Le registre des bénéficiaires effectifs dans les sociétés commerciales : entre obligation déclarative et sanction, le contrôle du juge consulaire
I. L’obligation déclarative, pierre angulaire de la transparence des sociétés commerciales
A. Le champ d’application et le contenu de l’obligation de déclaration
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a conduit le législateur français à instaurer, par l’ordonnance du 12 février 2020 transposant la cinquième directive européenne anti-blanchiment, un dispositif de transparence des structures sociétaires sans équivalent dans l’histoire du droit des sociétés. L’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 23 avril 2024, soumet à l’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs toutes les sociétés et entités établies sur le territoire français conformément à l’article L. 123-11 du Code de commerce, à l’exception notable des sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou soumises à des obligations de publicité équivalentes. Sont également tenues à cette obligation les associations, les fondations, les fonds de dotation, les groupements d’intérêt économique ainsi que les fiduciaires et administrateurs de dispositifs juridiques comparables relevant d’un droit étranger (article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier).
L’obligation déclarative porte, aux termes de l’article L. 561-46 du Code monétaire et financier, sur les éléments d’identification et le domicile personnel des bénéficiaires effectifs ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l’entité. La notion de bénéficiaire effectif, définie à l’article L. 561-2-2 du même code, recouvre la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, contrôlent directement ou indirectement la société ou pour lesquelles une opération est exécutée. Le critère de contrôle repose sur un faisceau d’indices incluant la détention directe ou indirecte de plus de 25 % du capital ou des droits de vote ainsi que l’exercice d’un pouvoir de contrôle sur les organes de direction par tout autre moyen. La déclaration s’effectue, lors de la demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du Code de commerce, et toute modification des informations déclarées doit donner lieu à une inscription modificative dans les trente jours suivant le fait ou l’acte rendant nécessaire la rectification (article R. 561-55 du Code monétaire et financier).
La définition du bénéficiaire effectif est précisée à l’article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier, qui désigne la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, contrôlent directement ou indirectement la société, ou pour le compte desquelles une opération est exécutée. Le critère légal repose sur la détention, directe ou indirecte, de plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, ainsi que sur l’exercice, par tout autre moyen, d’un pouvoir de contrôle sur les organes de direction, d’administration ou de gestion de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés. Cette définition extensive, conforme aux standards internationaux du Groupe d’action financière, embrasse aussi bien le contrôle capitalistique que le contrôle fonctionnel, ce qui en fait un outil de transparence d’une efficacité redoutable pour les autorités de surveillance.
L’extension de l’obligation aux associations, fondations et groupements d’intérêt économique traduit la volonté du législateur de ne laisser aucune structure juridique échapper au maillage de la transparence financière. Or, cette généralité du champ d’application soulève une difficulté pratique considérable pour les sociétés dont la chaîne de détention est complexe ou dont le capital est démembré entre plusieurs titulaires de droits réels. L’identification précise du bénéficiaire effectif suppose, en pareille hypothèse, une analyse juridique fine des pactes d’associés, des conventions de vote et des démembrements de propriété qui peut s’avérer délicate pour le déclarant non assisté d’un conseil. Par ailleurs, les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé bénéficient d’une exemption fondée sur l’équivalence des obligations de publicité, ce qui n’est pas sans créer une asymétrie de traitement avec les sociétés non cotées de taille significative.
Le non-respect de l’obligation déclarative expose la société et ses dirigeants à un éventail de sanctions qui dépasse le seul cadre du Code monétaire et financier. L’article L. 574-5 du Code monétaire et financier punit le fait de ne pas fournir aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes. En matière fiscale, la dissimulation du bénéficiaire effectif réel d’une société peut être constitutive de l’infraction de fraude fiscale prévue à l’article 1741 du Code général des impôts, lorsque le montage a pour finalité la soustraction à l’impôt. La transparence des bénéficiaires effectifs s’articule ainsi avec le droit pénal des affaires, le droit fiscal répressif et la réglementation prudentielle applicable aux professionnels assujettis.
