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Le dénigrement comme abus de position dominante : l’enquête européenne contre Sanofi, révélateur d’une pratique anticoncurrentielle récurrente dans le secteur pharmaceutique

Le dénigrement comme abus de position dominante : l’enquête européenne contre Sanofi, révélateur d’une pratique anticoncurrentielle récurrente dans le secteur pharmaceutique

La Commission européenne a annoncé, le 26 juin 2026, l’ouverture d’une enquête formelle contre le groupe pharmaceutique français Sanofi, soupçonné d’avoir abusé de sa position dominante sur le marché des vaccins antigrippaux en menant une campagne de dénigrement à l’encontre du vaccin Fluad, produit par l’entreprise australienne CSL Seqirus et concurrent de son propre vaccin Efluelda. Selon le communiqué de l’exécutif européen, cette campagne de communication trompeuse se serait adressée principalement aux professionnels de santé en Allemagne et en France, en présentant le vaccin concurrent comme inférieur et en allant, selon les termes mêmes de la Commission, « à l’encontre des recommandations vaccinales nationales de plusieurs États membres ». Cette enquête, qui fait suite à des perquisitions menées dès septembre 2025 dans les locaux du groupe en France et en Allemagne, intervient dans un contexte marqué par la récurrence des pratiques de dénigrement dans le secteur pharmaceutique, déjà sanctionnées à plusieurs reprises par les autorités de concurrence françaises et européennes. L’analyse des fondements juridiques de la qualification d’abus de position dominante par dénigrement, à la lumière de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, permet de mesurer la portée de cette procédure et les risques encourus par le laboratoire français.

I. Le dénigrement, modalité de l’abus de position dominante dans le secteur pharmaceutique

A. La caractérisation de la pratique de dénigrement comme abus anticoncurrentiel

L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Le droit interne transpose cette interdiction à l’article L. 420-2 du Code de commerce, aux termes duquel est prohibée l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en des refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires, mais également en tout comportement d’une entreprise en position dominante qui est de nature à influencer la structure d’un marché où, à la suite précisément de la présence de l’entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli. Le dénigrement constitue précisément l’une de ces modalités d’abus, en ce qu’il consiste, pour une entreprise dominante, à discréditer les produits ou services d’un concurrent afin d’évincer ce dernier du marché ou d’entraver son développement.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 1er juin 2022 (n° 19-20.999, publié au Bulletin), précisé les contours de cette qualification en retenant que « est susceptible de constituer un abus le fait, pour une entreprise, de soutenir une analyse juridique dont la fausseté ressort déjà de l’état du droit » et que « ne relève pas de l’usage légitime de cette liberté, l’intervention, par une entreprise en position dominante, dans le processus décisionnel d’une autorité publique, consistant à soulever, devant celle-ci, une analyse juridique dont elle sait ou devait savoir qu’elle est contraire à l’interprétation des textes applicables, lorsque le débat ainsi ouvert devant l’autorité concernée est susceptible d’entraver le libre jeu de la concurrence sur le marché dominé » (Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999). Cet attendu de principe, qui consolide la notion de responsabilité particulière de l’entreprise dominante, trouve un écho direct dans les faits reprochés à Sanofi, dès lors que la Commission européenne soupçonne le groupe d’avoir diffusé des informations trompeuses sur l’efficacité et la sécurité du vaccin concurrent, hors de toute justification scientifique légitime.

Par ailleurs, l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 (n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport) a rappelé avec force que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Si cet arrêt porte sur une entente verticale, le raisonnement qu’il déploie sur la nocivité intrinsèque d’un comportement au regard de la concurrence est transposable aux pratiques unilatérales de dénigrement, dont l’objet même est de fausser le libre jeu concurrentiel en altérant l’information des prescripteurs et des consommateurs.

