Sociétés commerciales et droit de la consommation : une protection sous conditions
I. Les conditions d’accès des personnes morales au droit de la consommation
A. Le principe d’exclusion et ses tempéraments textuels
L’article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Cette définition, qui exclut par principe les personnes morales du champ de la protection consumériste, constitue la traduction législative d’une distinction fondamentale entre le professionnel, réputé agir dans sa sphère de compétence, et le consommateur, présumé en situation de vulnérabilité face à son cocontractant. La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, qui a inspiré cette refonte, n’envisage elle-même la protection que dans les relations entre un professionnel et un consommateur personne physique, à l’exclusion des personnes morales.
Par ailleurs, le législateur a néanmoins introduit un tempérament significatif à ce principe d’exclusion. L’article L. 221-3 du code de la consommation (Legifrance), dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dispose que les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, « sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». Ce texte, qui reprend en substance l’ancien article L. 121-16-1, III, du même code, ouvre ainsi aux « petits professionnels » le bénéfice des règles protectrices du droit de la consommation, sous réserve de la réunion de trois conditions cumulatives tenant au lieu de conclusion du contrat, à l’effectif du professionnel sollicité et à la nature de l’objet contractuel.
À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 26 janvier 2022 (pourvoi n° 20-16.782), que les contrats de location financière conclus par des sociétés de financement sont par principe exclus du champ d’application du code de la consommation, sauf à ce que les conditions de l’article L. 221-3 soient réunies. La chambre commerciale avait ainsi énoncé que « les contrats de location financière, qui ne constituent pas des opérations de crédit au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation applicables aux contrats de crédit aux consommateurs ». Cette décision illustre l’équilibre recherché par le législateur entre la protection des professionnels les plus vulnérables et le maintien du principe de liberté contractuelle dans les relations commerciales, et constitue un précédent constant depuis l’arrêt du 2 novembre 2016 (Com., n° 15-10.274, publié) (Cour de cassation).
L’effectif social visé par ce texte doit, en outre, être calculé selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, comme l’a rappelé la cour d’appel de Versailles dans son arrêt précité du 27 janvier 2026. La condition du nombre de salariés, qui constitue un seuil d’accès à la protection, n’a guère suscité de difficultés contentieuses, les juridictions se bornant à vérifier que le professionnel sollicité employait moins de six salariés à la date de conclusion du contrat. La condition du contrat hors établissement, en revanche, suppose que le contrat ait été signé dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence, ce qui inclut le démarchage dans les locaux du professionnel sollicité, ainsi que l’illustrent les décisions précitées de la cour d’appel de Bordeaux et de la cour d’appel de Versailles.
B. L’appréciation jurisprudentielle du critère de l’activité principale
La condition relative au champ de l’activité principale constitue le critère le plus délicat à apprécier parmi les trois conditions posées par l’article L. 221-3. La chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux en a donné une illustration remarquable dans un arrêt du 28 mai 2026 (n° RG 23/03170). Une officine de pharmacie avait conclu un contrat de location d’un photocopieur multifonction avec une société de financement, à la suite d’un démarchage dans ses locaux. La cour, pour faire application des dispositions protectrices du code de la consommation, a retenu que « la condition relative au champ de l’activité principale du professionnel sollicité, posée par l’article L. 221-3 du code de la consommation, s’apprécie au regard de la profession effectivement exercée par celui-ci et non de la simple utilité du bien ou du service objet du contrat pour l’exercice de cette profession » et que « les motifs tirés de ce que le bien financé serait indispensable à l’activité du professionnel ou de ce que ce dernier disposerait des compétences nécessaires pour apprécier les conditions financières de l’opération sont ainsi impropres à établir que le contrat litigieux entrerait dans le champ de l’activité principale de ce professionnel » (Cour de cassation).
En l’espèce, l’activité de pharmacie, qui consiste principalement en la préparation et la vente au détail de médicaments, ne comprend pas, par sa nature comme par sa définition légale, la reprographie ou les travaux d’impression. La circonstance que le photocopieur est utile à l’accomplissement de tâches administratives accessoires n’est pas de nature à l’intégrer dans le champ de l’activité principale. Cette solution témoigne d’une appréciation stricte du critère de l’activité principale, que la cour d’appel rattache à la profession effectivement exercée et non à l’utilité concrète du bien pour l’exercice de cette profession.
Dans le même sens, la cour d’appel de Versailles a jugé, par un arrêt du 27 janvier 2026 (n° RG 25/01302), que le contrat de location financière d’un copieur souscrit par une école de conduite entrait dans le champ de l’article L. 221-3, dès lors que cette société « exerce une activité principale d’école de conduite, dépourvue de lien avec l’objet du contrat » (Cour de cassation). La cour a ainsi écarté l’argument selon lequel le contrat de location financière relèverait du code monétaire et financier, en relevant que la directive 2011/83/UE définit les services financiers comme des services ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements, et que le contrat de location, même financière, n’entre pas dans cette catégorie. Cette qualification, conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 21 décembre 2023, C-38/21, C-47/21 et C-232/21, BMW Bank), emporte des conséquences pratiques considérables pour les sociétés de financement.