B. Le contrôle du greffier et le mécanisme de radiation d’office
La déclaration des bénéficiaires effectifs n’est pas une simple formalité administrative laissée à la diligence exclusive du déclarant. L’article L. 561-47 du Code monétaire et financier confie au greffier du tribunal de commerce une mission de vérification dont l’étendue mérite d’être précisée. Le greffier doit s’assurer que les informations déclarées sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, qu’elles correspondent aux pièces justificatives déposées en annexe et qu’elles sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification ou de radiation, avec l’état du dossier. Ces informations font partie intégrante des inscriptions mentionnées au II de l’article L. 123-1 du Code de commerce et sont ainsi portées à la connaissance du public (article L. 123-1 du Code de commerce).
Le dispositif le plus coercitif réside dans le pouvoir de radiation d’office conféré au greffier par l’article L. 561-47, alinéa 2. Lorsque le greffier constate qu’une société n’a pas déclaré ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure adressée à son siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il peut procéder à sa radiation d’office du registre du commerce et des sociétés. Cette radiation est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est également susceptible de faire l’objet d’un rapport dans des conditions fixées par décret. La radiation d’office constitue une sanction administrative redoutable, car elle emporte la perte de la personnalité morale pour les sociétés qui en sont frappées, avec les conséquences fiscales et patrimoniales que l’on peut mesurer.
À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler les limites du pouvoir d’injonction du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, dont la compétence s’articule avec celle du président du tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 561-48. Selon la Cour, « le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés peut enjoindre à toute personne immatriculée à ce registre qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu’elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation » tout en précisant que « ce pouvoir d’injonction ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives au vu desquelles le greffier procède aux inscriptions requises » (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-22.446, Publié au Bulletin). La Cour en déduit qu’excède ses pouvoirs le juge qui fait injonction à une société de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique. Cette distinction entre les mentions du registre et les énonciations des actes justificatifs irrigue pareillement le contentieux des déclarations de bénéficiaires effectifs, car le greffier ne dispose, en application de l’article R. 123-95 du Code de commerce, d’aucun pouvoir d’interpréter les actes et pièces justificatives déposés.
II. Les sanctions et le contrôle juridictionnel : un contentieux émergent
A. L’injonction sous astreinte : le dispositif de l’article L. 561-48
L’article L. 561-48 du Code monétaire et financier confère au président du tribunal, agissant d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, le pouvoir d’enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 561-46, de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes. Ce mécanisme d’injonction, inspiré des pouvoirs de contrainte reconnus au juge commis à la surveillance du registre du commerce, s’en distingue toutefois par son caractère non juridictionnel, la décision étant rendue sur requête, sans débat contradictoire préalable (article L. 561-48 du Code monétaire et financier).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie de la question de la conventionnalité de ce dispositif au regard du droit d’accès au juge, dans une affaire où une société s’était vu enjoindre, à la requête du procureur de la République, de procéder à la déclaration de ses bénéficiaires effectifs sous astreinte. La Cour a jugé que « les entités auxquelles il est fait une telle injonction disposent, en application des articles 496, alinéa 2, et 497 du Code de procédure civile, de la faculté de demander au président du tribunal qui l’a rendue la rétractation de son ordonnance » et qu’elles peuvent également « en application des articles R. 561-62 et R. 561-63 de ce code, exercer une voie de recours contre la décision liquidant l’astreinte prononcée le cas échéant, par la voie de l’appel, si le montant de cette astreinte est inférieur au taux de ressort, et par la voie d’un pourvoi en cassation, dans le cas contraire ». La Cour en déduit que « les limitations apportées au droit d’accès au juge, justifiées par les nécessités d’une bonne administration de la justice, sont proportionnées à l’objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et n’atteignent pas ce droit dans sa substance même » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-20.771, Publié au Bulletin).
