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La typologie des fautes de gestion du dirigeant de société commerciale : l’élaboration d’un standard jurisprudentiel par la chambre commerciale (2023-2026)

La typologie des fautes de gestion du dirigeant de société commerciale : l’élaboration d’un standard jurisprudentiel par la chambre commerciale (2023-2026)

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, régie par l’article L. 651-2 du code de commerce, constitue l’un des mécanismes les plus redoutés du droit des entreprises en difficulté. Ce texte dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion » article L. 651-2 du code de commerce. L’alinéa suivant précise que « toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Cette réserve de la simple négligence, introduite par la loi du 9 décembre 2016, invite le juge à opérer un tri parmi les comportements reprochés au dirigeant : tous ne sont pas également fautifs, et tous n’appellent pas la même sanction.

Or, la notion même de faute de gestion demeure largement indéterminée dans le code de commerce. Le législateur n’en donne aucune définition et s’en remet à l’appréciation des juridictions. Le contentieux abondant qui en résulte, et singulièrement celui des années 2023 à 2026, a permis à la chambre commerciale des cours d’appel et à la Cour de cassation d’esquisser une véritable typologie des comportements fautifs, tout en précisant les standards probatoires applicables. L’enjeu est considérable pour le praticien du droit des sociétés, qu’il conseille un dirigeant menacé d’une telle action ou un liquidateur désireux de reconstituer le gage commun des créanciers.

La période 2023-2026 se caractérise par une abondance remarquable de décisions de cours d’appel statuant sur le fondement des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce. L’étude de ces décisions, confrontée aux arrêts de principe de la chambre commerciale de la Cour de cassation, permet de dégager une double grille de lecture : d’une part, une classification des fautes de gestion selon leur nature positive ou abstentionniste, d’autre part, un ensemble de règles gouvernant la charge de la preuve et la modulation de la sanction. Tel est l’objet de la présente analyse.

I. La typologie des fautes de gestion imputables au dirigeant

L’article L. 651-2 du code de commerce n’opère aucune distinction entre les catégories de fautes susceptibles d’engager la responsabilité du dirigeant. La jurisprudence a toutefois dégagé, au fil des espèces, un catalogue de comportements dont la récurrence autorise une classification. Il est permis de distinguer les manquements actifs, qui supposent un comportement positif du dirigeant, des abstentions fautives, qui résultent d’une carence dans l’exercice de ses fonctions.

A. Les manquements actifs constitutifs d’une faute de gestion

La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire constitue, sans conteste, la faute de gestion la plus fréquemment retenue par les juridictions. Elle suppose la réunion de deux conditions cumulatives : l’existence d’un déficit d’exploitation durable et l’absence de mesure corrective adoptée par le dirigeant. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 30 avril 2025, a ainsi retenu que l’appelant « a poursuivi abusivement l’exploitation de la société alors que la situation était gravement obérée et commettant, dans ces circonstances, une réelle faute de gestion excédant une simple négligence » CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n° 24/00827. La cour relève que le chiffre d’affaires était en diminution depuis 2016, les résultats d’exploitation devenus négatifs, le fonds de roulement inexistant et la trésorerie exsangue. Le dirigeant avait néanmoins poursuivi l’activité grâce au non-paiement des dettes sociales et fiscales, dont le montant s’élevait à 400 860 euros au 31 décembre 2018.

De même, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 5 décembre 2025, a caractérisé une faute de gestion à l’encontre des dirigeants d’une société exploitant un établissement de réception, en relevant que « la poursuite d’une activité déficitaire sans perspective de redressement est fautive, en l’absence totale de réaction du dirigeant, en l’absence de tenue de comptabilité ou d’outils de gestion fiables permettant à la société d’appréhender la situation économique et financière exacte » CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/00422. La cour ajoute que la présentation d’un exercice bénéficiaire en 2017 et 2018 n’était pas pertinente « puisque les dettes fiscales ne sont pas prises en compte ». Cette précision est capitale : elle signifie que l’apparence de rentabilité que peut donner un bilan ne saurait occulter la réalité d’une exploitation financée par l’accumulation de dettes envers les organismes sociaux et l’administration fiscale.

Par ailleurs, la méconnaissance délibérée des règles gouvernant la vie sociale constitue un autre foyer de fautes actives. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 septembre 2025 en fournit une illustration éclairante : la Cour y casse un arrêt d’appel qui avait écarté toute faute du dirigeant, en retenant que « commet une faute le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées » Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052. La violation des règles d’autorisation des conventions réglementées, prévues aux articles L. 223-19 et L. 225-38 du code de commerce, est ainsi érigée en faute de gestion autonome, distincte de toute appréciation de l’opportunité économique de la convention litigieuse.