Or, la cour d’appel de Montpellier a également retenu, dans un arrêt du 14 janvier 2025 (n° RG 23/01764), que le contrat de création d’un site internet souscrit par une société de travaux de peinture ne relevait pas du champ de son activité principale, la prestation de services web n’ayant aucun lien avec les travaux de peinture et de vitrerie (Cour de cassation). La cour a énoncé de surcroît que la mention contractuelle selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est indifférente et ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions protectrices du code de la consommation.
La cour d’appel de Bordeaux, statuant le 3 février 2025 (n° RG 23/00286) dans un litige opposant une société de pompes funèbres à un bailleur, avait déjà retenu une solution analogue en considérant que « si l’objet financé est utilisé dans le cadre de l’activité principale de services funéraires, néanmoins la société Pompes Funèbres reste profane en ce qui concerne l’acquisition et le financement d’un photocopieur, contrats pour lesquels elle doit donc pouvoir se prévaloir des dispositions applicables aux relations entre consommateur et professionnels » (Cour de cassation). La cour a expressément appliqué l’article liminaire du code de la consommation, selon lequel le consommateur s’entend de toute personne physique agissant à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, pour en déduire que la société de pompes funèbres, bien que personne morale, bénéficiait par le jeu de l’article L. 221-3 des dispositions protectrices du consommateur.
En conséquence, ces décisions révèlent une ligne jurisprudentielle cohérente, qui repose sur une appréciation objective de l’activité principale, indépendante des stipulations contractuelles et de l’utilité pratique du bien ou du service pour le professionnel. Cette approche, protectrice des petits professionnels, impose aux prestataires de services et aux sociétés de financement une vigilance accrue dans la rédaction de leurs contrats.
II. Les effets de l’application du droit de la consommation dans les relations commerciales
A. La nullité-sanction et la remise en état des parties
Lorsque les conditions de l’article L. 221-3 sont réunies, l’ensemble des dispositions protectrices du code de la consommation trouve à s’appliquer, au premier rang desquelles figure l’obligation d’information précontractuelle et le formalisme du droit de rétractation. L’article L. 221-5 du code de la consommation impose au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations énumérées par ce texte, au nombre desquelles figurent, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation. L’article L. 221-9 prévoit que le contrat conclu hors établissement doit comprendre, à peine de nullité, toutes ces informations et être accompagné du formulaire type de rétractation.
À cet égard, la cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt précité du 14 janvier 2025, a prononcé la nullité du contrat principal de prestation de services web en raison du défaut de conformité du bordereau de rétractation et des mentions inexactes relatives aux conditions, délais et modalités d’exercice de cette faculté de rétractation. La cour a énoncé que l’effectivité de cette sanction est garantie par l’article L. 242-1 du code de la consommation, aux termes duquel les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 28 mai 2026, a constaté que le contrat de location du 20 février 2020 ne comportait « aucune mention relative à l’existence du droit de rétractation, à ses conditions, à son délai ou à ses modalités d’exercice » et n’était pas davantage « accompagné du formulaire type de rétractation prévu à cet effet ». Elle en a déduit que le contrat devait être annulé en application de l’article L. 221-9 du code de la consommation. La cour a ensuite procédé à la remise en état des parties en application des articles 1178 et 1352-3 du code civil, condamnant le bailleur à restituer les loyers perçus et allouant à ce dernier une indemnité de jouissance évaluée à la somme mensuelle de 70 euros, distincte du montant des loyers contractuellement convenus.
En conséquence, la nullité du contrat principal emporte, par le jeu de l’interdépendance contractuelle, la caducité des contrats accessoires. La cour d’appel de Montpellier a ainsi rappelé, au visa de l’article 1186 du code civil, que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ». Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale (Com., 10 janvier 2024, n° 22-20.466) selon laquelle, dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec l’interdépendance contractuelle (Cour de cassation), renforce la protection du petit professionnel en lui permettant d’obtenir l’anéantissement de l’ensemble de l’opération contractuelle.
B. Les limites et résistances à l’extension du droit consumériste
La protection offerte par l’article L. 221-3, pour substantielle qu’elle soit, demeure cantonnée à un champ d’application déterminé. En premier lieu, elle ne bénéficie qu’aux professionnels employant au plus cinq salariés, critère qui exclut les entreprises de taille intermédiaire et les grandes sociétés. En deuxième lieu, elle ne s’applique qu’aux contrats conclus hors établissement, ce qui suppose que le contrat ait été signé dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 3 février 2025, a ainsi exclu l’application des dispositions du code de la consommation aux contrats conclus en 2019, faute pour la société de démontrer qu’ils avaient été signés hors établissement.