Cette décision, rendue au visa de l’article R. 561-62, alinéas 4 et 5, du Code monétaire et financier, censure pour défaut de base légale l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre qui avait liquidé l’astreinte sans rechercher si l’ordonnance portant injonction avait été régulièrement notifiée à la société concernée. La Cour rappelle ainsi que la procédure de notification revêt un caractère substantiel : si la lettre recommandée est retournée avec une mention précisant qu’elle n’a pas été réclamée par son destinataire, le greffier doit inviter le requérant à procéder par voie de signification, et si la lettre est retournée avec la mention que le destinataire est inconnu à l’adresse indiquée, l’affaire est retirée du rôle. En conséquence, le président du tribunal qui liquide l’astreinte sans avoir préalablement vérifié la régularité de la notification de l’injonction initiale prive sa décision de base légale.
Dès lors, la portée de l’arrêt du 18 septembre 2024 dépasse le seul cas d’espèce. Il consacre un standard procédural protecteur au bénéfice des sociétés destinataires d’une injonction sur le fondement de l’article L. 561-48, en subordonnant la sanction de l’astreinte à la preuve d’une notification régulière de l’injonction. Par ailleurs, la reconnaissance d’un droit à rétractation et de voies de recours contre la décision liquidant l’astreinte conforte le caractère juridictionnel du mécanisme, que la nature unilatérale de la saisine sur requête aurait pu occulter. La Cour de cassation réaffirme à cette occasion la solidité constitutionnelle du dispositif, la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article L. 561-48 ayant été déclarée irrecevable par un arrêt du 15 mars 2023.
B. Les voies de recours et le contrôle de proportionnalité
Le régime des voies de recours dessiné par la chambre commerciale présente une dualité procédurale qui mérite l’attention. La voie de la rétractation, ouverte au président du tribunal qui a rendu l’ordonnance d’injonction, relève des articles 496, alinéa 2, et 497 du Code de procédure civile. Cette procédure permet à la société destinataire de l’injonction de solliciter du même président qu’il rapporte sa décision après un débat contradictoire. La voie de l’appel contre la décision liquidant l’astreinte, prévue par les articles R. 561-62 et R. 561-63 du Code monétaire et financier, relève quant à elle de la compétence de la cour d’appel lorsque le montant de l’astreinte est inférieur au taux de ressort, et du pourvoi en cassation dans le cas contraire. Cette dualité assure un équilibre entre l’efficacité de la contrainte administrative et la protection des droits de la défense.
Lorsque la société ne défère pas à l’injonction, le greffier en avise le procureur de la République et peut, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés. Le président peut également désigner un mandataire chargé d’accomplir les formalités déclaratives, lequel peut obtenir du commissaire aux comptes, si la société en a désigné un, la communication de tous renseignements nécessaires. Cette faculté de désignation d’un mandataire ad hoc, combinée à la menace de la radiation d’office, constitue un dispositif de contrainte graduée dont l’effectivité repose sur l’articulation entre le pouvoir d’injonction du président et le pouvoir de sanction du greffier.
La jurisprudence de la chambre commerciale sur le pouvoir d’injonction du juge commis à la surveillance du registre du commerce éclaire, par analogie, le périmètre de contrôle dont dispose le président saisi sur le fondement de l’article L. 561-48. Dans son arrêt du 1er juin 2023, la Cour de cassation énonce que « le pouvoir d’injonction conféré au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives au vu desquelles le greffier procède aux inscriptions requises ». Ce principe de cantonnement de l’injonction aux seules mentions du registre, et non au contenu des actes sous-jacents, doit trouver à s’appliquer au dispositif de l’article L. 561-48, sauf à reconnaître au président un pouvoir exorbitant d’interprétation des pactes d’associés ou des conventions extrastatutaires.
En outre, l’impact concret de la radiation d’office ne saurait être sous-estimé. Une société radiée du registre du commerce et des sociétés perd sa personnalité morale, ce qui affecte l’ensemble de ses relations contractuelles, de ses autorisations administratives, de ses droits de propriété intellectuelle et de ses capacités processuelles. La radiation produit également des effets fiscaux immédiats, notamment la taxation des plus-values latentes et la perte du régime de faveur des sociétés mères. La proportionnalité de cette sanction au regard du manquement déclaratif reproché constitue un enjeu contentieux que les juridictions du fond seront appelées à trancher dans les prochaines années, à mesure que le dispositif montera en puissance.
