi ratifiée, dès lors que « l’indication selon laquelle par assemblée générale du 15 juin 2000, les copropriétaires avaient décidé à l’unanimité des présents et représentés, dont faisaient partie le vendeur, d’interdire l’exploitation dans les lots commerciaux d’activités à usage de bar, restaurant, boîte de nuit ou toute activité de ce type avait été mise en exergue par une mention en italique intégrée dans le descriptif même des lots que la SCI avait consenti à acquérir » (Cass. 3e civ., 12 oct. 2023, n° 22-17.918). Cette décision illustre l’importance de la rédaction des actes de vente dans la transmission des obligations résultant de l’état descriptif de division aux ayants-cause à titre particulier.

II. La portée contentieuse de l’état descriptif de division

A. L’état descriptif de division comme instrument de délimitation des droits réels et de répartition des charges

L’état descriptif de division remplit une fonction essentielle dans la détermination des droits de chaque copropriétaire sur les parties de l’immeuble. La jurisprudence récente a rappelé, par un arrêt du 4 septembre 2025, que « la nature de partie commune ou de partie privative est fixée par le règlement de copropriété, complété par l’état descriptif de division, et ne peut être modifiée du seul fait de l’évolution de la configuration matérielle des lieux » (Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 24-10.318). En l’espèce, une falaise dont l’érosion avait progressivement fait reculer la crête sur un fonds privatif ne changeait pas de nature juridique du seul fait de ce phénomène naturel. Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division conservent leur force obligatoire indépendamment des modifications matérielles que le temps peut apporter à la configuration des lieux.

La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 4 décembre 2025, le rôle de l’état descriptif de division dans la détermination de la destination de l’immeuble. Au visa des articles 8, 11 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, la troisième chambre civile rappelle que « le règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation » (Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 24-15.587). La Cour censure, pour défaut de base légale, l’arrêt d’appel qui avait annulé une résolution d’assemblée générale sans constater que la destination des parties privatives et les modalités de leur jouissance étaient prévues par un règlement de copropriété. Dès lors, en l’absence de règlement conventionnel ou lorsque celui-ci ne définit pas la destination des parties, le juge ne peut présumer une atteinte à cette destination.

Par ailleurs, un arrêt du 10 juillet 2025 a rappelé que la modification de l’état descriptif de division consécutive à des travaux de restructuration est indissociable de la décision qui autorise ces travaux. La Cour censure l’arrêt d’appel qui avait refusé d’annuler une résolution approuvant le modificatif de l’état descriptif de division sans rechercher « si l’annulation des résolutions ayant autorisé ces travaux n’était pas de nature à priver cette modification d’objet » (Cass. 3e civ., 10 juill. 2025, n° 23-16.488). Il en résulte que la modification de l’état descriptif de division ne constitue pas un acte autonome ; elle est le corollaire nécessaire de décisions de fond — cession de parties communes, restructuration de lots, création de lots nouveaux — dont elle assure la traduction formelle. La jurisprudence impose ainsi aux juges du fond de vérifier, lorsqu’ils sont saisis d’une demande d’annulation d’une résolution modificative de l’état descriptif de division, que les résolutions de fond dont elle dépend n’ont pas elles-mêmes été annulées.

B. La modification de l’état descriptif de division : entre liberté conventionnelle et contraintes légales

La modification de l’état descriptif de division obéit à des règles de majorité et de compétence qui varient selon la nature de l’opération qu’elle accompagne. La jurisprudence du 1er juin 2022 a clarifié l’articulation entre la compétence de l’assemblée générale de l’ensemble des copropriétaires et celle de l’assemblée spéciale des copropriétaires de parties communes spéciales. La Cour y énonce que « la cession de la partie du couloir commun, qui a été votée à la condition préalable de l’adoption d’un projet modificatif de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, emporte création d’un lot auquel sont nécessairement affectées une quote-part des parties communes spéciales et une quote-part des parties communes générales, en sorte que la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division qu’elle implique relève de l’approbation de l’ensemble de la collectivité » (Cass. 3e civ., 1er juin 2022, n° 21-16.232, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965, fixe une règle de compétence cumulative : si la cession des parties communes spéciales relève des seuls copropriétaires de ces parties, la modification corrélative de l’état descriptif de division intéresse l’ensemble du syndicat et doit être soumise à l’assemblée générale plénière.