En troisième lieu, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-16.770, publié au Bulletin), les limites du champ d’application du droit de la consommation. La Cour a énoncé que « dès lors que la pratique d’un professionnel, agissant en son nom et pour son compte, n’est pas en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de ses propres produits aux consommateurs, elle ne peut être qualifiée de pratique commerciale vis-à-vis des consommateurs, au sens de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation » (Cour de cassation).
La Cour de justice de l’Union européenne, dont la Cour de cassation rappelle la jurisprudence dans cet arrêt, interprète la directive en ce sens que seules sont des pratiques commerciales les pratiques qui, d’une part, sont de nature commerciale, c’est à dire émanent de professionnels, et, d’autre part, sont en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de leurs produits aux consommateurs (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, RLvS, C-391/12). La chambre commerciale en déduit un principe de portée générale, applicable à toute entreprise, quelle que soit sa taille ou la nature de son activité.
Enfin, la protection du code de la consommation ne saurait être invoquée pour contourner les règles du droit commercial lorsque les conditions de l’article L. 221-3 ne sont pas réunies. L’article 1171 du code civil (Legifrance), qui sanctionne les clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion, offre aux professionnels une protection distincte de celle du droit de la consommation. De même, l’article L. 442-1 du code de commerce (Legifrance), qui sanctionne les pratiques restrictives de concurrence, notamment la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif, constitue le cadre naturel de protection des professionnels dans les relations commerciales.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs précisé, par un arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 24-17.137, publié au Bulletin), que l’article 1171 du code civil ne peut être invoqué lorsque le contrat relève du champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce, consacrant ainsi « l’exclusivité du droit spécial des pratiques restrictives de concurrence lorsque les conditions d’application de l’article L. 442-1 sont réunies » (Cour de cassation). Cette articulation entre les différents régimes de protection illustre la complexité du droit positif applicable aux relations commerciales.
Des lors, les sociétés commerciales qui entendent se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation doivent, au préalable, vérifier qu’elles remplissent les trois conditions cumulatives de l’article L. 221-3. À défaut, elles conservent la possibilité d’invoquer les règles protectrices du droit commun des contrats, notamment l’article 1171 du code civil, ou les dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence. L’enjeu est d’importance, car la sanction de la nullité prévue par le code de la consommation est autrement plus radicale que les sanctions civiles du droit commun.
Par ailleurs, la jurisprudence récente témoigne d’une attention particulière des juridictions commerciales à la protection des petits professionnels face aux pratiques de démarchage abusif. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 3 février 2025 précité, a ainsi retenu l’existence de manœuvres dolosives de la part du fournisseur et du bailleur, caractérisées par une « stratégie commerciale trompeuse » et une « présentation mensongère du coût global de l’opération », constituant un dol au sens de l’article 1137 du code civil. La cour a jugé que « le fait de proposer au même moment la fourniture d’un photocopieur, le cas échéant sa maintenance et son remplacement, ainsi qu’une solution de financement, comportant une participation commerciale illusoire, caractérisent l’existence des manœuvres de la part de la société Matécopie et de la société Leasecom, représentées par le même commercial, dans le but d’inciter la société Pompes Funèbres à contracter dans des conditions financièrement désavantageuses ». Cette décision illustre la porosité des frontières entre la protection consumériste et le droit commun des vices du consentement, lorsque les circonstances de fait révèlent un déséquilibre structurel entre les parties.
En conséquence, l’application du droit de la consommation aux sociétés commerciales, bien que limitée à des hypothèses précises, constitue un instrument juridique puissant au service des petits professionnels victimes de pratiques contractuelles abusives. La jurisprudence récente des cours d’appel, confirmée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, en dessine les contours avec une précision croissante, au bénéfice de la sécurité juridique des acteurs économiques.
Conclusion
L’extension du droit de la consommation aux relations entre professionnels, par le jeu de l’article L. 221-3 du code de la consommation, constitue une exception au principe de distinction entre le consommateur et le professionnel. Cette exception, strictement encadrée par les trois conditions cumulatives tenant au lieu de conclusion, à l’effectif et à l’objet du contrat, a donné lieu à une jurisprudence abondante et cohérente des juridictions commerciales. La chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie de pourvois tant en matière de pratiques commerciales déloyales que de qualification des contrats de location financière, a contribué à préciser les limites de cette protection, tout en préservant son effectivité pour les professionnels les plus vulnérables. L’analyse des décisions rendues entre 2023 et 2026 révèle une tendance à l’appréciation objective et stricte du critère de l’activité principale, garantissant que la protection consumériste ne soit pas détournée de sa finalité tout en demeurant accessible à ceux qui en ont légitimement besoin. La combinaison des régimes de protection – droit de la consommation, droit commun des contrats et droit des pratiques restrictives – offre désormais aux praticiens un arsenal juridique complet pour assister les entreprises confrontées à des déséquilibres contractuels.
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