Enfin, la jurisprudence récente a eu l’occasion de sanctionner la dissipation d’actifs sociaux comme faute de gestion caractérisée. Dans l’arrêt précité de la cour d’appel de Nîmes, les magistrats ont retenu que « le désintérêt ainsi manifesté par les dirigeants de droit et de fait pour la marque est fautif et cette négligence constitue une perte de chance pour la société de garantir la valorisation indiquée dans le projet de bilan, et donc une faute de gestion qui a des conséquences directes sur l’insuffisance d’actif » CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/00422, précité. La marque, inscrite au bilan pour un montant de 70 000 euros, n’avait jamais été déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, et les formalités permettant de la protéger n’avaient pas été accomplies, en dépit des relances. Cette espèce illustre une vérité pratique essentielle : le dirigeant qui laisse dépérir un actif incorporel engage sa responsabilité au même titre que celui qui dilapide les actifs corporels de la société.

B. Les abstentions fautives et leur caractérisation juridictionnelle

L’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal constitue, avec la poursuite abusive, le second pilier de la typologie jurisprudentielle des fautes de gestion. L’article L. 631-4 du code de commerce impose au dirigeant de demander l’ouverture d’une procédure collective dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements. La violation de cette obligation n’emporte toutefois pas automatiquement la qualification de faute de gestion. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi précisé que « le non-respect de cette règle peut constituer une simple négligence et non une faute de gestion en fonction des considérations de l’espèce, la connaissance de l’état de cessation des paiements par le dirigeant n’étant pas suffisante pour caractériser la faute » CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n° 24/00827, précité. En l’espèce, la cour a néanmoins retenu la faute, en relevant que « l’ampleur de la somme aurait dû le conduire à saisir le tribunal » et que « la créancière a diligenté de multiples démarches pour recouvrer les sommes dues, plusieurs mises en demeure ont été délivrées (…) ces actes n’ont néanmoins pas permis que la totalité de la créance puisse être recouvrée ». La cour en déduit que « la faute ainsi relevée excède la simple négligence car l’appelant ne pouvait ignorer ni l’ampleur du montant de la dette de la société vis-à-vis de l’organisme social, ni que celui-ci multipliait les actes de recouvrements qui se révélaient inopérants ».

En revanche, la même cour a écarté la qualification de faute de gestion s’agissant du grief tiré du défaut de tenue d’une comptabilité régulière. Elle relève que « si le code de commerce et le code général des impôts prévoient que le non-respect de cette obligation peut être puni d’une amende et d’une peine d’emprisonnement, il ne constitue, en revanche, pas intrinsèquement une faute de gestion. En effet, au regard des critères retenus pour prononcer la responsabilité d’un dirigeant pour insuffisance d’actif, la tenue d’une comptabilité sincère a pour but de permettre au dirigeant de prendre conscience de la situation de l’entreprise afin de mettre en œuvre les démarches nécessaires à assurer sa survie et, a posteriori, de reconstituer les fautes de gestion qu’il a pu commettre » CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n° 24/00827, précité. Dès lors que les démarches comptables réalisées permettent de considérer ces objectifs comme remplis, la faute tirée du défaut de tenue de comptabilité n’est pas constituée. Cette distinction est d’une importance pratique considérable : elle signifie que le dirigeant qui a fait appel à un expert-comptable et produit des comptes annuels, même irrégulièrement déposés au greffe, ne commet pas de ce seul fait une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2.

L’abandon de la gestion au profit d’un tiers constitue une autre forme d’abstention fautive dont la jurisprudence récente offre plusieurs illustrations. La cour d’appel de Nîmes a ainsi retenu, à l’encontre du dirigeant de droit d’une société par actions simplifiée, qu’« il ne peut échapper à sa responsabilité en arguant de ce qu’il n’aurait pas exercé véritablement la gestion de la société, dès lors que sa passivité ou son absence constituent en soi des fautes de gestion » CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/00422, précité. Le dirigeant de droit ne saurait donc se retrancher derrière la délégation de fait de ses pouvoirs à un tiers pour s’exonérer de sa responsabilité. En l’espèce, la cour a également caractérisé l’existence d’un dirigeant de fait, défini comme « celui qui exerce directement ou par personne interposée, une activité positive et indépendante d’administration générale et de gestion de la personne morale », et a prononcé une condamnation solidaire des deux dirigeants.