B. La spécificité du secteur pharmaceutique et l’articulation avec la réglementation sanitaire

Le secteur pharmaceutique présente une configuration singulière au regard du droit de la concurrence. La demande y est largement déterminée par les prescripteurs et non par les consommateurs finaux, ce qui confère aux campagnes d’information et de communication une importance stratégique considérable. Le dénigrement y revêt une nocivité particulière, car il est susceptible d’altérer durablement la confiance des professionnels de santé dans un produit concurrent, bien au-delà de la période de diffusion du message trompeur. La Cour de cassation a, dans l’arrêt Janssen-Cilag précité, relevé que « toute contestation devant une autorité sanitaire, en raison de la responsabilité d’une telle autorité, dans le contexte d’une judiciarisation certaine des questions de santé, conduit quasi-inéluctablement à un ralentissement du processus décisionnel, ce qu’aucun laboratoire pharmaceutique ne peut ignorer ».

Or, la Commission européenne enquête précisément sur une campagne de communication qui se serait adressée aux professionnels de santé dans deux États membres, en cherchant à les convaincre de la supériorité du vaccin Efluelda sur le vaccin Fluad. Ce type de pratique s’inscrit dans la droite ligne de celles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence en 2013 à l’encontre du même groupe Sanofi, condamné à hauteur de 40,6 millions d’euros pour avoir mis en place une stratégie de dénigrement à l’encontre des génériques de Plavix, son médicament princeps. L’Autorité avait alors relevé que Sanofi-Aventis avait diffusé un discours « de nature à instiller un doute » dans l’esprit des professionnels de santé sur la qualité des génériques, en déformant la portée de certaines mises en garde sanitaires. La décision 17-D-25 du 20 décembre 2017 relative au laboratoire Janssen-Cilag, sanctionné à hauteur de 25 millions d’euros pour des pratiques analogues concernant le médicament Durogesic, confirme que le dénigrement des génériques et des produits concurrents constitue une pratique récurrente dans le secteur, justifiant une vigilance accrue des autorités de concurrence.

En conséquence, l’enquête européenne ouverte contre Sanofi le 26 juin 2026 ne constitue pas un cas isolé mais s’inscrit dans une lignée de procédures visant à réprimer les stratégies de dénigrement déployées par des laboratoires en position dominante pour entraver le développement de produits concurrents. La circonstance que le groupe Sanofi ait déjà été sanctionné en 2013 pour des faits de même nature est de nature à caractériser, si les faits reprochés sont établis, une réitération aggravante susceptible d’alourdir significativement la sanction encourue. À cet égard, il convient de rappeler que l’Autorité de la concurrence avait en 2013 relevé que Sanofi-Aventis avait diffusé auprès des professionnels de santé un discours systématique de remise en cause de la qualité et de la sécurité des génériques de Plavix, en insistant sur des risques non démontrés et en exploitant la méconnaissance par les prescripteurs des procédures d’autorisation de mise sur le marché des médicaments génériques. Le parallèle avec les faits reprochés dans le cadre de l’enquête européenne actuelle, qui portent sur une campagne de communication visant à présenter le vaccin Fluad comme inférieur à l’Efluelda, est frappant et pourrait, s’il était confirmé, justifier une sanction d’une sévérité particulière.

II. L’encadrement juridictionnel du dénigrement anticoncurrentiel

A. L’arrêt Janssen-Cilag du 1er juin 2022 et la consolidation des principes

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er juin 2022 constitue la pierre angulaire de l’encadrement juridictionnel du dénigrement anticoncurrentiel en droit français. La Cour y a rejeté le pourvoi formé par les sociétés Janssen-Cilag et Johnson & Johnson contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 juillet 2019, qui avait confirmé la décision de l’Autorité de la concurrence. La haute juridiction a validé l’analyse selon laquelle le comportement de Janssen-Cilag, consistant à intervenir auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour contester la qualité de générique des spécialités Ratiopharm, « ne s’insérait pas dans un débat d’intérêt général relatif aux conséquences sanitaires de l’entrée sur le marché d’un nouveau médicament mais dans une stratégie visant à retarder le développement sur le marché de produits concurrents et dont la mise en œuvre, dans les circonstances propres au contexte dont elle a relevé les caractéristiques, pouvait, à lui seul, produire cet effet anticoncurrentiel » (Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999).