En pratique, la mise en œuvre du dispositif par les greffes des tribunaux de commerce a donné lieu à un contentieux de l’immatriculation qui, pour n’être pas spécifique aux bénéficiaires effectifs, en illustre néanmoins les tensions. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 8 octobre 2024 relatif à une société de participations financières de profession libérale d’avocat, a ainsi ordonné la modification du registre du commerce et des sociétés après avoir constaté que le dossier de la société requérante était complet à la date de sa demande d’immatriculation, rappelant au passage que l’attestation de dépôt délivrée par le greffe fait foi de la complétude du dossier (CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 janvier 2025, n° 24/04716).
Le contentieux fiscal offre également un éclairage intéressant sur la notion de bénéficiaire effectif, au-delà du seul registre du commerce. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 16 janvier 2026, a eu à connaître d’une société de droit anglais détenant des immeubles en France par l’intermédiaire de sociétés interposées, et a examiné la question de savoir si les associés apparents ou le bénéficiaire effectif déclaré comme tel à l’administration fiscale devaient être regardés comme les véritables détenteurs des biens. La juridiction a relevé que la société requérante avait précisé dans sa déclaration que son bénéficiaire effectif était une personne distincte des associés statutaires, circonstance qui n’a pas été sans influencer l’appréciation portée sur l’éligibilité de la société au régime fiscal revendiqué (TJ Paris, 9e ch. 2e section, 16 janvier 2026, n° 25/00910). Cette décision illustre la porosité croissante entre la notion de bénéficiaire effectif, empruntée au droit de la lutte contre le blanchiment, et les qualifications du droit fiscal, où la transparence des structures de détention est également un enjeu central.
Le contentieux relatif aux bénéficiaires effectifs demeure modeste en volume, mais sa densité juridique est considérable. Les deux arrêts publiés au Bulletin de la chambre commerciale en 2023 et 2024 ont posé les premiers jalons d’une construction jurisprudentielle qui devra articuler l’impératif de transparence financière, la protection des données personnelles des dirigeants et associés, le respect des droits de la défense dans les procédures d’injonction sur requête, et la proportionnalité des sanctions prononcées. La pratique déclarative, désormais généralisée depuis 2020, a révélé des difficultés dont la résolution passe, pour partie, par une consolidation de la doctrine administrative du greffier et, pour une autre, par une intervention normative clarifiant les critères d’identification du bénéficiaire effectif dans les structures complexes de détention. L’articulation entre la compétence du juge commis à la surveillance du registre du commerce, dont les pouvoirs ont été strictement délimités par la Cour de cassation, et celle du président du tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 561-48, dont le périmètre exact reste à préciser, constitue l’un des chantiers contentieux les plus prometteurs de la matière.
Conclusion
Le registre des bénéficiaires effectifs constitue l’un des instruments les plus aboutis de la transparence des structures sociétaires en droit français. L’architecture du dispositif, fondée sur une obligation déclarative universelle, un contrôle du greffier et un mécanisme d’injonction sous astreinte placé entre les mains du président du tribunal, répond à l’objectif légitime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La chambre commerciale de la Cour de cassation a validé la proportionnalité des limitations apportées au droit d’accès au juge, tout en imposant un standard procédural protecteur que les praticiens se doivent de connaître. La radiation d’office, sanction ultime du défaut de déclaration, emporte des conséquences juridiques et fiscales suffisamment graves pour que les dirigeants et leurs conseils mesurent, dès la constitution de la société, la nécessité d’une identification précise et d’une actualisation régulière des bénéficiaires effectifs. La vigilance est d’autant plus impérieuse que le dispositif, encore jeune, n’a pas livré tout son potentiel contentieux.
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