La Cour de cassation a, pour sa part, précisé les contours de la responsabilité personnelle du dirigeant pour faute séparable de ses fonctions, sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, lequel énonce que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » article L. 223-22 du code de commerce. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale a cassé un arrêt d’appel qui avait condamné le gérant d’une SARL à payer 120 000 euros de dommages et intérêts, en retenant qu’« il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022. La Cour ajoute que le simple manquement à l’obligation de dépôt des comptes au greffe, ou la participation à des opérations capitalistiques aboutissant à la disparition de la société, ne suffisent pas à caractériser une telle faute intentionnelle d’une particulière gravité. La juridiction suprême impose ainsi une exigence de qualification rigoureuse : la faute séparable ne se présume pas, elle doit être caractérisée dans son intentionnalité et sa gravité.

II. Le standard probatoire et la modulation de la sanction

Au-delà de la caractérisation matérielle de la faute de gestion, le droit positif impose au demandeur à l’action de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la faute alléguée et l’insuffisance d’actif constatée. Cette exigence, constamment rappelée par les juridictions, constitue le verrou central du régime de l’article L. 651-2, dont elle détermine à la fois le champ et l’intensité.

A. L’exigence d’un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rappelé, dans une motivation particulièrement didactique, que « la faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif doit avoir été commise dans l’administration de la société et prouvée par le demandeur. Elle peut également résulter d’une abstention. Elle doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l’exercice de ses fonctions et ne peut résulter d’une simple négligence. Un intérêt personnel n’est pas exigé. En vertu du principe de proportionnalité, si plusieurs fautes de gestion sont retenues, il importe que chacune d’elles soit justifiée. Un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif. Si plusieurs fautes de gestion sont reprochées, le lien de causalité doit être établi pour chacune d’elles. La faute doit avoir seulement contribué à l’insuffisance d’actif. Il n’est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage » CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n° 24/00827, précité.

Cette motivation expose de manière exhaustive les conditions cumulatives de l’action : une insuffisance d’actif, une faute de gestion excédant la simple négligence, un lien de causalité, et l’imputabilité de la faute au dirigeant poursuivi. La précision selon laquelle « il n’est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage » mérite d’être soulignée : il suffit que la faute ait contribué à l’insuffisance d’actif pour que la responsabilité du dirigeant soit engagée, ce qui allège substantiellement la charge probatoire du demandeur. Cette règle est constante en jurisprudence : un dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif, même si la faute commise n’est que l’une des causes de celle-ci.

L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 5 décembre 2025 apporte un éclairage complémentaire sur la question de la preuve. La cour y affirme que « toute faute, à l’exception de sa simple négligence, peut être retenue comme faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant. La faute de gestion visée par l’article L. 651-2 du code de commerce doit avoir été commise avant l’ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l’exercice de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif » CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/00422, précité. La cour se réfère à un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 janvier 2020 selon lequel « les fautes de gestion commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire comme pendant l’exécution du plan peuvent être prises en considération pour fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors qu’elles sont antérieures à la liquidation judiciaire ». Le périmètre temporel de la faute est donc étendu à toute la période antérieure au jugement de conversion en liquidation judiciaire.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 décembre 2024, a précisé les conditions d’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, en rappelant que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » CA Versailles, 5 décembre 2024, n° 23/01737. Cette décision, rendue en matière de responsabilité du gérant pour des actes de gestion préjudiciables à la société bailleresse, illustre la porosité entre le régime de l’article L. 651-2 et celui de la responsabilité civile de droit commun.

B. La proportionnalité de la sanction au regard de la situation du dirigeant

Lorsque les conditions de l’action pour insuffisance d’actif sont réunies, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation tant sur l’opportunité de la condamnation que sur le quantum de celle-ci. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rappelé que « par application du principe de proportionnalité, il peut être tenu compte de la situation particulière du dirigeant et de ses facultés contributives dans l’appréciation de la sanction. Ainsi, le comportement du dirigeant, ayant fourni des efforts pour tenter de sauver son entreprise, peut être pris en compte pour exclure toute sanction pécuniaire ou en réduire le montant » CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n° 24/00827, précité. En l’espèce, la cour a réduit la condamnation de 350 000 euros à 200 000 euros, en tenant compte « du contexte de commission des fautes et des efforts réalisés par ce dernier », notamment les facteurs externes ayant affecté la société (rupture de partenariat, perte de marques, crise des gilets jaunes), la diminution du passif entre 2017 et 2018, et l’absence d’intérêt personnel ou de finalité frauduleuse.