Cet attendu est essentiel à un double titre. D’une part, il établit que l’intention anticoncurrentielle peut être déduite d’un faisceau d’indices, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que le comportement incriminé a effectivement produit un effet d’éviction sur le marché. La Cour de cassation a en effet retenu, dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026, que « une entente verticale peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales » et que « l’existence d’un tel faisceau relève de l’appréciation souveraine des juges du fond » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Ce standard probatoire, initialement dégagé en matière d’ententes, est transposable aux abus de position dominante et permet aux autorités de concurrence de caractériser une pratique de dénigrement sans avoir à démontrer, de manière chiffrée, l’effet d’éviction produit sur le marché.

D’autre part, l’arrêt Janssen-Cilag opère une distinction fondamentale entre l’usage légitime de la liberté d’expression d’une entreprise, fût-elle dominante, et l’abus de cette liberté à des fins anticoncurrentielles. La Cour a considéré que le comportement de Janssen-Cilag n’avait pas porté une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit à la liberté d’expression « au regard de la nécessité de préserver l’ordre public concurrentiel, lequel garantit le droit des entreprises à une concurrence non faussée, également protégé par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme ». Cette pondération entre la liberté d’expression et l’ordre public concurrentiel, opérée par référence à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Ashby Donald et autres c. France du 10 février 2013, fournit une grille d’analyse directement applicable à l’enquête en cours contre Sanofi. Le groupe pharmaceutique ne saurait en effet se prévaloir d’un droit à la liberté d’expression commerciale si les informations diffusées aux professionnels de santé s’avéraient trompeuses ou dénuées de fondement scientifique.

Par ailleurs, sur le terrain de l’imputabilité, la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 7 juin 2023 (n° 22-10.545, publié au Bulletin) que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cet arrêt consacre une présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale lorsqu’elle en détient la quasi-totalité du capital, présomption qui pourrait trouver à s’appliquer dans le cadre de l’enquête européenne, dès lors que les pratiques reprochées seraient imputables à l’entité tête de groupe.

Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans l’arrêt Janssen-Cilag, expressément écarté l’argument tiré du caractère prétendument inédit de la pratique pour faire obstacle à sa sanction, en retenant que « la prohibition des comportements litigieux était accessible et raisonnablement prévisible pour un opérateur tel que la société Janssen-Cilag ». Cette affirmation est d’autant plus vraie pour le groupe Sanofi, qui a déjà été condamné pour des pratiques de dénigrement en 2013 et ne saurait, par conséquent, se prévaloir d’une quelconque ignorance de la prohibition de tels comportements. La Commission européenne, dans sa communication relative à l’orientation de ses priorités de mise en œuvre de l’article 102 du TFUE, range d’ailleurs expressément les pratiques visant à entraver l’entrée ou le développement des concurrents au nombre des comportements les plus graves, susceptibles de donner lieu aux sanctions les plus élevées.

B. L’articulation entre le contrôle européen et le contentieux indemnitaire

L’enquête ouverte par la Commission européenne contre Sanofi s’inscrit dans le cadre plus large de l’articulation entre le contrôle administratif des pratiques anticoncurrentielles et le contentieux indemnitaire qui peut en découler. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 25 septembre 2024 (n° 23-13.067, publié au Bulletin), précisé que « aux termes de l’article L. 481-2 du Code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067). En d’autres termes, une décision définitive de la Commission européenne constatant un abus de position dominante de la part de Sanofi ouvrirait la voie à des actions en dommages et intérêts de la part du concurrent évincé, sur le fondement de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence.