Par un arrêt du 16 novembre 2023, la Cour de cassation a également précisé les conditions dans lesquelles les travaux autorisés par l’assemblée générale peuvent entraîner une modification de l’état descriptif de division. Dans cette affaire, l’assemblée générale du 5 mai 2014 avait « autorisé la mise en conformité du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division » avec une autorisation d’urbanisme précédemment obtenue (Cass. 3e civ., 16 nov. 2023, n° 22-18.908). La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, avait retenu que les travaux ultérieurement refusés par l’assemblée générale du 6 septembre 2018 « impliquaient une ouverture et un droit de passage sur la cour qui emportaient modification du règlement de copropriété quant à la jouissance d’une partie commune spéciale ». Dès lors, ces travaux relevaient de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, qui exige une majorité qualifiée. La modification de l’état descriptif de division ne peut ainsi intervenir sans que les conditions de fond — majorité requise, absence d’atteinte aux droits des copropriétaires — soient préalablement satisfaites.

Un arrêt du 11 juillet 2024, publié au Bulletin, a apporté une précision d’importance sur l’autonomie fonctionnelle des syndicats secondaires et leur capacité à modifier l’état descriptif de division de leur bâtiment. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Rouen d’avoir jugé que les stipulations du règlement de copropriété du 4 juin 1965, bien qu’antérieures à la loi du 10 juillet 1965, « correspondent à la définition moderne du syndicat secondaire, et donc autonome, tant dans sa composition que dans ses fonctionnements et pouvoirs », de sorte que ce syndicat « se trouve dès lors doté de la personnalité morale » (Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 23-11.700, Publié au Bulletin). La reconnaissance de la personnalité morale du syndicat secondaire emporte des conséquences directes sur la capacité à modifier l’état descriptif de division de son bâtiment : cette modification relève de la compétence exclusive de l’assemblée générale des copropriétaires de ce bâtiment, sous réserve des incidences sur les parties communes générales.

Le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 apporte des précisions techniques essentielles sur la constitution matérielle des lots. Selon l’article 71-2 de ce décret, « un lot est formé par toute fraction d’immeuble sur laquelle s’exercent ou peuvent s’exercer des droits réels concurrents, y compris la quote-part des parties communes, si elle existe et si elle est déterminée. Pour les bâtiments, constitue une telle fraction chaque local principal (appartement, boutique, local à usage commercial, professionnel ou industriel, etc.) et chaque local secondaire (chambre de service, cave, garage, grenier, etc.). » Cette définition réglementaire commande la rédaction de l’état descriptif de division, qui doit identifier chaque lot par un numéro et en décrire la consistance avec une précision suffisante pour permettre l’individualisation des droits réels qui s’y attachent. La jurisprudence du 1er juin 2022 a rappelé l’importance de cette correspondance entre le lot et sa quote-part de parties communes, en jugeant que la modification de l’état descriptif de division emporte nécessairement une modification de la répartition des charges, laquelle obéit à des règles de majorité propres.

En définitive, le contentieux de la modification de l’état descriptif de division révèle une tension entre la liberté d’organisation de la copropriété et les contraintes légales de majorité et de compétence. La jurisprudence impose une approche fonctionnelle : la modification de l’état descriptif de division n’est jamais une fin en soi ; elle est l’instrument technique d’une opération juridique — cession, restructuration, création de lot — dont elle doit respecter les conditions de validité. Les praticiens veilleront à ne jamais dissocier le vote du modificatif de l’état descriptif de division de la décision de fond qu’il accompagne, sous peine de voir l’un et l’autre annulés pour défaut de base légale. La consultation d’un avocat en droit de la copropriété est recommandée pour sécuriser ces opérations complexes, notamment lorsqu’elles impliquent une convocation d’assemblée générale devant statuer à des majorités renforcées.

Conclusion

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui s’échelonne de 2022 à 2026, dessine les contours d’un régime juridique de l’état descriptif de division plus précis qu’il n’y paraît. D’un côté, la Cour confère à ce document, lorsqu’il est intégré au règlement de copropriété, une pleine valeur contractuelle dont la violation peut être sanctionnée par une action en démolition sans exigence de préjudice. De l’autre, elle cantonne la portée de ses annexes graphiques, dont l’irrégularité formelle n’entraîne ni la nullité de la copropriété ni l’inopposabilité absolue du plan. La modification de l’état descriptif de division, enfin, est soumise à une double exigence : celle des majorités légales propres à l’opération de fond qu’elle traduit, et celle d’une cohérence entre la résolution modificative et les résolutions substantielles dont elle dépend. Les évolutions à venir — notamment la possible consécration législative d’une nature juridique propre de l’état descriptif de division, distincte de celle du règlement — mériteront une attention particulière de la part des praticiens et de la doctrine. La stabilité des droits des copropriétaires commande, en toute hypothèse, que les modifications de ce document fondateur soient entourées des garanties procédurales que la jurisprudence ne cesse de rappeler avec une constante rigueur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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