La modulation de la sanction est également fonction de la situation personnelle du dirigeant : sa rémunération, ses charges familiales, son patrimoine et ses perspectives de retour à meilleure fortune sont autant d’éléments pris en considération par les juges du fond. La cour d’appel de Nîmes a, pour sa part, confirmé une condamnation solidaire de 600 000 euros à l’encontre des deux dirigeants, en retenant que « le principe de proportionnalité commande aussi de tenir compte de la nature de l’insuffisance d’actif et des dettes retenues dans le cadre de la procédure collective », et en relevant que « les créanciers sont des clients, des fournisseurs, ainsi que la Direction Générale des Finances Publiques ou encore l’Urssaf, et donc plus généralement la collectivité, en sorte qu’il n’y a pas lieu, au titre du principe de proportionnalité, de réduire la condamnation » CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/00422, précité.

Le même arrêt de la cour d’appel de Nîmes rappelle, s’agissant de l’évaluation de l’insuffisance d’actif elle-même, que celle-ci s’apprécie au jour où le juge statue. L’évaluation de l’insuffisance d’actif commande de déduire du passif déclaré les créances postérieures non éligibles au privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce, ainsi que le passif social postérieur et les frais liés à la procédure collective. Le plafond de la condamnation est égal au montant de l’insuffisance d’actif, et non à la totalité du passif déclaré, sauf en l’absence totale d’actif. L’article L. 651-2 précise en son dernier alinéa que « les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers ». L’action est ouverte au liquidateur et au ministère public, dans les conditions de l’article L. 651-3, et se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Enfin, la jurisprudence récente a précisé le régime de la solidarité entre co-dirigeants. La cour d’appel de Nîmes a confirmé la condamnation solidaire du dirigeant de droit et du dirigeant de fait, en relevant que « les fautes de gestion commises par M. [YL] n’ont été possibles que par la passivité et l’approbation de M. [H], en sorte que les fautes de l’un et de l’autre ont contribué à part égale à l’insuffisance d’actif et que la solidarité entre eux est justifiée » CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/00422, précité. Cette solution, qui consacre une responsabilité solidaire de plein droit dès lors que les fautes respectives ont concouru au même dommage, dissuade efficacement toute stratégie de dilution de la responsabilité par l’interposition d’un prête-nom.

Les règles relatives à la responsabilité des dirigeants de sociétés par actions simplifiées méritent une mention particulière. L’article L. 227-8 du code de commerce dispose que « les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée ». Il en résulte que les dirigeants de SAS sont soumis au même régime de responsabilité que les administrateurs de sociétés anonymes, tel que défini à l’article L. 225-251 du code de commerce, lequel énonce que « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » article L. 225-251 du code de commerce. L’unification du régime de responsabilité des dirigeants, par-delà la diversité des formes sociales, constitue l’un des traits marquants du droit positif contemporain.

Conclusion

La période 2023-2026 a vu s’affirmer une grille de lecture cohérente de la faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce. Les juridictions du fond, sous le contrôle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, ont dégagé une double exigence : la faute doit excéder la simple négligence, et un lien de causalité doit être établi entre cette faute et l’insuffisance d’actif constatée.

La typologie qui se dessine oppose les manquements actifs, dominés par la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et la dissipation d’actifs sociaux, aux abstentions fautives, parmi lesquelles l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours occupe une place centrale. Le défaut de tenue de comptabilité, en revanche, ne constitue pas intrinsèquement une faute de gestion dès lors que des démarches comptables ont été accomplies et que le dirigeant a pu prendre la mesure de la situation de l’entreprise.

L’office du juge ne s’arrête pas à la caractérisation de la faute : il lui appartient ensuite de fixer le quantum de la condamnation en considération de la situation personnelle du dirigeant et de la nature des créanciers lésés. Le principe de proportionnalité gouverne cette seconde étape du raisonnement, et autorise une modulation du montant mis à la charge du dirigeant, sans que le plafond de l’insuffisance d’actif puisse être dépassé.

L’ensemble de ces règles dessine un régime de responsabilité à la fois rigoureux dans ses conditions d’engagement et souple dans la fixation de la sanction, qui constitue un instrument essentiel au service de l’efficacité du droit des entreprises en difficulté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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