La Cour de cassation a, en outre, jugé que les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile au sens de l’article 1240 du Code civil, ce qui permet à la victime d’un dénigrement anticoncurrentiel de solliciter la réparation intégrale de son préjudice, y compris en l’absence de décision préalable d’une autorité de concurrence. L’arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-20.418), rendu dans l’affaire Forbo Sarlino, a confirmé cette lecture en retenant que « la pratique anticoncurrentielle fautive est présumée établie de manière irréfragable par la décision définitive prononcée par l’autorité de concurrence », tout en rappelant que l’action indemnitaire peut également prospérer sur le fondement autonome de la responsabilité civile de droit commun.

À cet égard, l’enquête européenne contre Sanofi présente un enjeu qui dépasse la seule sanction administrative. Si la Commission européenne venait à constater un abus de position dominante, le laboratoire concurrent CSL Seqirus disposerait d’un titre exécutoire pour engager une action en réparation de son préjudice devant les juridictions nationales compétentes, conformément à l’architecture procédurale du private enforcement consacrée par la directive 2014/104/UE et par les articles L. 481-1 et suivants du Code de commerce, issus de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017. La circonstance que les pratiques reprochées aient été déployées dans au moins deux États membres de l’Union européenne ouvre également la possibilité d’une action de groupe transfrontière, sur le fondement du règlement (UE) 2026/697 du 11 mars 2026 relatif à l’application transfrontalière des règles de concurrence.

Enfin, la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt Janssen-Cilag précité, que « le caractère inédit d’une pratique n’implique pas nécessairement que sa qualification d’abus de position dominante et sa sanction reposent sur une nouvelle interprétation, rétroactive, des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce » et « qu’il est constant, depuis la décision de la Commission du 15 juin 2005 relative aux pratiques mises en œuvre par la société AstraZeneca, que l’intervention d’une entreprise en position dominante dans le processus décisionnel d’une autorité publique est susceptible de constituer un abus de position dominante ». La haute juridiction en a déduit que « toute entreprise en position dominante est avertie que son intervention dans le processus décisionnel d’une autorité publique peut, en fonction des circonstances de l’espèce, être qualifiée d’abus de position dominante ». Dès lors, le groupe Sanofi ne saurait invoquer l’imprévisibilité de la sanction encourue, la prohibition des pratiques de dénigrement étant accessible et raisonnablement prévisible pour tout opérateur dominant, a fortiori dans le secteur pharmaceutique où ces pratiques ont déjà été sanctionnées de manière répétée.

Conclusion

L’enquête ouverte par la Commission européenne le 26 juin 2026 contre Sanofi pour une possible entrave à la concurrence sur le marché des vaccins antigrippaux s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle et décisionnelle désormais solidement établie. La qualification de dénigrement comme abus de position dominante, consacrée par la Cour de cassation dans l’arrêt Janssen-Cilag du 1er juin 2022 et confortée par l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026, offre un cadre juridique rigoureux pour sanctionner les stratégies de communication trompeuse déployées par les laboratoires en position dominante. L’articulation entre le contrôle administratif de la Commission européenne et le contentieux indemnitaire ouvert par la directive 2014/104/UE confère à cette procédure une portée qui excède la seule sanction pécuniaire, en ouvrant la voie à une réparation intégrale du préjudice subi par le concurrent évincé. La circonstance que le groupe Sanofi ait déjà été sanctionné en 2013 pour des faits de même nature, à hauteur de 40,6 millions d’euros, constitue un indice sérieux de réitération qui pourrait exposer le laboratoire à une amende pouvant atteindre, conformément au règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires mondial total. Au-delà du cas d’espèce, cette enquête illustre la détermination des autorités de concurrence européennes à réprimer avec une sévérité croissante les pratiques de dénigrement dans le secteur pharmaceutique, où l’information des prescripteurs constitue un levier concurrentiel décisif dont l’altération peut produire des effets durables sur la structure du marché.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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